Accord d'entreprise SOLYEM

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 25/04/2019
Fin : 24/04/2023

17 accords de la société SOLYEM

Le 25/04/2019


accord RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SOLYEM, SASU au capital de 2 000 000 €, inscrite au R.C.S. de LYON, sous le numéro 309 967 966, dont le siège social est situé 34 chemin de Pierre Blanche, CS 60100, 69800 SAINT PRIEST, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,
ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • Pour l’organisation syndicale FO, le délégué syndical, Monsieur xxxx ;

  • Pour l’organisation syndicale CGT, le délégué syndical, Monsieur xxxx ;


D’autre part.
PREAMBULE :
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
De ce fait, les dispositions des accords collectifs antérieures relatives aux anciennes instances représentatives du personnel ne produisent plus aucun effet.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société SOLYEM sont convaincues de l'importance d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société SOLYEM, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Cet accord est le résultat des réunions de négociation qui se sont tenues les : 6, 13 et 25/03, 01 et 11/04/2019

Cet accord règlemente l’ensemble des modalités de mise en place du Comité social et économique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant les moyens et garanties des représentants du personnel.
Le présent accord a donc pour objectif, en énonçant les droits et obligations de chacune des parties, de favoriser l’amélioration des rapports sociaux au sein de l’entreprise et d’affirmer l’attachement de l’ensemble des signataires à la promotion du dialogue social.
En application de l'article 3-IV de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Le présent accord annule et remplace tous les accords, usages et engagements unilatéraux en lien avec les instances représentatives et syndicales.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5
ARTICLE 2 : ARTICULATION AVEC LES ANCIENNES INSTANCES ELUES5
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CSE5
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE5
4.1 Organisation interne5
4.1.1 Bureau du CSE5
4.1.2 Règlement intérieur6
4.2 Réunions6
4.2.1 Périodicité6
4.2.2 Réunion préparatoire6
4.2.3 Convocations et membres suppléants7

4.3 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)7

4.3.1 Cadre de mise en place7
4.3.2 Missions7
4.3.3 Composition8
4.3.4 Modalités de fonctionnement8

4.4 Mise à disposition d’informations9

4.5 Budget9

4.5.1 Dévolution des biens du comité d’entreprise 9
4.5.2 Budget de fonctionnement9
4.5.3 Budget des activités sociales et culturelles 9
ARTICLE 5 : STATUT ET MOYENS DES MEMBRES DU CSE10
5.1 Durée des mandats10
5.2 Crédit d’heures de délégation10
5.3 Formation11
5.3.1 Formation économique11
5.3.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail11
5.4 Information et expression des salariés11
5.5 Obligation de confidentialité12
ARTICLE 6 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE12
ARTICLE 7 : MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES12
7.1 Locaux syndicaux12
7.2 Moyens informatiques13
7.3 Crédit d’heures alloué aux sections syndicales13

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES14
8.1 Durée et entrée en vigueur14
8.2 Suivi14
8.3 Révision et dénonciation14
7.4 Dépôt et publicité14
SIGNATURES15

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la société SOLYEM.

ARTICLE 2 : ARTICULATION AVEC LES ANCIENNES INSTANCES ELUES

Le comité social et économique doit être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel et au plus tard le 31/12/2019.
Les mandats actuels des membres de la délégation unique du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se terminent le 18/02/2020.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales. Il est d’ores et déjà convenu que des élections seront organisées afin que le 1er tour ait lieu avant le 31/05/2019.
Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des membres de la délégation unique du personnel et des membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera réduite, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Il peut également demander à toute personne appartenant à l’entreprise d’intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l’ordre du jour du Comité.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
L’entreprise comptant moins de 300 salariés, le délégué syndical désigné par un syndicat représentatif est, de droit, représentant syndical au CSE (c. trav. art. L. 2143-22).
Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail siègent à titre consultatif : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable HSE interne.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1 Organisation interne :

4.1.1 Bureau du CSE :

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires. Ces désignations résultent d’un vote à la majorité des membres présents du CSE. L’employeur ou son représentant participe à ce vote.
De plus, en cas d’indisponibilité temporaire du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint occupent respectivement et immédiatement les postes de secrétaire et de trésorier et se chargent des affaires courantes.
Si l’absence du titulaire de la fonction se poursuit, et que le comité décide de l’interruption de la suppléance par le secrétaire adjoint ou par le trésorier adjoint, le CSE procède à la désignation d’un nouveau titulaire du poste.
Ensemble, le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, constituent le « Bureau » du CSE.

4.1.2 Règlement intérieur :

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. Il devra être adopté lors de la deuxième réunion de CSE.
Il est rappelé que le règlement intérieur adopté par les membres élus de l’instance ne peut imposer à l’employeur des contraintes ou des charges non prévues par la loi ou y inclure des dispositions concernant des mesures qui relèvent de ses prérogatives.

4.2 Réunions :

4.2.1 Périodicité :

Il est convenu que, dans le cadre des réunions ordinaires, le CSE se réunit 6 fois par an sur une périodicité d’une fois tous les 2 mois. Parmi ces 6 réunions mensuelles de plein exercice, 4 réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 porteront également sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Afin de favoriser le partage des informations stratégiques et économiques, il est convenu la tenue de 5 réunions supplémentaires par an consacrées à la présentation de la situation économique et les principaux indicateurs de l’entreprise. Lors de ces réunions, les membres du CSE auront la possibilité de rajouter au maximum quatre questions en cas de demande individuelle, collective ou économique urgente et davantage si une situation gravissime et inquiétante le nécessitait.
Un calendrier indicatif permet de répartir les réunions tout au long de l’année sauf au mois d’août :

4.2.2 Réunion préparatoire :

La réunion préparatoire au Comité, issu de l’accord syndical du 12/11/2012 faisant référence aux dispositions et usages de 1977, est maintenue dans les conditions suivantes :
Un temps nécessaire mais raisonnable sera accordé aux titulaires et aux suppléants tous les deux mois afin de préparer les 6 réunions ordinaires du CSE. Cette réunion devra se dérouler obligatoirement sur site. Le temps passé à ces réunions préparatoires ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation et est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les participants à ces réunions devront prévenir leur hiérarchie 5 jours ouvrés avant leur absence afin que celle-ci puisse s’organiser en interne. La Direction s’engage à transmettre les documents d’information 7 jours avant la réunion de CSE.

4.2.3 Convocations et membres suppléants :

Les convocations pour les réunions du CSE seront envoyées par le président du CSE, ou son représentant dûment mandaté à cet effet, par courriel avec accusé de réception aux membres du CSE.
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSE, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions, chaque membre titulaire devra informer au plus tôt le Président de son absence, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité.

4.3 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

4.3.1 Cadre de mise en place :

Les dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail ne s’appliquent pas au niveau de la société SOLYEM. Néanmoins, compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

4.3.2 Missions :

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du CSE, toutes les questions relatives :
  • Aux conditions de sécurité dans la société SOLYEM et à ce titre :
  • Effectue les enquêtes Accident du travail
  • S’assure du suivi des plans d’action après Accidents du Travail
  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…) et à ce titre :
  • Etudie les travaux prévus, en cours et réalisés avant la mise en place.
  • Présente à la Direction ou à l’encadrement les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise en matière de santé et de sécurité.

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.
En revanche, la Commission ne se substitue pas au CSE, notamment en matière de consultation et d’expertise.

4.3.3 Composition :

La CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au 2ème collège. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société SOLYEM, assisté du responsable HSE de la société et du DRH, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions de la commission.
Peuvent également siéger : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui seront invités aux réunions de la commission.

4.3.4 Modalités de fonctionnement :

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur.
La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant. L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT ne sera pas décompté du crédit des heures de délégation.
Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures mensuelles dédiées aux missions de la CSSCT. Ces heures sont non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables entre les membres.
Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
- Aux réunions de la CSSCT;
- Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
- Aux enquêtes décidées à la majorité des membres de la CSSCT
- Aux enquêtes initiées par la Direction par convocation préalable.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la CSSCT.
Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections sans que pour autant une problématique ait été relevée, le temps passé est décompté du crédit d’heures.

4.4 Mise à disposition d’informations :

La Base de Données Economiques Sociales et Syndicales (BDES) rassemble les informations nécessaires aux membres du CSE pour leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives. Elle comprend donc pour l'essentiel les informations nécessaires aux consultations annuelles du CSE.
Les représentants du personnel élus ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur et justifié par des éléments objectifs.

