ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 18 DECEMBRE 2015 ET DE SON AVENANT RELATIFS AU REGIME FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Solidarité et Jalons pour le Travail – SJT Sise Immeuble « Le Méliès » 259 rue de Paris 93100 MONTREUIL, SIRET 318393295, Représentée par M. Directeur Général en qualité de Délégué aux Ressources Humaines, mandaté à cet effet,
D’ une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de SJT, représentées par
M. représentant le syndicat FNECP – FO, M. représentant le syndicat SNPEFP- CGT,
D’autre part,
En vertu du mandat dont elles disposent,
Ci-après ensemble les Parties.
PREAMBULE
Il est rappelé que les salariés de SJT bénéficient d’un régime collectif, obligatoire et responsable de garanties frais de santé mis en place par accord signé le 18 décembre 2015 et modifié par avenant du 15 décembre 2017.
Désireuses d’améliorer le régime de protection sociale frais de santé des salariés de SJT, les Parties ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés.
L'objectif de ces négociations a notamment été de rechercher le meilleur rapport possible entre les prestations servies et le coût du régime tout en assurant à long terme son équilibre.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 22 novembre 2023.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’améliorer la protection sociale des salariés de SJT en modifiant la couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire et en augmentant la participation de l’employeur relative au régime de base de la complémentaire frais de santé.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires
Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 du présent accord et des dispenses d’ordre public, la totalité des salariés de l’association présents et à venir sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire frais de santé. Les anciens salariés de SJT bénéficiant d’un maintien de leurs droits à un contrat collectif au titre la portabilité en sont également bénéficiaires.
ARTICLE 3 – Dispenses d’affiliation
3.1.Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et quelle que soit leur date d'embauche, les salariés à temps partiel peuvent demander à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation.
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
ARTICLE 4 – Financement
La cotisation finançant le régime de base de la couverture frais de santé sera prise en charge par SJT à hauteur de 58%.
Le reste de la cotisation demeure à la charge du salarié, et fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Il est souligné que la participation de SJT est limitée à la couverture de base proposée par le régime frais de santé.
En cas de souscription par le salarié d’une option 1 ou 2, les cotisations supplémentaires relevant de l’option choisie seront intégralement à la charge du salarié et payées directement par le salarié à l’organisme de frais de santé.
SJT ne gère pas les cotisations relatives aux couvertures surcomplémentaires de frais de santé proposées à titre facultatif par l’organisme assureur (en l’espèce les options 1 et 2) éventuellement choisies par le salarié.
ARTICLE 5 – Garanties
Les garanties sont précisées en annexe 1 au présent accord.
ARTICLE 6 – Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont mentionnées en annexe 2.
ARTICLE 7 – Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation complémentaire.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat frais de santé.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat frais de santé.
ARTICLE 7 – Révision de l’accord
L’article 6 de l’accord du 18 décembre 2015 n’est pas modifié.
ARTICLE 8 - Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord, Dépôt et Publicité
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié de même qu’à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Fait à Montreuil, le 23 novembre 2023 En 5 exemplaires originaux.
Pour l’Association,
M.
Pour le syndicat FNECP – FO,
M.
Pour le syndicat SNPEFP – CGT,
M.
Annexe 1 – Tableau des garanties Annexe 2 – Contrat Frais de santé