Accord d'entreprise SOMFY ACTIVITES SA

Accord collectif d'entreprise portant sur la prise de congés payés dans le cadre des mesures d'urgence face à l'épidémie du Covid 19

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 24/04/2020

23 accords de la société SOMFY ACTIVITES SA

Le 03/04/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES
DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE
FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19


ENTRE :


La Société SOMFY ACTIVITES SA au capital de 35 000 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 303 970 230, RCS d’ANNECY, et dont le siège social est situé 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES (Haute-Savoie), représentée par , en qualité de Directeur des Affaires Sociales de SOMFY ACTIVITES SA,

Ci-après désignée « la Société »

d’une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives :
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par , en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat C.F.E – C.G.C., représenté par , en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat C.F.T.C., représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




PREAMBULE


Les parties rappellent que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020 si nécessaire, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Conformément à l’article 11, I.1° b) de la loi susvisée, l’ordonnance n° 2020-323 permet à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’Entreprise.

Dans ce contexte d’urgence sanitaire, économique et sociale, les Parties se sont rencontrées le 25 mars 2020, en vue de démarrer une négociation d’entreprise sur ce thème.

Au cours de cette première réunion, les Parties ont fixé ensemble le calendrier des négociations et ont ainsi convenu de se rencontrer les 25 mars 2020 et 27 mars 2020.

A l’issue des négociations entre la Direction et les délégations syndicales C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C et C.F.D.T., il est convenu le présent accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés dans le cadre des mesures d’urgence face à l’épidémie de Covid-19.

Cet accord constitue un compromis entre les efforts respectifs de l’entreprise et de ses salariés pour contribuer à limiter les impacts, à court et long terme sur la rémunération et l’emploi, de la période de baisse d’activité engendrée par la crise COVID-19.

La mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord devra être adaptée à chaque situation de baisse d’activité, étant entendu que tous les secteurs de l’entreprise ne sont pas impactés au même niveau, au même rythme ou pendant la même durée par la baisse d’activité.

Il sera communiqué auprès des salariés sur les facteurs et le niveau de baisse d’activité relatifs à chaque secteur de l’entreprise à l’origine de la mobilisation de leurs jours de repos.

Les collaborateurs non concernés par une baisse d’activité seront également informés sur la nécessité éventuelle de solder leurs congés ne pouvant être placés en Compte Epargne Temps avant le 1er mai 2020, compte-tenu de la reprise d’activité attendue.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est notamment conclu afin de prévenir et de limiter la cessation d’activité des personnes physiques et ses incidences négatives sur l’emploi.

Il a donc pour objet de sauvegarder autant que possible le pouvoir d’achat des salariés en autorisant l’employeur à déroger aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux délais de prévenance et aux modalités de prise de jours de repos.

On entend par « mobilisation » l’imposition ou la modification des dates de jours de repos de façon unilatérale par l’employeur lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux contraintes pesant sur l’activité et liées à la propagation du covid-19.


ARTICLE 3. JOURS DE REPOS MOBILISABLES


Les parties prévoient que les salariés devront mobiliser un nombre total maximum de 12 jours de repos ouvrés, chacun en fonction de sa propre période de baisse d’activité.

Ces jours de repos pourront être posés en journée ou demi-journée, sur une période courant jusqu’au 24 avril 2020, en fonction de la baisse d’activité rencontrée dans le secteur de l’entreprise concerné.

Le choix des jours ou demi-jours de repos mobilisés est laissé au salarié, parmi l’ensemble des compteurs de jours de repos, de récupération ou de contrepartie en temps dont il dispose.

A défaut de choix opéré par le salarié, l’employeur imposera la mobilisation des jours ou demi-jours de repos selon les conditions énoncées ci-après.

