Accord d'entreprise SAS SOMAVI

accord portant sur la prise des congés et des jours de repos pour faire face à la pandémie COVID-19

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 30/06/2020

10 accords de la société SAS SOMAVI

Le 31/03/2020


ACCORD DE LA SOCIETE SOMAVI PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

Entre

L’entreprise SOMAVI représentée par Monsieur _____________ agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Le syndicat ________ représentée par ___________________, déléguée syndicale

D’autre part




Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont réunies en date du 31 mars 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Dans un premier temps, la Direction a organisé l’activité des salariés en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise.

Dans un second temps, les mesures de confinement de la population au niveau national ont eu un impact direct sur notre entreprise compte tenu de la baisse d’activité de certains secteurs non alimentaires de notre activité.
Dans ce contexte, et dans l’état actuel des conséquences sur l’activité économique de l’entreprise, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société SOMAVI

Article 2 – Cadre juridique de l'accord


Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 - Durée de l'accord


De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du

31 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.


La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Principe du dispositif :


Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés, de congés d’ancienneté, de JNT, de compteur d’heures de toute nature afin de minimiser le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés ou de jours de repos pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.

L'Entreprise veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Article 1 - Prise des congés payés


Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour une durée minimale de 6 jours ouvrables, à compter du 31

mars 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.


Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du

31 mars au 31 mai 2020 seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée.


Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 et qui n’ont pas posé de congés payés pour les apurer avant le 31 mai 2020, devront poser au minimum 6 jours ouvrables.

Par ailleurs, les salariés qui n’auraient pas suffisamment acquis de jours de congés au titre de la période 2018/2019 pour poser 6 jours ouvrables de congés payés, devront poser au minimum 6 jours ouvrables de congés acquis au titre de la période

2019-2020. Ces jours devront être pris au plus tard le 31 mai 2020.


La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 2 – Apurement des compteurs « temps » et congés d’ancienneté


Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés titulaires de jours de congés d’ancienneté ou de crédit de temps dans les différents compteurs de repos compensateur ou compteurs de récupération devront, à titre dérogatoire, utiliser ces jours acquis en accord avec leur manager au plus tard le 31 mai 2020.

A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des jours en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 3 - Prise des jours de non travail (JNT)


Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés en forfait jours devront prendre les jours de JNT acquis sur la période du

1er Janvier au 31 mars 2020 et qui n’auraient pas encore été consommés.


Les dates de prises seront déterminées d’un commun accord avec les managers et les salariés. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des JNT en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 4 - Articulation entre les différentes mesures et délai de prévenance

Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs visés aux articles 1 à 3 se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :

  • Apurement des reliquats de congés payés de la période 2018/2019 pour une durée minimale de 6 jours ouvrables ;
  • Pour les salariés qui ne disposent pas d’un reliquat de congés au titre de la période 2018/2019 ou d’un reliquat insuffisant pour poser 6 jours ouvrables de congés payés, prise des congés payés de la période en cours 2019/2020 ;
  • Prises des congés d’ancienneté et apurement des compteurs temps créditeurs
  • Prise des JNT acquis au titre de l’année 2020.

Par souci d’assurer une égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’afin de préserver tant les intérêts de l’Entreprise que ceux des salariés, le nombre de jours de congés et / ou de repos dont la prise pourra être imposée aux salariés ne pourra excéder 6 jours ouvrables pour les congés payés et 10 jours pour l’ensemble des droits à repos de toute nature des salariés.

La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 31 mars 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de l’Entreprise.

CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES


L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Villefranche de Rouergue
Le 31 mars 2020

En deux exemplaires originaux.

Pour la société SOMAVIPour l’organisation syndicale

______________________________________________


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