La Société SOLSTIS, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 399369 024 représentée par, Directeur Régional et président du CSEC, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés, D'une part,
la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils du 15 Décembre 1987, dite SYNTEC (IDCC 1486) en lieu et places des conventions collectives suivantes :
Axians Communication & Cloud Le Mans (désignée Axians C&C Le Mans) était soumise à la convention collective Métallurgie de la Sarthe (IDCC 0930) ;
Axians Communication & Cloud Tours Poitiers (désignée Axians C&C Tours Poitiers), les établissements étaient soumis respectivement aux Conventions collectives Métallurgie de l'Indre et Loire (IDCC 2992) et de la Vienne (IDCC 0920).
Les ingénieurs et cadres relevaient de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
Un accord d'harmonisation a été conclu le 11 décembre 2023, précisant les modalités de changements de conventions.
Dans une réflexion postérieure au changement de convention collective, l'entreprise a souhaité mettre en place des journées de conges dites « enfant malade » au profit des salaries. En effet, auparavant seuls les salaries dépendants de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficiaient des journées « enfant malade » rémunérées.
Les journées « enfant malade » peuvent offrir davantage de flexibilité aux collaborateurs et aux collaboratrices dans leur organisation lorsque l'état de sante d'un de leur enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui durant la période de convalescence.
Article 2 - Champ d'application et objet de l'accord
Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d'attribution de journées de conges dites « journée enfant malade » rémunérées. Le présent accord s'applique à l'ensemble des salaries ETAM et CADRE de la société SOLSTIS.
Rappel du cadre légal article L1225-61 du code du travail : ((Le salarie bénéficie d'un conge non rémunéré en cas de maladie OU d'accident, constates par certificat médical, d'un enfant de mains de seize ans dont ii assume la charge au sens de /'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce conge est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de mains d'un an ou si le salarie assume la charge de trois enfants ou plus âgés de mains de seize ans. »
Rappel de l'article 17 Alinea 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 {Soit l'une des anciennes conventions applicables au sein de la société SOLSTIS) : « II sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants. Pendant ce conge, les salaries ayant un an d'ancienneté dons l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de /'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âge de moins de douze ans. Pour soigner un enfant gravement malade, ii est accordé à l’ingénieur ou cadre sur justification médicale pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l'entreprise, une autorisation d'absence de 8 mois au maximum sans traitement. »
Le présent accord a pour objet la mise en place de jours de congés « enfants malades » rémunérés, comme le prévoyait la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et de l'étendre à l'ensemble des salariés, sans discrimination de statut {CADRE/ ETAM).
Article 3 - Modalités d'attribution des jours conges « enfant malade » rémunérés
Article 3.1. Durée II sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année. La durée est portée à cinq jours si l'un des enfants est âgé de moins d'un an ou si le salarie assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Le conge est accordé au salarie sur présentation d'un certificat médical (ou une copie) constatant la maladie ou !'accident de l'enfant. Article 3.2. Indemnisation Le conge vise à l'Article 3.1 du présent accord donne lieu, si le salarie justifie d'au moins un an d'ancienneté,
au maintien de la moitié de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, dans la limite de 4 jours par an.
Article 4 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 16 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision peut intervenir à tout moment a !'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accuse de réception a chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points a réviser. Des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision. L'avenant de révision devra être signe selon les modalités en vigueur a cette date. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie des lors qu'il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.
Article 17 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.
Article 18 - Publicité et dépôt Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, a la diligence des parties. II sera ainsi notamment dépose auprès de la DREHS compétente conformément aux modalités en vigueur a la date de ce dépôt. Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signe au secretariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Enfin, il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux nouvelles exigences de formalités de dépôt.