En premier lieu, l’employeur pourra imposer ou modifier les dates des jours de récupération et les contreparties en temps générés par le salarié prévus par l’accord sur l’aménagement de la durée du travail du 26 juillet 2016 applicable au sein de l’entreprise et qui ne seraient pas déjà spécifiquement visés par le présent accord, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La mobilisation de ces jours de récupération ou de contrepartie s’effectuera dans la limite de 3 jours ouvrés.

En second lieu, l’employeur pourra imposer ou modifier les dates des jours de récupération du temps de travail (JRTT) ou des jours de repos prévus par les conventions de forfait annuel en jours en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La mobilisation de ces jours de récupération ou de contrepartie s’effectuera dans la limite de 5 jours ouvrés.

En troisième lieu, l’employeur pourra imposer ou modifier les dates de congés payés, dans la limite de 2 jours ouvrés et ce, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 26 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos n° 2020-323, dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

En dernier lieu, l’employeur pourra imposer ou modifier les dates de jours de Compte Epargne Temps en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La mobilisation de ces jours Compte Epargne Temps s’effectuera dans la limite de 5 jours ouvrés.


ARTICLE 4. PERIODE DE MOBILISATION DES JOURS DE REPOS


Les parties anticipent l’hypothèse que les mesures nationales en vigueur pour endiguer la propagation de l’épidémie de COVID-19 pourrait contraindre les activités de l’entreprise sur une période allant de trois à six semaines.

Les parties rappellent que la première semaine de confinement (du 16 au 22 mars 2020) a fait l’objet d’un maintien du salaire forfaitaire à la charge de l’employeur pour les salariés ayant subi des cessations ou des baisses d’activité.

Les mesures mises en place par le présent accord seront applicables sur la période estimée restant à courir soit jusqu’au 24 avril 2020.

Pour permettre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord aux jours de repos posés antérieurement à sa signature, les parties conviennent de la rétroactivité de l’effet du présent accord au 23 mars 2020. Dans le cadre de cet effet rétroactif, le délai de prévenance d’un jour franc n’est pas applicable.


ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise sont temporaires et doivent être strictement limitées à la période d’urgence sanitaire.

En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée à la durée de la crise sanitaire.

Il cessera de plein droit de produire effet à la fin de la crise sanitaire, conformément à la législation.

Ainsi, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version du présent accord rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également déposée par la Société auprès de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et à tous les syndicats représentatifs dans l’Entreprise.

Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire original de l’accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

ARTICLE 7 : SIGNATURE ELECTRONIQUE

Il est précisé que le présent accord collectif est signé entre les parties par l’intermédiaire d’un acte d’avocat électronique (AAE). Cet acte d’avocat électronique (AAE) permet de générer pour l’ensemble des signataires des signatures électroniques authentifiées et sécurisées. Cette modalité permet de conférer sans doute possible à l’accord une signature par l’ensemble des parties. Il est précisé et accepté par l’ensemble des parties que l’avocat qui gère le processus de signature du présent accord collectif est le conseil habituel de la société, ce qui est reconnu expressément par les parties organisations syndicales comme ne constituant pas une difficulté ni sur le fond ni sur la forme du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que l’avocat qui va contresigner l’accord n’a pas participé aux négociations et ne se porte pas garant du contenu de l’accord collectif. Cet avocat a seulement été sollicité pour faciliter la procédure de signature de l’accord et n’intervient dans le processus de signature électronique uniquement pour permettre sa signature à distance en raison du contexte exceptionnel de la crise sanitaire connue actuellement en raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures strictes de confinement prises par le gouvernement.

Chaque partie reste totalement responsable de sa signature de l’accord collectif.


Signature par acte d’avocat électronique qui sera conservé par le Conseil National des Barreaux sur le site internet e-barreau.fr permettant à chaque partie de télécharger et d’imprimer un exemplaire de la présente convention.


Pour l’Entreprise, Pour le syndicat C.F.D.T.,
Le Directeur des affaires sociales, Le Délégué syndical,




Pour le syndicat C.F.T.C.,

La Déléguée syndicale,

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.,

Le Délégué syndical,

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