Accord d'entreprise SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail des salariés permanents

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION

Le 25/02/2020


Accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail des salariés permanents




Entre les soussignés :

L’Association SEI, dont le siège est au 38 place de la mairie, 86000 POITIERS, représentée par son Président, M. X

Et

Mme X, élue du CSE, le 9 décembre 2019.

Validé le 25 février 2020 (Réunion du CSE)

Déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr le 26 20 2020

Adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Poitiers le 26 02 2020


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc17098969 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc17098970 \h 4

1.1 Principes de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc17098971 \h 4
1.2 Amplitude de la durée du travail PAGEREF _Toc17098972 \h 4

Article 2 – Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc17098973 \h 5

2.1Calendrier individualisé indicatif PAGEREF _Toc17098974 \h 5
2.2Comptage individuel PAGEREF _Toc17098975 \h 5
2.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc17098976 \h 5
2.4Contreparties PAGEREF _Toc17098977 \h 6
2.5Heures déficitaires PAGEREF _Toc17098978 \h 6

Article 3 – Traitement de la rémunération PAGEREF _Toc17098979 \h 6

3.1 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc17098980 \h 6
3.2 Prise en compte des absences, arrivées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc17098981 \h 6
3.3 Repos compensateur PAGEREF _Toc17098982 \h 7

Article 4. Durée, révision PAGEREF _Toc17098983 \h 7

4.1 Durée, entrée en vigueur PAGEREF _Toc17098984 \h 7
4.2 Révision, dénonciation PAGEREF _Toc17098985 \h 7
4.3 Suivi PAGEREF _Toc17098986 \h 8

Il a été négocié ce qui suit :

Préambule


Faisant suite à plusieurs échanges concernant l’organisation du travail et notamment l’articulation entre organisation personnelle et professionnelle des salariés, les parties conviennent de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail.
Cet accord s’inscrit dans une quadruple logique :
  • D’évolution du contexte institutionnel de l’IAE
  • De souhait d’améliorer le confort de travail et de vie des salariés permanents
  • D’amélioration de l’organisation interne dans une logique, propre aux Entreprises Sociales Apprenantes, d’expérimenter de nouvelles modalités de travail favorisant l’autonomie des permanents
  • D’adaptation aux exigences du contexte économique qui impose la recherche d’organisations du travail souples et productives afin d’assurer le développement et la pérennité de la structure

Les parties signataires souhaitent affirmer par cet accord, la volonté de :
  • Garantir aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail
  • Garantir la stricte application des dispositions légales et réglementaires en matière de durée du travail
  • Repréciser les droits et devoirs de chacun
  • Permettre à la direction d’anticiper et de planifier au mieux l’activité afin de l’adapter dans les délais impartis, aux fluctuations d’activité tout en garantissant à son équipe, le respect des dispositions légales et l’équité au sein des services.
  • Se comporter en tant que prestataire de service, professionnel en garantissant à nos clients/utilisateurs/usagers (incluant les salariés en parcours), disponibilité, flexibilité et réactivité dans une recherche permanente d’efficacité, de professionnalisme et qualité de service (qualité de travail).
  • Eviter le recours excessif aux heures supplémentaires/complémentaires ou à la sous-traitance.
Le présent accord découle de plusieurs échanges à l’issue desquels il est convenu avec les parties signataires les modalités ci-dessous en matière d’aménagement du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés permanents de la structure, c’’est à dire assurant des fonctions administratives, d’encadrement et d’accompagnement (cadre non au forfait jours et non cadre).

Pour rappel, lorsqu’un accord collectif nouvellement conclu a le même objet qu’un usage, l’accord collectif en question met fin à l’usage, sans qu’il soit besoin de procéder à sa dénonciation.

1.1 Principes de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise

La durée légale est de 35h par semaine.
Des aménagements seront apportés à cette durée légale moyenne du travail pour augmenter la durée du travail en période de forte activité et la diminuer en période de faible activité, en fonction des pics d’activité ou de la saisonnalité de certains secteurs. 
L’annualisation du temps de travail permet d’organiser la répartition de la durée sur une période supérieure à la semaine. Durant cette période le (la) salarié(e) peut être amené(e) à travailler soit plus de 35 h hebdomadaires, soit moins, en fonction de l’activité de la structure.
L’aménagement du temps de travail permet l’adaptation du temps de travail des salarié(e)s, aux besoins de la structure, dans la limite de la durée annuelle collective du travail.

