Accord d'entreprise SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

Le 02/11/2020




ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES



Entre les soussignés :

SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

SA au capital de 9.600.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous 481 997 708, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot – CS31246 75590 PARIS Cedex 12, représentée par en sa qualité de Président,

JUDICIAL

SASU au capital de 115.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°392 419 214, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représentée par en sa qualité de Président,

SOLUCIA GESTION

GIE immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°881 421 531, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représenté par en sa qualité de Président Directeur Général,

SOLUCIA SERVICES

GIE immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°881 289 037, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représenté par en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentative au sein de l’UES, représentée par sa Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES, représentée par sa Déléguée syndicale,

D’autre part,










PREAMBULE


Il est rappelé qu’une démarche d’harmonisation du statut collectif des sociétés JUDICIAL et SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE a été entamée au cours du dernier trimestre 2019.

A cette occasion, deux GIE ont été créés : SOLUCIA GESTION et SOLUCIA SERVICES.

Par ailleurs, un accord d’entreprise daté du 14 novembre 2019 approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation effectuée le 20 décembre 2019, a reconnu l’existence d’une UES entre les Société JUDICIAL, SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et les deux GIE SOLUCIA GESTION et SOLUCIA SERVICES.

Le présent accord relatif à l’organisation des congés payés s’inscrit dans cette logique d’harmonisation du statut collectif au sein des différentes sociétés de l’UES.

La finalité du présent texte vise à homogénéiser l’ensemble des pratiques des différentes sociétés portant notamment, sur le décompte, l’acquisition et la prise des congés payés.


ARTICLE 01 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES disposant d’un contrat de travail.


ARTICLE 02 : MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES


Pour l’ensemble des collaborateurs, l’acquisition comme la prise des congés payés se décompte en jours ouvrés.

Il est entendu que constitue un jour ouvré, un jour travaillé dans les sociétés soit du lundi au vendredi inclus.

De la sorte, une semaine civile comprend 05 jours ouvrés.


ARTICLE 03 : MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Article 03.1 : Fixation de la période de référence


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 01er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Article 03.1 : Nombre de jours acquis


L’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail acquiert, pour une année complète de temps travail effectif (sur la période de référence mentionnée supra), 28 jours ouvrés de congés payés par an soit :

  • 25 jours ouvrés légaux ;
  • 03 jours ouvrés conventionnels.


ARTICLE 04 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES


Article 04.1 : Période de prise des congés payés

Article 04.1.1 : Situation de l’ensemble des salariés hors Commerciaux (au sens large) et Responsable des Ventes, du Développement, de la VAD

La période de prise des congés payés s’étend sur l’année entière.

S’agissant du congé principal, il doit être pris en tout ou en partie entre le 01er mai et le 31 octobre de chaque année (cf infra article 05).

Par ailleurs l’intégralité des congés payés, qui ont été acquis au cours de la période de référence, doit être prise avant le 31 mai de l’année N+1 (y compris les 03 jours ouvrés conventionnels acquis sur une année complète de temps de travail effectif, sauf à les avoir versés sur le CET).

A défaut, les jours de congés payés non pris sont perdus.
Article 04.1.2 : Situation des Commerciaux (au sens large) et du Responsable des Ventes, du Développement, de la VAD

La période de prise des congés payés s’étend sur l’année entière.

Compte tenu de la particularité de l’activité commerciale et notamment, de la baisse de ladite activité chaque année durant le mois d’août et à la fin du mois de décembre, les Commerciaux (au sens large) et les Responsables des Ventes, du Développement, de la VAD doivent prendre :

  • 03 semaines en août ;
  • 01 semaine pendant les fêtes de fin d’année en décembre.

Le solde des jours de congés payés est pris au cours du reste de l’année.

Comme pour les autres salariés, l’intégralité des congés payés qui ont été acquis, au cours de la période de référence, doivent être prise avant le 31 mai de l’année N+1 (y compris les 03 jours ouvrés conventionnels acquis sur une année complète de temps de travail effectif, sauf à les avoir versés sur le CET).

A défaut, les jours de congés payés non pris sont perdus.


Article 04.2 : Ordre des départs en congés payés


La planification des départs en congés payés est organisée en fonction des besoins des différents services et est fixée en accord avec le Responsable hiérarchique.

