Accord d'entreprise SONATEK

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société SONATEK

Le 25/07/2025












SONATEK

Société par actions simplifiée
au capital de 340 000 €uros
Siège Social : 9 Rue de Champfleur – 49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU

R.C.S ANGERS 520 050 782






ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL










ENTRE :



La Société SONATEK

Société par actions simplifiée au capital de 340 000 €uros
Dont le siège social est situé : 9 Rue de Champfleur – 49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 520 050 782
Représentée par ………………………………… en sa qualité de Représentante de la Société NATEL, Présidente de la Société SONATEK

D’UNE PART

ET :

- ………………………………………..

Né le ………………………………………

Elu titulaire du Comité Social et Economique, conformément au Procès-verbal d’élections en date du 11 octobre 2024 joint aux présentes en annexe 2.


D’AUTRE PART





Préambule



La Société SONATEK est une Société par actions simplifiée au capital de 340 000 €uros

Son siège social est situé : 9 Rue de Champfleur – 49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU

L’activité de la Société entre dans le champ d’application des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC 1686).

La Société SONATEK a été immatriculée le 5 février 2010.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 20 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Les parties ont décidé de mener une réflexion approfondie sur l’adéquation des modes d’aménagement du temps de travail auxquels il est possible de recourir avec, d’une part, les contraintes organisationnelles de l’entreprise, liées notamment aux conditions et aux nécessités particulières de son activité marquée par une saisonnalité et, d’autre part, les aspirations de souplesse des salariés dans l’organisation de leur temps de travail.

Lors de la négociation de l’accord, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :

  • Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
  • Aboutir à des semaines de travail allégées en compensation des semaines de travail ayant une forte activité,
  • Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients.

Après négociation, il est conclu le présent accord avec le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.

Ainsi, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail afin notamment de :

  • prévoir le remplacement du paiement d’heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ;
  • fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • prévoir l’allongement de certaines durées maximales de travail et la réduction de la durée de certains repos ;
  • fixer la condition d’ancienneté permettant de bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite ;
  • fixer les conditions du travail un jour férié.

Signataires de l'accord :

  • Pour la Direction :
……………………………….. en sa qualité de Représentante de la Société NATEL, Présidente de la Société SONATEK.

  • Pour le Personnel :
…………………………, élu titulaire du CSE.

Il est rappelé :

  • Que les négociations relatives au présent accord ont eu lieu entre ………………………. et …………………………… (élu titulaire du CSE)

  • Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a sollicité de l’élu du CSE, conformément à l’article L 2232-29 du Code du travail, les informations dont il souhaitait avoir connaissance, ce dernier a estimé être en possession d’éléments suffisants.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par le présent accord à l’exception des VRP et des cadres dirigeants tels que visés par l’article L.3111-2 du Code du travail, si l’entreprise venait à en compter, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2025.


  • ARTICLE 3 – SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et d’un membre du Comité Social et Economique volontaire.

La commission se réunira une fois par an. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 – REVISION


Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


  • ARTICLE 5 – DENONCIATION


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • tous les temps de pauses,
  • les temps de trajet entre un lieu de travail et le domicile du salarié.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 7 – REPOS QUOTIDIEN


Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

Conformément à la faculté qui leur est accordée par l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties décident de déroger à cette règle et de fixer la durée minimale du repos quotidien à 9 heures :

-en cas de surcroit d’activité (article D.3131-5 du Code du travail)
- ou pour les salariés exerçant les activités suivantes (cf article D.3131-4du Code du travail) :

  • Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, les salariés qui auront vu leur repos quotidien réduit en deçà de 11 heures, et dans la limite de 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes.

Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera de la contrepartie équivalente en salaire au taux horaire normal, sans majoration.


ARTICLE 8 – REPOS HEBDOMADAIRE


Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Il est rappelé que tous les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi, eu égard à l’activité de la société SONATEK.


ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION


L’ensemble des salariés ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie…), les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

Les managers veilleront au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels les périodes concernées.


ARTICLE 10 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

L'organisation du temps de travail au sein de la société SONATEK s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :

durée maximale journalière de travail : 12 heures
durée maximale hebdomadaire : 48 heures
durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.


ARTICLE 11 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés est organisé sur la base de plannings individuels.

Les variations d’activité ou la nécessité de remplacer un salarié absent entrainant une modification de la durée ou des horaires de travail seront communiquées au salarié concerné en respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine calendaire, sauf en cas d’absence imprévue d’un salarié où le délai de prévenance minimum sera réduit à 24 heures, avant la prise d’effet de la modification.

Le contrôle du temps de travail effectif sera décompté quotidiennement, par enregistrement des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures à l’aide de l’outil mis en place par l’employeur.

