Accord d'entreprise SOMEFLU

Accord d'entreprise Someflu du 19 décembre 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

4 accords de la société SOMEFLU

Le 19/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SOMEFLU

du 19 décembre 2024


Entre
  • La société SOMEFLU, située au 21 rue de la fraternité, 93170 Bagnolet, représentée par M. agissant en qualité de Président de la société GESTION ET PROSPECTIVE agissant elle-même en qualité de président de la société SOMEFLU.
d’une part,
et :
  • M., en sa qualité d’élu titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, qui ont eu lieu le 21 novembre 2023.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord est conclu à la suite de la dénonciation de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 août 2000 et applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Dénoncé le 29 septembre 2023, il cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier 2025.

A titre expérimental, pour les équipes de production, un avenant signé en 2023 a déjà fait évoluer l’accord du 27 août 2000 en introduisant, un nouvel aménagement du temps de travail permettant aux salariés d’acquérir davantage de jours de récupération (JRTT). Cet accord a été signé à durée déterminée entre le 01.09.2024 et le 31.12.2024 et cesse de produire ces effets à cette date.

Ces évolutions sont intervenues à la suite d'une période d’activité partielle due initialement à la pandémie du covid et prolongée dans un contexte économique particulièrement fragile (difficultés d’approvisionnement de produits/matières, persistance du conflit en Ukraine et inflation significative).

La prolongation de cet avenant est sollicitée par les équipes de production, en termes d’organisation du travail, d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle mais aussi dans le cadre du déménagement du site qui interviendra au cours du 1er trimestre 2025.

Pour le personnel cadre et administratif, il est apparu nécessaire de faire évoluer l’organisation du travail pour intégrer de nouvelles dispositions législatives et répondre à des enjeux organisationnels.

Le présent accord se substitue à tout autre accord, engagement, usage résultant du statut collectif précédent, à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu avec le CSE et vise à maintenir un équilibre entre :
  • les impératifs de compétitivité, d’organisation de l’activité et de pérennité de l’entreprise ;
  • et la volonté de la Direction de préserver la qualité de vie des salariés sachant que :
  • les salariés de production n’ont pas accès au dispositif du télétravail
  • le trafic routier s’est densifié en IDF et les transports en commun pourront être plus limités pour certains salariés avec le déménagement
  • les enjeux climatiques et les périodes de fortes chaleurs amènent à être attentifs à l’organisation du temps de travail.

Pour formaliser cet accord, dans un souci de dialogue social, la direction a organisé plusieurs réunions avec le CSE et également avec tous les salariés pour présenter les étapes du projet et de l’évolution des règles de fonctionnement. 

Les réunions se sont déroulées sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2024.

Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 2025, défini les règles relatives :
  • Dispositif 1 : La durée du travail
  • Dispositif 2 : Le droit à la déconnexion
  • Dispositif 3 : Les horaires de travail
  • Dispositif 4 : La gestion des congés payés

DISPOSITIF 1 - DURÉE DU TRAVAIL


La durée du travail ci-dessous décrite s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception de ceux dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclu des conventions de forfait en heures, salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement du temps partiel sur la semaine ou le mois…).

Elle est appréciée pour tous les salariés, sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Art 1-1 PERSONNEL DE PRODUCTION 

Art 1-1-1 Champ d’application


L’organisation du temps de travail décrit ci-dessous s’applique

aux salariés de la production (logistique, montage/essais, achats, usinage et méthodes), à l’exception des salariés à temps partiel et salariés en forfait jours ou cadres dirigeants (1-3 et 1-4). Les CDD, intérimaires et les alternants des services visés sont concernés par cette organisation du travail.


Art 1-1-2 Durée hebdomadaire

Elle est différente selon le statut cadre ou non cadre.

Le temps de travail effectif des salariés non cadres est de 35 heures en moyenne sur l’année civile et organisé selon la modalité suivante : 37 heures 30 minutes hebdomadaires. La rémunération mensuelle sera lissée sur cette base de 35 heures.


Pour les contrats spécifiques non cadres (alternance, …), la durée effective de travail sera de  35 heures hebdomadaires pour les périodes de formation et 37h30 pour les périodes en entreprise (nombre de jours de repos proratisé).

Le temps de travail effectif des salariés cadres est de 36 heures 30 minutes en moyenne sur l’année civile et organisé selon la modalité suivante : 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. La rémunération mensuelle sera lissée sur cette base de 36 heures 30 minutes (comprenant 1h30 minutes supplémentaires structurelles).


