Accord d'entreprise SOLUSTIL

AVENANT à l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives "Incapacité - Invalidité - Décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOLUSTIL

Le 18/12/2024




AVENANT à l’accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »







ENTRE LES SOUSSIGNES


La société SOLUSTIL dont le siège social est situé à Arnas, 109 rue de l’abbaye 69400 ARNAS, immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Villefranche Tarare sous le …,
Représentée par M. XXXX en sa qualité de directeur,


D’une part,


ET

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par :



D’autre part,



Préambule :

Les organisations syndicales représentatives et la société ont conclu un accord collectif le 11 décembre 2014 afin d’harmoniser, à compter du 1er janvier 2015, les garanties de frais de santé dont bénéficiaient jusqu’à cette date les salariés de la société.
Un 1er avenant à cet accord collectif a été signé en date du 17 décembre 2015 afin de mettre l’accord initial en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables ».
Le 16 novembre 2020, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de:
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.


Un nouvel avenant est présenté ce jour afin de se mettre en conformité avec la loi en ajoutant une clause des suspensions de contrat de travail qui prévoit le maintien des couvertures y compris pendant les périodes de chômage partiel.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Les modifications portent sur les articles suivants, les autres clauses restent inchangées :

  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations


Tranche A
Tranche B
Tranche C
2.04%
2.04%
2.04%

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 4.41 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 1.02 %,
  • Part salariale : 1.02%.

5.3. Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
En dehors de ces hypothèses, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné et l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
L’engagement de l’entreprise est à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025

Fait à Lyon le 18 décembre 2024,

XXXX

Directeur Général

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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