Afin de départager, si nécessaire, des demandes qui seraient en concurrence, des critères d’ordre des départs en congés payés sont fixés.

Ces critères sont les suivants (sur présentation d’un justificatif, si nécessaire) :

  • Ancienneté du salarié dans la société ;
  • Activité éventuelle chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • Situation de famille notamment : les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Dans tous les cas, les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans la même société ont droit à un congé simultané.

Indépendamment de ces critères, un roulement dans l’ordre des départs en congés payés s’effectuera entre les collaborateurs qui n’ont pas d’enfant à charge et ceux qui ont des enfants de plus de 12 ans révolus.

L’objectif est que tous les salariés (avec ou sans enfant scolarisé) puissent bénéficier de congés y compris durant les périodes de vacances scolaires. Ce roulement sera susceptible, toutefois, de ne pas intervenir, sur justificatif, dans des cas spécifiques (peu importe l’âge de l’enfant) : notamment, ordonnance d’un Juge concernant la garde d’enfants, impératif de garde.

Exemple


Un salarié n’a pas eu/pris de congés payés sur la période du 16 au 22 mars 2020.

Il sera prioritaire en 2021 sur cette même période si d’autres salariés souhaitent également ces dates.


ARTICLE 05 : MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


Il est rappelé que le congé principal, pris en continu, ne peut excéder 20 jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles visées à l’article L 3141-17 du Code du travail).

Par ailleurs, tous les salariés doivent bénéficier d'un congé continu de 10 jours ouvrés au minimum entre le 01er mai et le 31 octobre de chaque année.

Cette période de congés de 10 jours ouvrés doit être comprise entre deux jours de repos hebdomadaires.


Si le congé principal vient à être fractionné (à savoir, que le salarié ne prend pas 20 jours ouvrés en continu), le solde entre le minimum de 10 jours et le maximum de 20 jours ouvrés pourra être pris à tout moment de l’année, en une ou plusieurs fois (et, en tout état de cause, au plus tard le 31 mai de l’année N+1).

Exemple


Un salarié prend :

  • deux semaines de congés payés du lundi 22 juin 2020 au dimanche 05 juillet inclus (10 jours ouvrés) ;
  • une semaine de congés payés du lundi 21 septembre 2020 au dimanche 27 septembre 2020 inclus (05 jours ouvrés) ;
  • une semaine de congés payés du lundi 21 décembre 2020 au lundi 28 décembre 2020 inclus (05 jours ouvrés).

Pour rappel, il existe des dispositions spécifiques de prise des congés payés pour les Commerciaux (au sens large) et les Responsables des Ventes, du Développement, de la VAD (cf supra article 04.1.2).

Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 06 : DISPOSITIONS FINALES


Article 06.1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2021.

Article 06.2 : Suivi de l’application de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, d’interpréter celui-ci en cas de difficulté avérée, d’examiner les éventuelles modifications des règles légales et/ou réglementaires susceptibles d’impacter significativement le contenu du présent accord.

Si la situation l’exige, elle se réunit dans un délai de 02 mois, à la demande d’une des parties mentionnées ci-dessus.

Article 06.3 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et ce, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.


La partie à l’origine de la démarche devra adresser un courrier recommandé AR aux autres parties concernées.

Elles devront se réunir dans un délai de 02 mois.

Article 06.4 : Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée AR.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 03 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Direccte de PARIS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 06.5 : Principe et effet de substitution


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la dénonciation notamment des accords d’entreprise suivants :

  • Accord d’aménagement du temps de travail, du 03 juin 2014, de la société JUDICIAL ;
  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, du 27 avril 2007, de la société SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE.

Il a vocation, dès sa date d’effet, à se substituer de façon immédiate et irréversible notamment aux avantages individuels, collectifs de nature équivalente, issus d’accords, d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques sur le thème des congés payés, qui s’appliquaient avant sa date d’entrée en vigueur.

Article 06.6 : Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Par ailleurs, l’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accompagné des pièces mentionnées à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Enfin, selon les termes de l'article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.

Fait à Paris, le 02 novembre 2020.

En sept exemplaires originaux




Parties signataires (paraphe de chaque page et signature sur la dernière) :


____________________________

SOLUCIA GESTION

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SOLUCIA SERVICES


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SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

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JUDICIAL



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Pour le Syndicat CFE-CGC

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Pour le Syndicat CFDT

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