Les dispositions concernant les horaires de travail sont précisées dans le dispositif 3.

Art 1-1-3 Attribution de jours de repos (RTT)


Pour les non cadres et cadres, 15 jours de repos. sont attribués dont 12 jours de repos fixés par la direction et par service et 3 jours au choix du salarié. Pour les salariés à temps partiel, aucun jour de repos ne sera attribué.


Les jours fixés par la direction seront portés à la connaissance des équipes, par note de service. Les modalités de décompte et de de prise des jours sont précisées à l’article 1-5 du présent accord.

Les journées conventionnelles d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos.

Article 1-1-4 Heures supplémentaires


Pour les non cadres : Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 30 donnant lieu à l’acquisition de jours de repos ne sont pas traitées en heures supplémentaires.

Pour les salariés cadres, les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures 30 sont traitées comme des heures supplémentaires structurelles (majoration de 25% en argent). Les heures effectuées entre 36 heures 30 et 39 heures donnant lieu à l’acquisition de jours de repos ne sont pas traitées en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif sont traitées selon les dispositions légales à la semaine et donnent lieu à une contrepartie majorée à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes. Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à contrepartie en argent ou le cas échéant en repos (dit repos compensateur de remplacement), à l'initiative de l'employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires (hors heures supplémentaires structurelles) sont des heures de travail effectuées à la demande de l’entreprise ou sur sa validation expresse du manager. Il est par ailleurs expressément convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié.

Art 1-2 PERSONNEL SUR DES FONCTIONS SUPPORT

Art 1-2-1 Champ d’application


L’organisation du temps de travail décrite ci-dessous s’applique

aux salariés des fonctions supports (Bureau d’étude et R&D, commercial, administratif et ressources humaines…) à l’exception des salariés à temps partiel dont les modalités sont fixées dans le contrat et des salariés forfait jours ou cadres dirigeants (art 1-3 et art 1-4). Les CDD, intérimaires et les alternants des services visés sont concernés par cette organisation du travail.


Art 1-2-2 Durée hebdomadaire

Le temps de travail effectif des salariés non cadres est de 35 heures et 30 minutes en moyenne sur l’année civile et organisé selon la modalité suivante : 37 heures 30 minutes hebdomadaires. La rémunération mensuelle sera lissée sur cette base de 35 heures et 30 minutes (comprenant 30 minutes supplémentaires structurelles).

Pour les contrats spécifiques (alternance, …), la durée effective de travail sera de 35 heures hebdomadaires pour les périodes de formation et pour les périodes en entreprise.

Art 1-2-3 Attribution de jours de repos (RTT)

Pour les cadres et non cadres, 11 jours de repos dont 5 à 6 jours sont fixés par la direction en fonction des années et le solde au choix du salarié. Les jours fixés par la direction seront portés à la connaissance des équipes, par note de service. Les jours fixés par la direction seront portés à la connaissance des équipes, par note de service.  Aucun jour de repos n’est attribué pour les salariés à temps partiel et les contrats spécifiques.


Les jours fixés par la direction seront portés à la connaissance des équipes, par note de service. Les modalités de décompte et de de prise des jours sont précisées à l’article 1-5 du présent accord.

Les journées conventionnelles d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos.

Article 1-2-4 Heures supplémentaires

Pour les cadres et non cadres, les 30 minutes effectuées entre 35 heures et 35 heures 30 sont traitées comme des heures supplémentaires structurelles (majoration de 25% en argent). Les heures effectuées entre 35h30 et 37h30 heures donnant lieu à l’acquisition de jours de repos ne sont pas traitées en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif sont traitées selon les dispositions légales à la semaine et donnent lieu à une contrepartie majorée à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes. Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à contrepartie en argent ou le cas échéant en repos (dit repos compensateur de remplacement), à l'initiative de l'employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires (hors heures supplémentaires structurelles) sont des heures de travail effectuées à la demande de l’entreprise ou sur sa validation expresse. Il est par ailleurs expressément convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié.

