Accord d'entreprise SOLINCITE

Accord d'entreprise portant sur la Journée de Solidarité

Application de l'accord
Début : 23/10/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SOLINCITE

Le 23/10/2023


Accord d’entreprise

Journée de Solidarité



Entre les soussignés :

L’association SOLINCITE, sis 113 Chemin des Fêtes 47350 ESCASSEFORT, représentée par son Président en la personne de

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
, déléguée syndicale CFE-CGC
, déléguée syndicale CFDT
, déléguée syndicale CGT

D’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule

Le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 pour assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :
  • d'une contribution supplémentaire de 0,3 % payée par les employeurs sur les rémunérations versées depuis le 1" juillet 2004.
  • d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour tous les salariés.

Les parties signataires affirment leur volonté d'organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité en précisant les modalités concrètes d'application au sein de l’association.

Article I : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrats Aidés, Contrats d’apprentissage, Contrats de professionnalisation, temps plein et temps partiel…).

Article II : Principes relatifs à la journée de solidarité

1. Une journée de travail supplémentaire non rémunérée

La journée de solidarité constitue une journée de travail supplémentaire sur l'année.
Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur légal.

2. Date de la journée de solidarité

La journée de solidarité est définie le Lundi de Pentecôte.

Chaque salarié, a le choix de chômer ou non le Lundi de Pentecôte :
  • Travail le Lundi de Pentecôte : salaire habituel sans aucune indemnité ni compensation liée à un travail un jour férié
  • Lundi de Pentecôte chômé : dans ce cas tous les salariés participeront à cette journée de solidarité, selon leur choix, soit par :
  • Une journée de RTT
  • Une journée de congé payé d’ancienneté
  • Une journée de congé trimestriel
  • Des heures identifiées comme temps de solidarité (voir conditions article II.3)

3. Durée de la journée de solidarité

Le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail réalisé au titre de ladite journée est calculé au prorata de leur durée hebdomadaire de travail.

Heures journée solidarité — (7 H • durée hebdomadaire de travail) /35

Conformément aux règles exposées ci-dessus, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité pourra s'inscrire dans le cadre d'une journée de travail d'une durée supérieure ; dans ce cas, les heures de travail effectuées au-delà des heures requises au titre de la journée de solidarité, seront rémunérées en fonction de la nature.

4. Incidence sur le contrat de travail

Le travail accompli lors de la journée de solidarité n’est pas une modification du contrat de travail.
La durée annuelle de référence de travail est portée de 1 607 heures à 1 614 heures.
Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle du contrat est augmentée au prorata de la durée hebdomadaire de travail représentant cette journée.

5. Salariés en contrat à durée déterminée

Les salariés en contrat à durée déterminée dont la période du contrat comprend le Lundi de Pentecôte réalisent lors de la première journée de travail de leur contrat un nombre d'heures de travail au titre de la journée de solidarité proportionnel à la durée de leur contrat et à leur horaire contractuel s'ils sont à temps partiel suivant la formule de calcul suivante :

  • 7 heures x taux d'activité x (nombre de jours calendaires du contrat / nombre de jours calendaires de l'année)



Taux d'activité =
  • Nombre d'heures hebdomadaires de travail inscrites au contrat / 35

ou

  • Nombre d'heures mensuelles de travail inscrites au contrat / 151.67

Une mention spécifique relative à la journée de solidarité et aux dispositions définies ci- dessus est intégrée au contrat de travail.


6. Salarié arrivé en cours d’année

Un salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire sous réserve d'en produire la justification ; le refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée solidarité, doit s’acquitter d'une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures travaillées ce jour, donneront lieu à rémunération en heures supplémentaires, s'imputeront sur le contingent annuel et donneront lieu, le cas échéant, à repos compensateur. Pour les salariés à temps partiel, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité seront rémunérées en heures complémentaires.


Article III : Durée d’application

La journée de solidarité est fixée dans le cadre de l'année civile. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de la signature de l’accord.

Les différentes dispositions contenues dans cet accord complètent la législation en vigueur et respectent le code du travail, en particulier les articles modifiés L.212-4-2, L212-8 et L212-9.

La révision ou la modification de l’accord sera de droit si de nouvelle dispositions conventionnelles ou législatives plus favorables étaient agréées.

Article IV : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter des propositions de remplacement
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article V : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR et ce un mois avant le 31 décembre de chaque année. Dans ce cas les 2 parties disposent d’un mois pour rédiger un nouvel accord avant le 31 décembre.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


Article VI : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la DREETS et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes.


A Escassefort, le 23 Octobre 2023



Pour la Direction –



Déléguée Syndicale CFE-CGC –



Déléguée Syndicale CFDT –



Déléguée Syndicale CGT –


Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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