Les temps de pause devront bien sûr être décomptés.

Un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié sera également réalisé.


ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 13 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (soit à partir de la 44ème heure).

ARTICLE 14 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Il est rappelé conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Les parties ont souhaité utiliser cette possibilité.

Les heures supplémentaires intégralement récupérées dans le cadre du dispositif de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

14.1Définition du repos compensateur de remplacement


Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement des heures supplémentaires.

14.2Information des salariés


Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître :

- le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit),

- les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit).

En cas de contestation concernant ce compte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer dans les meilleurs délais la Direction.

14.3Heures concernées

A l’exception des heures supplémentaires dont le paiement est contractualisé, toutes les heures supplémentaires effectuées, y compris leur majoration, sont concernées par la substitution d’un repos compensateur au paiement de ces heures supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • Pour toutes les heures supplémentaires réalisées par les responsables de pôle et jusqu’à la 43ème heures incluse de travail effectif par semaine pour les salariés occupant un autre poste : après avoir recueilli la préférence du salarié, la direction décidera du paiement ou de la substitution du paiement par un repos compensateur selon les besoins de l’activité de l’entreprise et ses possibilités financières

  • A partir de la 44ème heure de travail effectif par semaine réalisée par les salariés n’occupant pas le poste de responsable de pôle : le paiement de l’heure supplémentaire sera automatiquement remplacé par l’attribution d’un repos compensateur.


14.4Forme du repos et modalité d’application


Le droit à la prise du repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise une heure de repos.

Les heures de repos acquises pourront être utilisées par heure, journée entière ou demi-journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié concerné aurait travaillé.

La prise de ce repos se fera à l’initiative et sera décidée par le supérieur hiérarchique qui pourra au préalable recueillir les souhaits des salariés qu’il tentera de satisfaire au mieux sous réserve des nécessités inhérentes à l’activité et à la bonne marche de l’entreprise. Celui-ci avertira le salarié des dates arrêtées au moins deux jours ouvrés à l’avance, sauf cas de force majeure ou situation urgente pouvant justifier la réduction de ce délai.

La prise de ce repos pourra aussi se faire sur demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum d’un an suivant l'ouverture du droit.

14.5Départ d’un salarié


En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, à une époque où son compte serait créditeur en raison des heures supplémentaires effectuées, ce solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera alors rémunéré à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ.


ARTICLE 15 – JOURS FERIES

Les parties font le choix d’écarter l’application de toute disposition conventionnelle relative aux jours fériés et tout particulièrement l’article 25-2 du Titre I de la convention collective des commerces et services de l’électronique, audio-visuel, équipement ménager actuellement applicable à la Société SONATEK.

Les salariés bénéficient du chômage des jours fériés légaux dans les conditions légales.

Les jours fériés chômés sont rémunérés dans les conditions légales.


ARTICLE 16 – TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.

La Société SONATEK ne recourt pas au travail de nuit de façon structurelle ou dans le cadre de son organisation habituelle.

Les salariés occupés à l’activité location/prestation peuvent être amenés à effectuer très ponctuellement un travail de nuit, sans que cela ne leur confère le statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article L. 3122-5 du Code du travail compte tenu du caractère exceptionnel de ce travail de nuit.


ARTICLE 17 –DEPART A LA RETRAITE

  • Afin notamment d’éviter les interrogations et difficultés d’application des dispositions conventionnelles compte tenu des évolutions législatives sur l’âge de départ à la retraite, les parties font le choix d’écarter l’application de toute disposition conventionnelle relative aux conditions de départ à la retraite.

Aussi, les conditions de départ à la retraite applicables seront celles fixées par les dispositions législatives et règlementaires.

  • Afin notamment de légitimer le versement d’une indemnité de départ à la retraite par l’acquisition d’une certaine ancienneté dans l’entreprise, les parties décident de qu’une indemnité de départ à la retraite ne sera versée au salarié que s’il compte au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Le montant de cette indemnité sera soit le montant de l’indemnité légale soit le montant de l’indemnité conventionnelle s’il est plus favorable pour le salarié.


  • ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la Société SONATEK et sera déposé sur le réseau informatique de la société.

Un exemplaire original dûment signé sera remis au membre du CSE.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail.


Fait à SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU,
Le 25 juillet 2025

En quatre exemplaires papier dont :
  • un remis au membre du CSE,
  • un remis à l’employeur,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent
  • un destiné à pouvoir être consulté par les salariés.

Et un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme « TéléAccords »,


Annexe 1 : attestation de l’élu titulaire du CSE


Annexe 2 : la copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel



Pour la Société SONATEK,

Membre du CSE titulaire

……………………………………..

………………………………..


TRES IMPORTANT :

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"


Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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