Art 1-3 : PERSONNEL EN FORFAIT JOURS

Art 1-3-1. Salariés concernés

La convention annuelle de forfait en jours pourra s’appliquer aux cadres et, le cas échéant aux non-cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ou dont l’horaire ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie du salarié permettant l‘éligibilité à une convention de forfait est définie lors de l’embauche ou au cours de la relation contractuelle.
En tout état de cause, si le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours reste toutefois tenu de :
  • Réaliser les missions qui lui sont confiées
  • Respecter les échéances qui lui sont fixées
  • Être disponible pour l’équipe, l’entreprise et ses clients
  • Se rendre disponible pour l’équipe qu’il encadre éventuellement.
La mise en œuvre du forfait jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Art 1-3-2. Nombre de jours travaillés et décompte des jours de repos 

  • Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours par an

    sur l’année civile (incluant la journée de solidarité). Ce forfait correspond à une année complète d’activité et tient compte d’un droit intégral à congés payés. Un forfait réduit peut être mis en place sous réserve de l’accord du salarié et de l’employeur.

  • Les jours de repos liés au forfait jours varient, en principe, chaque année, en fonction du nombre de jours sur l’année, de samedi et dimanche, de jours de congés payés et de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi. Toutefois, les parties signataires ont entendu « figer » le nombre de jours de RTT à

    11 jours par an, pour une année complète de travail. Les jours supplémentaires de congés conventionnels au titre de l'ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, à ces jours de repos, à l’exception du jour supplémentaire lié au forfait jours, déjà intégré dans le calcul des 11 jours par an.

  • La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il est rappelé que l’organisation du travail et de l’activité de l’entreprise permettent aux salariés de réaliser leur mission en travaillant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Le travail le week-end demeure exceptionnel.
  • Les jours de repos pourront se prendre par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. Le moment du déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de demi-journée du matin et celle de l’après-midi.
  • Les modalités de décompte et de prise des jours sont précisées à l’article 1-5 du présent accord.

Art 1-3-3. Dépassement exceptionnel du volume annuel de travail 

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours de travail par an. Cette renonciation sera formalisée par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. En contrepartie de cette renonciation, le salarié recevra un complément de salaire correspondant pour chaque jour de travail effectué à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%. 

Art 1-3-4. Rémunération du salarié en forfait jours

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi. 
La suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. 

Art 1-3-5. Évaluation et suivi de la charge de travail

Pour assurer un suivi de la charge de travail et un bilan du nombre de jours travaillés, chaque salarié sera tenu de déclarer dans un logiciel de temps, le nombre, motif (CP, jours de repos …) et la date des journées (ou demi-journées) travaillées ou non travaillées.

Compte tenu de contraintes exceptionnelles, un salarié pourra être amené à travailler une journée (ou demi-journée) initialement non travaillée, après échange avec son responsable. Cette journée (ou demi-journée) sera récupérée dans l’année. 

Le responsable s’assurera régulièrement en cours d’année d’une charge de travail compatible avec le forfait, de la prise effective des temps de repos (durée minimale de 11 heures consécutives de repos entre deux postes de travail, de 35 heures de repos hebdomadaire et 6 jours de travail par semaine maximum, sauf dérogations légales) et de la prise effective de l’ensemble des jours de congés payés.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion prévue au dispositif 2 du présent accord.
Entretiens  :
Un échange annuel (entretien annuel) fera l’objet d’un compte-rendu écrit sur l’organisation, la charge du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle et la rémunération. 
Un échange à mi-année sera également organisé pour évoquer les difficultés rencontrées, les besoins, les attentes et suivre la charge de travail au fur et à mesure de l’année. Ils feront l'objet d’un compte rendu.

En complément de ces entretiens, si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les obligations légales soit trouvée. À l'issue de l'entretien, un compte-rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

ART 1-4- CADRES DIRIGEANTS

Compte tenu d’une part, des responsabilités qui sont confiées aux cadres dirigeants dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, d’autre part, de l’habilitation à prendre des décisions de façon autonome et enfin, du niveau de rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans leur entreprise, le cadre dirigeant n’est pas soumis, aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux repos hebdomadaires et quotidiens et ce, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.  

Art 1-5 : MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS (RTT)

Pour tous les salariés (production, support et forfait jours), à l'exclusion des cadres dirigeants, les modalités de décompte et de prise des jours de repos sont fixées selon les dispositions suivantes.

