La société SOLOC RABOTAGE, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 413 808 890, représentée par son Président M. .
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
M., délégué syndical CFDT
D’autre part,
PREAMBULE :
Le CDD à objet défini, tout d'abord mis en place à titre expérimental puis prolongé jusqu'au 25 juin 2014, a été pérennisé et finalement codifié (C. trav., art. L. 1242-2, 6°). Ainsi, depuis le 22 décembre 2014, l'employeur peut recourir au CDD à objet défini pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, et sur la base d'un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise qui le prévoit et organise le recours à ce type de contrat pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Les parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord d’entreprise, étant précisé qu’il n’existe pas d’accord de branche applicable et que le développement de l’entreprise (croissance ou diversification) pourrait nécessiter d’avoir recours à des compétences externes sur des missions ponctuelles et de nature temporaire ne pouvant répondre aux contraintes du CDD classique.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place du CDD à objet défini au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 – Cas de recours
Il apparait que les CDD à objet défini seront susceptibles d’apporter une réponse adaptée dans les cas suivants :
Embauche de collaborateurs dans le cadre du développement de l’entreprise (création / reprise d’entreprise, nouvelles activités, nouveaux services …) notamment de la part de personnes qualifiées et/ou ayant des connaissances et/ou un réseau utile au niveau local.
Embauche de collaborateurs ayant une expertise spécifique dans la mise en place de projets transversaux (informatique, comptabilité, RH, prévention …), ou d’innovation.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires de ce type de contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche, en contrat pour objet défini à durée déterminée, d'ingénieurs ou de cadres.
ARTICLE 3 – Durée de ce type de contrat
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois. Il peut le cas échéant être sans terme précis, à l’intérieur de ces limites de durée.
Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé, il prend fin au terme défini, ou avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Dans ce dernier cas, un préavis de 2 mois est respecté.
ARTICLE 4 – Contenu du contrat
Le CDD à objet défini doit comporter, outre les clauses obligatoires pour tous les CDD, des mentions spécifiques, à savoir :
la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture, après 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat , par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
ARTICLE 5 – Garanties accordées aux salariés en CDD de mission
Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Pendant la durée du contrat, tout salarié en CDD à objet défini bénéficie :
- d'une priorité d'embauche au sein du Groupe, sur tout poste en CDI correspondant à ses compétences et qualifications qui serait ouvert et pour lequel il se porterait candidat. - du même droit d'accès que les autres salariés à la formation professionnelle continue et à la VAE ;
Il est également précisé que les salariés peuvent, au cours du délai de prévenance, solliciter l’entreprise et notamment le service RH afin d’être accompagné dans des démarches visant à organiser la suite de leur parcours professionnel.
ARTICLE 6 –Rupture du contrat Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini ou contrat de mission ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, de justification par le salarié d’une embauche en CDI. Il peut aussi être rompu par l’employeur ou le salarié pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion, à savoir 24 mois après sa conclusion. En cas de rupture par l’employeur à la date anniversaire de la conclusion du contrat, pour un motif réel et sérieux, le salarié perçoit une indemnité à 10 % de sa rémunération totale brute (c. trav. art. L. 1242-12-1)
ARTICLE 7 – Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf si le salarié a refusé un CDI proposé par l’entreprise.
Article 8 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Vigneux de Bretagne, le 17 janvier 2024