Accord d'entreprise SOLINCITE
L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL
Début : 18/06/2026
Fin : 01/01/2999
27 accords de la société SOLINCITE
Le 18/06/2026
Accord d’entreprise sur les modalités d’attribution de
la médaille du travail
Entre les soussignés :
L’association SOLINCITE, sis 113 Chemin des Fêtes 47350 ESCASSEFORT, représentée par son Président en la personne de Monsieur
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Mme, déléguée syndicale CFE-CGC
Mme, déléguée syndicale CFDT
Mme, déléguée syndicale CGT
D’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de négociations annuelles obligatoires, l’association et les organisations syndicales représentatives ont échangé sur l’attribution d’une médaille du travail au sein de SOLINCITE.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’association par un contrat de travail à durée indéterminée, selon la modalité suivante :
Ancienneté acquise au sein de l’association : à partir de 20 ans
Article 3 : Modalités d’application
Pour tous les salariés atteignant une des quatre tranches d’ancienneté à partir du 1er janvier 2026.
Les salariés concernés bénéficieront d’une :
Médaille du travail dite symbolique « certificat papier »
20 ans : médaille d’argent
30 ans : médaille vermeil
35 ans : médaille d’or
40 ans : médaille grand or
Gratification selon le régime social et fiscal et vigueur :
20 ans : 150 €
30 ans : 200 €
35 ans : 250 €
40 ans : 350 €
Versée sur leur bulletin de salaire M+1 (bulletin du mois suivant la réception de leur demande)
Le présent dispositif est ouvert à compter du 1er janvier 2026 à tous les salariés remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 2, y compris ceux ayant déjà atteint l'un des paliers de 20, 30, 35 ou 40 ans d'ancienneté à cette date.
L'attribution de la gratification est limitée au palier d'ancienneté le plus élevé atteint à la date de la demande. Aucun versement rétroactif au titre des paliers antérieurs non sollicités ou non attribués ne pourra être effectué.
Par exemple, un salarié ayant atteint 35 ans d’ancienneté au 1er janvier 2026, peut demander la médaille des 30 ans mais pas celle des 20 ans.
Article 4 : Démarche pour faire la demande
Les salariés pourront réaliser la demande via un formulaire annexé au présent accord.
Article 5 : Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de la signature du présent accord.
Les différentes dispositions contenues dans cet accord complètent la législation en vigueur et respectent le code du travail, en particulier les articles modifiés L.212-4-2, L212-8 et L212-9.
La révision ou la modification de l’accord sera de droit si de nouvelle dispositions conventionnelles ou législatives plus favorables étaient agréées.
Article 6 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter des propositions de remplacement
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR et ce un mois avant le 31 décembre de chaque année. Dans ce cas les 2 parties disposent d’un mois pour rédiger un nouvel accord avant le 31 décembre.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
A Escassefort, le 18 Juin 2026
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Pour la Direction – |
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Déléguée Syndicale CFE-CGC – |
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Déléguée Syndicale CFDT – |
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Déléguée Syndicale CGT – |
Mise à jour : 2026-08-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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