La Société SONATINE Editions, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Є, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 377 545 RCS Paris, dont le siège social est situé 92 avenue de France 75 013 PARIS, représentée par xxx agissant en qualité de DRH Littérature générale, dûment habilitée à la signature des présentes
ET
Les salariés de la société SONATINE Editions, ayant mandaté xxx, pour signer le présent avenant en leur nom à l’issue du référendum selon le procès-verbal ci-après annexé.
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule
Les salariés de la société Sonatine Editions (ci-après dénommée « la société ») bénéficient d’un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » mis en place par accord référendaire du 18 décembre 2015.
Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.
D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraîne une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.
D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ce contexte, la Direction a soumis aux salariés un projet d’avenant à l’accord référendaire du 18 décembre 2015 ayant pour objet une mise en conformité avec ces évolutions réglementaires.
Dès lors, l’accord du 18 décembre 2015 est révisé comme suit, les autres dispositions de cet accord et de ses éventuels avenants ultérieurs étant inchangées :
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1.
L’article 1 de l’accord référendaire du 18 décembre 2015 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Champ d’application
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Article 2.
L’article 5 de l’accord référendaire du 18 décembre 2015 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale compétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Article 3.
L’article 8 de l’accord référendaire du 18 décembre 2015 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il peut être révisé par un accord référendaire adopté à la majorité des salariés ou bien par tout autre accord collectif.
Il pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des accords atypiques, et sous réserve des dispositions du décret d’application de l’article L.911-5 du Code de la sécurité sociale à paraître.
Article 4.
L’article 9 de l’accord référendaire du 18 décembre 2015 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Publicité
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel selon les moyens de communication habituels.
Article 5.
Les autres dispositions de l’accord adopté par référendum du 18 décembre 2015 qui ne sont pas révisées par le présent avenant reste inchangées.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024 En 2 exemplaires originaux,
LA SOCIÉTÉ
Représentée par xxx
Pour les salariés :
xxx Mandatée
REFERENDUM REVISION ACCORD PREVOYANCE DE SONATINE EDITIONS
CONSULTATION DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Procès verbal
Consultation : Etes-vous favorable ou non à la conclusion d’un avenant à l’accord Prévoyance selon les modalités qui vous ont été présentées ?
Nombre d’électeurs inscrits
(I)
Nombre de votants
Bulletins blancs et nuls
Suffrages valablement exprimés
(A)
Nombre de « OUI »
Nombre de « NON »
Consultation approuvée si nombre de « OUI » > à I/2
(indiquer le pourcentage)
Consultation rejetée si nombre de « OUI » < ou égal à I/2
A Paris, le
Pour la DirectionPour les assesseurs Nom , PrénomNom, Prénom
LISTE D’EMARGEMENT
REFERENDUM AVENANT ACCORD PREVOYANCE JEUDI 12 DECEMBRE 2024