Art 1-5-1 Modalités de décompte des absences pour l’attribution des jours de repos

Le nombre de jours de repos calculé est proportionnellement réduit du fait de toute suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif au regard du calcul de la durée du travail.
En contrepartie, un salarié dont le contrat se trouve suspendu à une date où il aurait dû être en repos est considéré comme n’ayant pas bénéficié de son jour de repos et peut en bénéficier ultérieurement.
A la fin de chaque mois, le solde de jours de chaque salarié ayant été absent au cours du mois sera recalculé.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours de repos sera déterminé, individuellement, en fonction du temps de présence au sein de l’entreprise sur la période de référence considérée.
A la fin de la période d’acquisition, si le nombre de jours de repos n’est pas entier, il sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Art. 1-5-2 Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail


La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Pour les forfaits jours, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois (jours fériés compris) et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par le double du nombre de jours ouvrés du mois (jours fériés compris). Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.

Pour les salariés en heures, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Art. 1-5-3 Modalités de prise des jours de repos

Dans les jours de repos fixés par l’entreprise en début d’année, un jour sera positionné le lundi de pentecôte, au titre de la journée de solidarité qui ne sera pas travaillée mais acquittée par le prélèvement d’un jour du repos sur le compteur de jours.

Le jour de repos à l’initiative du salarié sera pris selon des modalités définies

d’un commun accord entre le salarié et son responsable, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et hors période de forte activité. Il nécessite systématiquement l’accord préalable du responsable.


Le jour de repos ne peut être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par journée ou demi-journée.

Lorsqu’un salarié n’a pas acquis de repos pour un jour imposé par l’entreprise, le salarié devra soit poser un jour de congés payés, soit prendre un jour de congés sans solde.

La prise des jours de repos doit être faite avec un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés sauf urgence et absolue nécessité.

Pour les salariés en heures, les mêmes délais de prévenance s’appliquent en cas de changements des jours travaillés par l’employeur qui devront impérativement être refixés dans l’année.
Les cas d’urgence ou de nécessité visés sont notamment :
•Difficultés d’approvisionnement (matières, inserts, sources d’énergie, outillages),
•Problèmes techniques de matériels, pannes,
•Absentéisme collectif anormal lié à la maladie
•Accroissement ponctuel d’activité

Les jours de repos doivent impérativement

être pris et soldés avant le 31 décembre. A défaut, ils ne seront pas reportables et seront par conséquent « perdus ». De même, les jours de repos non pris à la date du départ seront perdus.


A titre d’information, les jours de repos apparaissent actuellement dans l’outil de gestion des temps et sur le bulletin de paie sous la rubrique « RTT ».

DISPOSITIF 2 - DROIT A LA DÉCONNEXION


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent des outils de travail indispensables à notre performance mais leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun.
L'évolution de ces outils et leur accessibilité toujours plus grande et à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Pour ce faire,

chaque salarié, quelque soit son niveau de responsabilité :

  • Veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas utiliser les TIC en dehors des heures habituelles de travail ou pendant des périodes de repos, sauf situations exceptionnelles justifiées par l’urgence ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;
  • N’est pas tenu de prendre connaissance des messages/informations qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors des heures habituelles de travail ou pendant des périodes de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés, arrêt maladie …) ;
  • Le responsable veillera au respect de ce droit notamment en s’attachant à ne pas envoyer de messages pendant la période concernée sauf situations exceptionnelles.

A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail ou sur leur temps de repos. 

Afin de garantir de façon optimale le droit à la déconnexion de ses collaborateurs, l’entreprise s’engage à :
  • Prévoir une utilisation raisonnable des dispositifs de régulation des outils numériques en sensibilisant ses collaborateurs à ce droit à la déconnexion, notamment par la diffusion d’une charte de bon usage de la messagerie professionnelle et d’actions de sensibilisation.
  • Évoquer cette utilisation lors de l’entretien annuel.

Un suivi spécifique et régulier sera mis en œuvre par la Direction pour : les flux de mails, leur répartition temporelle ou identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail de l’entreprise le soir ou le WE.

En tout état de cause, il est rappelé les plages de déconnexion aux outils internes automatiques : en soirée, de 21h à 7h et le WE du vendredi de 21h au lundi 7h.

DISPOSITIF 3 - HORAIRES DE TRAVAIL


Les horaires de travail et modifications relèvent du pouvoir de direction de l’entreprise et font l’objet d’un affichage identifié, selon les services et catégories de personnel, après information/consultation du CSE.

La Direction peut déroger à la règle de l’horaire collectif et mettre en place des horaires variables ou individualisés s’ils s’avèrent compatibles avec le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.

