Accord d'entreprise SOLVAY

UN AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 4/11/2015 DE CREATION DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SOLVAY FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOLVAY

Le 15/02/2018



Avenant n° 3 du 15 février 2018

à l’accord du 4 novembre 2015

de création de l’unité économique et sociale

« SOLVAY France »

Avenant n° 3 du 15 février 2018

à l’accord du 4 novembre 2015

de création de l’unité économique et sociale

« SOLVAY France »

La Direction des sociétés de l’UES Solvay France, représentée le Directeur des relations sociales et de l’Innovation sociale de Solvay, dûment mandaté à cet effet :






Et d’autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Solvay France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :



CFDT –




CFE-CGC –




CGT –


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin d’intégrer la société PERFORMANCE POLYAMIDES FRANCE dans le périmètre de la représentation du personnel élue et syndicale au sein des sociétés de l’UES Solvay France.


Article 1 : Le Périmètre de l’Unité Economique et Sociale « Solvay France »

L’UES « Solvay France » est composée des sociétés juridiques ci-après :
  • CYTEC PROCESS MATERIALS

  • RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR

  • RHODIA OPERATIONS

  • SOLVAY ENERGY SERVICES

  • SOLVAY FLUORES FRANCE

  • SOLVAY FRANCE

  • SOLVAY OPERATIONS FRANCE

  • SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE

  • PERFORMANCE POLYAMIDES FRANCE

et des établissements distincts suivants, au sens de l’ensemble des instances représentatives du personnel élues et syndicales :
- Belle-Etoile
- Chalampé
- Clamecy
- Collonges au Mont d’Or
- Dombasle
- Lyon Etoile Part-Dieu-Delta
- Ile-de-France (regroupant les établissements actuels de Rhodia Opérations Ile de France, UES Solvay Paris et Solvay Energy Services et Cytec Industries France) lequel ne sera créé qu’en mars 2018
- La Rochelle
- Le Pont-de-Claix
- Melle
- Pessac
- RICL
- Saint-Fons Spécialités
- Salindres
- Tavaux
- Toulouse
- Valence

L’UES comprend donc 17 établissements distincts comprenant des salariés provenant de sociétés juridiques pouvant être différentes et appartenant toutes à l’UES Solvay France.





Article 2 : Les hypothèses d’évolution du périmètre de l’UES

L’UES « Solvay France » a pour vocation de couvrir l’ensemble des sociétés détenues à plus de 50 % par Solvay en France employant des salariés.

Au cas où une société ou un établissement distinct sortirait du périmètre de l’UES, elle ne serait plus couverte par le présent accord.


Article 3 : La durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné. 


Article 4 : La notification, la publicité et le dépôt de l’accord


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

La direction de SOLVAY procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Fait à Paris, le 15 février 2018
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