1.2 Amplitude de la durée du travail

La période de référence est fixée sur la même période de référence que celle des congés payés : à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les semaines de travail sont réparties en semaines hautes et basses.
Il est convenu que pour les salariés à temps plein :
  • Le temps de travail des semaines hautes sera limité à 42h hebdomadaires
  • Le temps de travail des semaines basses sera à minima de 0h hebdomadaire


Article 2 – Annualisation du temps de travail


Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle pour un temps plein de 1607h travaillées.
Si des heures supplémentaires/complémentaires sont effectuées et constatées en fin de période de référence, ces heures ouvriront droit à repos compensateur.

  • Calendrier individualisé indicatif

Le temps de travail se fonde sur un calendrier individualisé indicatif établi en début de période en fonction des pics d’activité ou de la saisonnalité constaté au cours de l’année N-1.
Ce calendrier sera adapté au fil de l’année, en fonction des nécessités de service, conjointement entre la direction et le permanent concerné et présenté au CSE. Le planning de travail sera établi le plus en amont possible. Néanmoins, il pourra exceptionnellement être modifié en « urgence » pour répondre à des circonstances imprévues et afin d’assurer la qualité du service.

  • Comptage individuel

Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par le salarié. Le salarié permanent est tenu de renseigner le registre de suivi de ses heures effectives de manière hebdomadaire.
Un point d’étape à mi-année sera réalisé pour chaque permanent, avec la direction afin de réajuster le calendrier individuel indicatif.

  • Heures supplémentaires/complémentaires 

Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 1.2 du présent accord.
  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 2.
Les heures supplémentaires/complémentaires, qui devront restées exceptionnelles, seront décomptées annuellement, en fin de période de référence (soit au 31 mai). Le salarié est tenu d’accomplir les heures supplémentaires/complémentaires effectuées à la demande de l’employeur. La décision de réaliser des heures supplémentaires/complémentaires, relève de la seule initiative de l’employeur.

  • Contreparties

Les heures supplémentaires/complémentaires seront prioritairement compensées par un repos d’une durée équivalente, à prendre au cours de l’année de référence suivante, majorées au taux légal en vigueur. Elles pourront éventuellement, sur décision spécifique du Conseil d’Administration, être payées.
Les dates de repos compensateurs seront validées par la direction.

  • Heures déficitaires

S’il ressort que le solde d’heures est négatif du fait du salarié, alors la régularisation sera effectuée l’année suivante.

Article 3 – Traitement de la rémunération


3.1 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié(e) sera lissée et calculée sur la base de 151.67 heures mensuelles de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de la durée du travail effectif pendant toute la période de référence. Les heures supplémentaires/complémentaires dont le paiement a été validé par le Conseil d’Administration, seront réglées en fin de période de référence, fin juin de chaque année.

3.2 Prise en compte des absences, arrivées et sorties en cours d’année

Les heures d’absence seront traitées au moment de l’absence, sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’entrée ou de sortie de la structure, au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée en tenant compte du nombre d’heures de travail effectif calculé, sur la moyenne hebdomadaire de 35 heures. La rémunération lissée versée ne correspondant pas à du temps de travail effectif, sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire. Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne seront indemnisées au taux contractuel.
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, le calcul d’une éventuelle indemnité se fera en prenant pour référence l’horaire moyen de la rémunération constante mensuelle, indépendamment de l’activité réelle.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

3.3 Repos compensateur

Les repos compensateurs (si des heures supplémentaires/complémentaires ont été réalisées au cours de la période de référence N-1) seront pris par journée entière au cours du premier trimestre de l’année de référence N+1, après validation par la direction.
Un jour de repos compensateur planifié pourra se trouver reporté par un impératif d’organisation du travail justifié résultant d’une demande de la direction.

Article 4. Durée, révision


4.1 Durée, entrée en vigueur

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. Une période de transition sera mise en place entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020.

4.2 Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par LRAR. Chaque partie pourra, de la même façon, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

4.3 Suivi

Le CSE est mandaté pour assurer, à l’issue de la première année de fonctionnement, puis annuellement, un suivi et une évaluation de cet accord.


Fait à Saint-Sauvant,
Le 25 02 2020

Pour l’association SEI
Monsieur XXXXX, Président,



Pour le CSE
Madame XXXXXX, représentante du CSE.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir