left Accord collectif d’entreprise : Aménagement du temps de travail et contingent annuel d’heures supplémentaires
Accord collectif d’entreprise : Aménagement du temps de travail et contingent annuel d’heures supplémentaires
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société SOM'AGRI
Dont le siège social est situé : Zone Artisanale Des Douets Jaunes 49360 SOMLOIRE Représentée par X Agissant en qualité Gérant Siret : 44475548200023 Code Naf : 3312Z Dénommée ci-dessous « La société »
d’une part,
Et :
Les salariés de la société SOM'AGRI
Préalablement consultés sur le projet d’accord dans le cadre d’un référendum (à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers) dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Section 2 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel……………………………………………………………..……..6
Article 1 : Champ d’application6
Article 2 : Définition et modalités6
Article 3 : Durée et horaires de travail PAGEREF _Toc157589385 \h 4
Article 4 : Heures supplémentaires7
Article 5 : Rémunération7
Articles 6 : Absences7
Article 7 : Impact des arrivées et départs………………………………………………………………..8
Section 3 : Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires9
Article 1 : Champ d’application9
Article 2 : Objet9
Article 3 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires9
Section 4 : Dispositions diverses10
Article 1 : Dispositions diverses10
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord10
Article 3 : Révision et dénonciation de l'accord10
Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord10
Préambule
Il est rappelé que la société SOM'AGRI applique la convention collective :
Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) (IDCC 1404).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société SOM'AGRI au regard notamment des variations saisonnières de l’activité. Elle répond également à la nécessité de fidéliser les salariés tout en satisfaisant au mieux les besoins de la clientèle. Le présent accord fixe ainsi les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de société SOM'AGRI sur la base d’une période de référence annualisée. Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés. Le présent accord a également pour objet de modifier le contingent annuel des heures supplémentaires. Enfin, le présent accord met fin à tous les autres accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux et usages, ayant le même objet.
Section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps plein
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail, à temps plein.
Article 2 : Définition et modalités
Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps plein. La durée hebdomadaire de travail pourra varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de référence de 12 mois qui débutera du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Article 3 : Durée et horaires de travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, équivalant à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) pour les 12 mois consécutifs de la période de référence mentionnée à l’article 2, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés. Cette durée annuelle sera réduite en cas d’acquisition de congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté). Le contrat de travail peut prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures, auquel cas le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence augmentera en proportion. Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. En cas de modification au cours du mois de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements. Ce délai pourra être abaissé à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de la société. Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à la direction à chaque fin de mois.
Article 4 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord (exemple 1607h pour un salarié à 35h). Les heures supplémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires pourront être payées, ainsi que leur majoration, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires pourront, au lieu d’être payées, être mises, dans le compteur de repos compensateur équivalent. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois allant du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. La société garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Articles 6 : Absences
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée par l’employeur, le temps de travail n’est pas récupérable ; l’absence et l’indemnisation seront valorisées sur la base de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire que le salarié aurait accompli cette semaine-là. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées, en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.
Article 7 : Impact des arrivées et départs
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période. Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues à la présente section. Dans le cas d’un solde négatif, la société pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.
Section 2 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et employés à temps partiel.
Article 2 – Définition et modalités
Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps partiel.
La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à 12 mois consécutifs et s’étendra du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
ARTICLE 3 – Durée et horaires de travail
Conformément à l’article 3 section 1, pour une durée du travail fixée à 35 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1607 heures. Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence diminuera en proportion. Ainsi, pour une durée du travail fixée à 15 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 689 heures. Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements. Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement. Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable à chaque fin de mois.
ARTICLE 4 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 de la présente section. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail. Les parties signataires conviennent qu’il est garanti aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités de promotion et de formation que les salariés à temps complet. Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures. Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat de travail. Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de janvier.
ARTICLE 5 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. La société garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 6 - Absences
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée par l’employeur, le temps de travail n’est pas récupérable ; l’absence et l’indemnisation seront valorisées sur la base de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire que le salarié aurait accompli cette semaine-là. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées, en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.
ARTICLE 7 - Impact des arrivées et départs
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période. Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord. Dans le cas d’un solde négatif, la société pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.
Section 3 : Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, employé à temps complet, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Article 2 : Objet
La présente section a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Article 3 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires s’étend du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales. A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés qui relèveraient d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Section 4 : Dispositions diverses
Article 1 – Dispositions diverses
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls se subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord
Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la société.
Article 4 - Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Maine-et-Loire sur la plateforme TéléAccords accompagné d’une version neutre en format docx. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAUMUR. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.