Par ailleurs, en cas de forte chaleur, la Direction pourra être amenée à aménager les horaires de travail pour limiter les impacts de cette situation sur les équipes de production.

DISPOSITIF 4 - GESTION DES CONGÉS PAYÉS


Le présent dispositif a pour objectif de simplifier et rendre lisible les règles relatives à la gestion des congés payés. Il permet également de mettre en cohérence la période de référence des congés payés avec la période de décompte des jours de repos.

Art 4-1- Acquérir ses congés payés


La période de référence des congés payés s’étend du

1er janvier au 31 décembre, et coïncide désormais avec l’année civile, comme pour l’acquisition des jours de RTT.


Art 4-2- Calculer ses congés payés


Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des jours de congés payés sont exprimés en jours ouvrés, c’est à dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise (du lundi au vendredi).

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence conformément aux dispositions légales. Elle ne peut dépasser 25 jours ouvrés par an pour un salarié présent toute l’année (hors éventuels droit à congés payés supplémentaires d’ancienneté notamment), soit 2,08 jours ouvrés par mois. Il est précisé que les règles d’acquisition et de décompte des congés payés seront identiques pour les salariés à temps plein comme à temps partiel.

Art 4-3- Prendre ses congés payés


Les parties conviennent d’élargir la période de prise du congé principal du 1er janvier au 31 décembre suivant la période de référence et de mettre en œuvre les dispositions suivantes :

  • La prise de congés payés est établie par l’employeur, en concertation avec le salarié.  Elle nécessite systématiquement l’accord préalable du responsable. Pour permettre une gestion des congés concertée, chaque salarié doit, dans la mesure du possible planifier à titre prévisionnel la prise des congés annuels, au moins 4 semaines avant la date de départ en congés. 
Le refus par l’employeur peut être justifié notamment par la continuité du service ou une forte activité dans l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles.

  • La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (ou 4 semaines travaillées) et la 5ème semaine ne peut être accolée à ce congé, sauf dérogations prévues par le code du travail.

Chaque salarié peut demander à fractionner ses congés payés sous réserve des modalités et des périodes de fermeture de l’entreprise, définies chaque année en début d’année par la Direction et par note de service 
  • Il doit alors prendre au moins 10 jours ouvrés, correspondant à 12 jours ouvrables, de congés payés continus (ou 2 semaines travaillées), dans la période du 1er janvier au 31 décembre ;
  • Au-delà de 10 jours ouvrés de congés payés (ou 12 jours ouvrables ou 2 semaines) et dans la limite de 20 jours ouvrés (ou 4 semaines), le congé peut être pris en plusieurs fois. Le fractionnement du congé principal de 4 semaines (avec l’accord de l’employeur) est possible mais ne génèrera pas de jours de congés payés supplémentaires de fractionnement. 

A titre d’information, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition : il n’est pas nécessaire d’attendre l’ouverture des droits à congés au 1er janvier de l’année suivant la période de référence pour prendre des congés. Cette disposition concerne tous les salariés et notamment les nouveaux embauchés. 

Les congés payés non pris au 31 décembre suivant la période de référence ne peuvent faire l'objet d’un report et sont perdus, sauf dispositions légales ou demande expresse de la direction pour raisons de service.

Art 4-4- Mettre en œuvre le dispositif et période transitoire

Le présent dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2025 et implique la période transitoire suivante compte tenu du changement de la période de référence :
  • Les congés payés acquis entre la période du 1er juin 2024 et 31 décembre 2024 seront à prendre avant le 31 décembre 2025 ;
  • Les congés payés acquis entre la période du 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 seront à prendre avant le 31 décembre 2026.


DISPOSITIF 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET

DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord intervient entre la Direction représentée par, en qualité de président et le CSE après :
  • Discussion du projet en CSE au cours des réunions du 03, 09 et 17 décembre 2024 ;
  • Communication du projet d’accord à l’ensemble du personnel en date du 10 décembre 2024.

RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au CSE dans un délai de 2 semaines à compter de la demande. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au cours du mois de novembre afin de faire le point sur son application et d’envisager, le cas échéant, d’en reconduire le contenu dans un accord à durée indéterminée.

DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans : il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.
Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord);
  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains

Par ailleurs, en application de l’article D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord portant sur la durée du travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la plasturgie dont relève l’entreprise. La transmission sera réalisée par l’employeur par voie électronique. Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Bagnolet, le 19 décembre 2024



PrésidentReprésentant du CSE
M.M.

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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