4.5 Budget :

4.5.1 Dévolution des biens du comité d’entreprise :

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifiée par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

4.5.2 Budget de fonctionnement :

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le CSE dispose d’un budget financé par la société égal à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale pour payer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement (personnel pour assurer le secrétariat, dans la limite d’une personne à plein temps ; téléphone, reprographie …)
Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

4.5.3 Budget des activités sociales et culturelles :

La contribution de la société versée chaque année au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à 1,9 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2312-83 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale
En cas de reliquat budgétaire les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

ARTICLE 5 : STATUT ET MOYENS DES MEMBRES DU CSE

5.1 Durée des mandats :

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans. Le point de départ du mandat est le jour de la proclamation des résultats.
Il a été décidé de ne pas limiter à trois le nombre de mandats successifs. Il est d’ores et déjà convenu que le protocole d'accord préélectoral devra prévoir cette dérogation qui s’appliquera tant qu’un nouveau protocole ne la remet pas en cause.

5.2 Crédit d’heures de délégation :

Compte tenu de l’effectif de la société SOLYEM, les dispositions légales allouent un crédit de 19 heures de délégation par mois aux membres élus titulaires du CSE auxquelles s’ajoutent 12 heures de délégation par mois pour les délégués syndicaux.
Les élus suppléants du CSE ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au CSE. Dans une volonté de continuer à développer un dialogue social constructif, les partenaires sociaux se sont accordés sur une augmentation du crédit d’heures des délégués syndicaux à 15 heures par mois.

Chaque élu titulaire du CSE peut reporter ses heures de délégation d'un mois sur l'autre, sans qu’il puisse disposer dans un même mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Chaque élu titulaire du CSE peut aussi décider de mutualiser chaque mois ses heures de délégation avec d’autres membres titulaires ou suppléants. Aucun délai de prévenance n’est prévu pour l’utilisation des heures de délégation mutualisées. En toute hypothèse, le nombre d’heures de délégation à la disposition d’un même représentant ne peut être supérieur à une fois et demie son crédit d’heure mensuel défini dans le présent accord.
Pour chaque prise d’heure(s) de délégation, un bon de délégation signé obligatoirement du responsable hiérarchique, ou à défaut d’un membre du service RH est envoyé par chaque élu au service RH, selon le système de bons de délégation en vigueur dans l’entreprise. Cela permet d’établir un récapitulatif afin d’identifier les heures personnelles du salarié, ainsi que, en cas de mutualisation des heures, l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisées.

5.3 Formation :

5.3.1 Formation économique :

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
La sélection de l’organisme et le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail. Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

5.3.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Dans les 3 mois suivants leur désignation, les membres du CSE qui le souhaitent, et obligatoirement les membres de la CSSCT, bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La formation doit être organisée sur une durée de 3 jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Ces formations sont prises en charge par l'employeur.
Cette formation doit être renouvelée lorsque les intéressés ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Il en sera de même pour tout nouveau membre désigné de la CSSCT dans la mesure où la durée du mandat restant à courir excède six mois.

5.4 Information et expression des salariés :

Chaque salarié disposera d’un crédit annuel de cinq heures payées prises sur le temps de travail pour assister, s’il le souhaite, à des réunions organisées par les organisations syndicales.
Ce crédit s’entend par année civile et ne peut être reporté d’une année sur l’autre. Il ne peut être utilisé pour un autre objet ni se cumuler avec un autre crédit d’heures. Les heures non utilisées sont perdues et ne sont pas rémunérées. Ces réunions seront organisées durant les heures normales de travail.
Chaque salarié devra déclarer son absence à sa hiérarchie afin de permettre le suivi de ce crédit d’heures particulier.
Les réunions organisées par les organisations syndicales se tiendront, soit dans le local mis à leur disposition, soit dans un lieu décidé en commun avec la direction de l’entreprise afin de préserver la sécurité des hommes et des installations et de permettre à ceux qui ne souhaitent pas y participer de pouvoir continuer à travailler.
Afin de perturber le moins possible la production, ces réunions seront organisées dans la mesure du possible en début et fin de poste.

5.5 Obligation de confidentialité :

Les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur et justifiées par des éléments objectifs.
Pour les informations présentées comme confidentielles, une durée de confidentialité sera mentionnée par la Direction. Par défaut, cette durée est fixée à un an.

