ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024
SOMFY ACTIVITES SA
Entre les soussignés :
La Société Activités SA au capital de 35 000 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 303 970 230, RCS d’ANNECY, et dont le siège social est situé 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES (Haute-Savoie), représentée par XXX, en qualité de Directrice Relations Sociales de SOMFY Activités SA,
d'une part
et,
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical, Le Syndicat C.F.E – C.G.C., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical, Le Syndicat C.F.T.C., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE : En application des dispositions légales et des dispositions spécifiques convenues dans l’accord d’entreprise relatif aux échéances et à la répartition des thèmes de négociation obligatoires et de l’accord d’entreprise sur le dialogue social du 22 novembre 2019, les parties signataires au présent accord se sont rencontrées les 1er et 8 décembre 2023 au titre de la négociation annuelle obligatoire sur a rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Au terme de cette négociation, la Direction et les organisations syndicales C.F.D.T., C.F.E.-C.G.C. et C.F.T.C. sont parvenues à un accord pour l’année 2024.
ARTICLE 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié par un contrat de travail et présent dans l’entreprise à la date de mise en œuvre effective des mesures négociées, à l’exception des contrats de professionnalisation et des contrats d’apprentissage.
ARTICLE 2. Objet de l’accord ARTICLE 2.1. Revalorisation des salaires bruts de base En préambule, les parties se sont mises d’accord sur une application au 1er janvier 2024 des dispositions relatives aux salaires minima hiérarchiques (SMH) annuels issus de l’avenant du 11 juillet 2023 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Article 2.1.1. Augmentations générales et individuelles « AG /AI » Le taux d’augmentation applicable au 1er mars 2024 aux salaires bruts de base est le suivant : 3,5% d’augmentation dont 1,5% d’augmentation générale applicable uniquement aux salariés relevant des groupes d’emploi A à E.
Les revalorisations salariales accordées dans le cadre de mobilités internes seront gérées budgétairement au sein de chaque périmètre. Article 2.1.3. Revalorisation de la prime d’équipe Il est instauré au sein de l’entreprise une prime d’équipe versée au collaborateur placé en régime horaire posté alternant. Les parties conviennent que la prime d'équipe est un complément de salaire attribué en contrepartie des contraintes de travail associées au régime horaire ci-dessus mentionné. Pour cette raison et par dérogation à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, le montant de la prime d'équipe est un montant forfaitaire journalier. A compter du 1er mars 2024, les parties conviennent que ce montant sera fixé à
6,43€ bruts par jour, pour chaque jour de travail effectué en régime horaire posté alternant.
Article 2.1.2. Revalorisation des primes associées aux horaires postés (hors prime d’équipe) Les primes associées aux horaires postés sont revalorisées de
1,5%.
Valeurs initiales Cible : 1,5% Prime de panier jour (b) 6,17 € 6,26 € Prime de transport jour (c) 4,03 € 4,09 € Prime de transport soumise 5,27 € 5,35 € Total (b)+(c) 10,20 € 10,35 € Date d’application
1er mars 2024 Article 2.1.4. Refonte de la prime d’astreinte Par accord d’entreprise du 27 avril 2000 modifié par avenant du 16 juillet 2016, la société SOMFY ACTIVITES SA et ses partenaires sociaux ont mis en place un référentiel de gestion du temps de travail, particulièrement structurant dans l’entreprise. Du fait des dernières évolutions du monde du travail, le chapitre dédié aux astreintes n’est aujourd’hui plus à la hauteur des enjeux de l’entreprise et des salariés, notamment du fait de son caractère non évolutif en fonction du nombre d’astreintes réalisées. Le présent avenant a donc pour objet de modifier le Chapitre VIII-Régime des astreintes et les clauses subsidiaires afférentes en ses parties relatives aux contreparties à l’obligation de disponibilité. La date d’application des dispositions des nouvelles contreparties au régime d’astreinte définies ci-après est fixée au 1er janvier 2024.
L’article 4 – Rémunération des jours d’astreinte du Chapitre VIII - Régime des astreintes de l’Avenant de révision du 26 juillet 2016 de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 27 avril 2000 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Les signataires ont prévu de différencier l’astreinte et sa compensation en fonction de son impact sur l’organisation personnelle (semaine ou week-end ou jours fériés), selon un régime forfaitaire journalier versé en fonction du nombre réel de jours d’astreinte. Ainsi, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
Du lundi au vendredi : 40€ bruts de prime d’astreinte par période journalière complète d’astreinte réalisée et 20€ bruts par demi-période ;
Le week-end (samedi/dimanche) : 100€ bruts de prime d’astreinte par jour réalisé ;
Les jours fériés : 80€ bruts de prime d’astreinte par jour réalisé.
Le temps d’intervention (y-compris le temps de trajet) qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise. Deux ans avant son départ à la retraite, le salarié pourra demander à sortir du régime de l’astreinte. Sa demande sera instruite par le management et le service RH concerné qui pourront accepter cette demande si l’organisation du régime d’astreinte peut s’adapter à cette sortie du régime par le salarié demandeur. Des astreintes ponctuelles pourront se mettre en place en accompagnement de projets spécifiques. Les parties signataires conviennent que les modalités de compensation applicables pour ces astreintes ponctuelles seront identiques aux modalités précitées. »
L’article 13 - Régime d’astreinte du personnel d’encadrement des équipes SD du Chapitre VI – Les équipes de suppléance (SD) de l’avenant de révision du 26 juillet 2016 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 27 avril 2000 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le personnel d’encadrement des équipes SD pourra être soumis ponctuellement à un régime d’astreintes. Dans cette hypothèse, leur régime sera régi par les dispositions relatives à l’astreinte du chapitre VIII. »
ARTICLE 2.2. Coût des denrées alimentaires de l’offre de restauration collective d’entreprise
A compter 1er mars 2024, la Direction prendra en charge 50% de l’augmentation potentielle du coût des denrées alimentaires du restaurant d’entreprise.
ARTICLE 3. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il et convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel. Le présent accord sera déposé par la Direction à la DREETS de Haute-Savoie, conformément à la réglementation en vigueur, en version électronique sur la plateforme en ligne dédiée. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de BONNEVILLE. Un exemplaire sera remis à l’initiative de la Direction à chaque délégation syndicale signataire. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. L’accord entrera en vigueur dès le lendemain de la dernière formalité de dépôt au plus tôt. Fait à CLUSES, le 15 décembre 2023 en cinq exemplaires