ARTICLE 6 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de février.
  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de mai.
  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard au mois d’avril.

ARTICLE 7 : MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Afin de continuer à développer une politique sociale de progrès et pérenniser un dialogue social basé sur des relations franches, concrètes et constructives, les moyens suivants seront attribués aux organisations syndicales représentatives bien que les dispositions légales ne le prévoient pas compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

7.1 Locaux syndicaux :

Les organisations syndicales représentatives disposent d’un local réservé à leur usage propre convenant à l’exercice de leur mission et pour ce faire comporte le mobilier nécessaire : table, chaises, armoire… Les organisations syndicales seront dotées d’un téléphone par local.
Elles s’engagent à respecter dans ce local les dispositions des textes en vigueur et notamment du règlement intérieur de l’établissement.

Elles peuvent y réunir leurs adhérents et y inviter, sous réserve d’une information préalable de la Direction, des personnalités syndicales extérieures. Des personnalités extérieures non syndicales pourront également y être invitées sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction.
Ces réunions dans les locaux syndicaux se tiennent en dehors des heures de travail des participants sauf pour ceux qui disposent d’un crédit d’heure au titre d’un mandat électif ou de représentation pour lesquels le temps passé à ces réunions se décompte de leur quota de délégation.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de dialogue et de négociation comme un préalable à l'engagement de toutes autres formes d’actions.


7.2 Moyens informatiques :

Les organisations syndicales représentatives sont dotées, d’un poste informatique et d’une adresse e-mail spécifique permettant aux représentants de communiquer entre eux ou avec la Direction via la messagerie électronique de la Société s’ils le souhaitent.
Ces moyens sont mis à disposition des organisations syndicales et sont destinés tant à leurs représentants et affiliés, qu’aux représentants élus ou désignés du personnel quel que soit leur mandat.
En tout état de cause les organisations syndicales s’interdisent d’utiliser les réseaux de communication électronique interne pour diffuser aux salariés des tracts, ainsi que des documents ou fichiers qui ne seraient pas en relation avec l’exercice des mandats. Le non-respect de cette disposition entraînerait la suppression immédiate de l’adresse e-mail.
Les organisations syndicales sont informées que les régisseurs du système de messagerie interne peuvent avoir accès à tout moment au contenu de toutes les messageries du système. Conformément à la jurisprudence, l’entreprise s’interdit d’utiliser ce moyen pour porter atteinte en quoi que ce soit à la vie privée, au secret de la correspondance ou à la mission particulière des représentants syndicaux ou des salariés qui auraient accès aux moyens de communication mis à la disposition des organisations syndicales.
Elles s’engagent à respecter le fonctionnement de ce système et en particulier les systèmes de sécurisation des réseaux (respect des logiciels anti-virus et « décontamination » préalable de tout logiciel particulier avant introduction sur le système).

7.3 Crédit d’heures alloué aux sections syndicales :

Les sections syndicales bénéficieront d’un crédit global annuel afin de permettre à leur membre d’exercer toutes missions à caractère syndical tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.
Ce crédit est déterminé par référence au nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections des membres titulaires du CSE, il sera donc revu tous les quatre ans.
La section syndicale qui aura obtenu le plus de voix disposera d’un crédit de 10 heures par tranche de cinquante salariés, y compris la tranche incomplète.
Les autres sections syndicales disposeront d’un crédit de 5 heures par tranche de cinquante salariés, y compris la tranche incomplète.
Afin de permettre la gestion de ce crédit et le maintien du salaire, le membre de la section syndicale devra faire parvenir à sa hiérarchie un bon de délégation signé par lui et le délégué syndical.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 Durée et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant au mandat des premiers membres élus du CSE, soit 4 ans. Il entrera en vigueur à compter de la date de démarrage du mandat du Comité social et économique.

8.2 Suivi :

Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année à la date anniversaire de mise en place du CSE afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

8.3 Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

8.4 Dépôt et publicité :

En application des dispositions des articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un support électronique sur la plateforme de téléprocédure à la DIRECCTE de Villeurbanne et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service RH de l'entreprise.





Fait à SAINT PRIEST, le 25/04/2019
(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)

POUR LA DIRECTION DE LA SOCIETE SOLYEM

Monsieur xxxxDirecteur Général

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE FO

Monsieur xxxxDélégué syndical

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Monsieur xxxxDélégué syndical

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