ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
AU SEIN DE SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
ENTRE :
La société SONELOG, Société au capital de 5 310 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 790 121 784, dont le siège social est situé 20, Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par Madame et Madame
Le syndicat CGT représenté par Madame et Monsieur
le syndicat CFTC représenté par Monsieur
D’autre part,
Préambule
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et portant notamment sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion des travailleurs handicapés, a fait l’objet de quatre réunions avec la délégation syndicale CFDT, la délégation syndicale CGT, la délégation syndicale CFTC et la Direction de l’Entreprise :
Le 23 janvier 2025 pour définir le cadre de cette négociation, présenter les premiers éléments de contexte et préciser les documents à remettre à la délégation syndicale ;
Le 05 février 2025 pour l’examen des documents, l’exposé des demandes de la délégation syndicale et les pistes de réflexion de la Direction ;
Le 19 février et le 27 février 2025 pour débattre sur les thèmes évoqués et arrêter une position formalisée dans le présent document.
Les réunions se sont tenues sur le plan national pour l’ensemble des établissements de la société Sonelog.
La Direction a présenté aux délégués syndicaux des statistiques et analyses relatives à l’égalité professionnelle, au temps de travail et à l’évolution des rémunérations en 2024, ainsi qu’un état des lieux de la situation financière et commerciale de l’entreprise, soulignant une baisse significative de l’EBIT. Dans un marché concurrentiel particulièrement tendu, ces résultats rendent plus que jamais nécessaire une vigilance sur les structures de coûts. Aux termes des échanges, les parties considèrent que les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 ont abouti à un accord général sur les thèmes abordés aboutissant aux dispositions ci-dessous.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société SONELOG pour l’année 2025.
Les dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2025 sauf mention contraire.
Article 2 – Augmentations salariales
Mesure d’augmentation générale
Une augmentation de 20€, du salaire mensuel de base brut pour un temps complet, sera accordée à tous les salariés selon les conditions cumulatives suivantes :
Salariés des niveaux 1 à 6 de la convention collective,
titulaires d’un contrat CDI ou CDD,
présents au 1er avril 2025,
et justifiant d’un an d’ancienneté.
Mesure d’augmentation individuelle
Des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire brut mensuel de base pourront être accordées par décision hiérarchique, aux salariés en CDD ou CDI du niveau VII et plus, présents dans l’entreprise au 1er avril 2025, et ayant une ancienneté minimale d’un an.
L’enveloppe globale attribuée à ces augmentations est de 0,8% de la somme des salaires de base mensuels bruts.
La Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la cohérence de répartition de cette enveloppe, intégrant notamment une attention aux rémunérations les plus basses en comparaison à la grille d’emploi interne des référentiels métiers, aux salariés non augmentés depuis trois ans. L’enveloppe devra aussi être répartie de manière cohérente entre les populations féminines et masculines, au sein de l’entreprise.
Intégration au salaire brut mensuel d’une partie de la prime variable
A compter du 1er avril 2025, dans un objectif de simplification des systèmes des primes variables, une partie du montant des primes variables sera réintégrée dans le salaire mensuel brut de base selon les dispositions suivantes :
Pour les employés, le montant de la prime variable mensuelle sera diminué de 80 € passant d’un maximum atteignable de 280€ à 200€ par mois. En contrepartie, le salaire brut mensuel de base sera revalorisé de 80€.
Pour les agents de maîtrise, le montant de la prime variable trimestrielle sera diminué de 120 € passant d’un maximum atteignable de 1140 € à 1020€ par trimestre. En contrepartie, le salaire brut mensuel de base sera revalorisé de 40€.
Il est convenu, qu’en raison de cette réintégration, de nouvelles modalités de calcul des primes variables des employés et agents de maîtrise seront prochainement présentées au CSE avant leur mise en place effective au 1er juillet 2025.
Article 3 – Mesure en faveur des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH)
Il est convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sein de la Société, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Tout salarié déclarant pour la première fois une RQTH avant le 31 décembre 2025 percevra les chèques CESU ci-dessus énoncés, sans proratisation de ladite somme.
A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des salariés de la société peuvent bénéficier d’une journée d’absence dédiée à l’accomplissement des formalités administratives liées à la déclaration d’un handicap (reconnaissance RQTH). Le référent handicap et les équipes RH de proximité se tiendront à disposition des salariés concernés pour les accompagner dans leurs démarches.
Par ailleurs, les salariés ayant une RQTH bénéficient d’un congé supplémentaire de 3 jours par an, rémunéré, pour le suivi d’une ou plusieurs pathologies liées à son handicap.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2025 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.
Article 4 - Mesure en faveur des salariés proches aidants
Pour accompagner les salariés aidant dans la conciliation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, les parties signataires conviennent que les salariés proches aidants au sein de l’entreprise, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié devra accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des lien étroits et stables. Conformément à l’article L.3142-16 du code du travail, la personne aidée doit être le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations mentionnées à l’alinéa 5 de l’article D.3142-8 du code du travail.
Le bénéfice des chèques CESU proche aidant est limité à 500€ par salarié et par an.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2025 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.
Article 5 – Dispositif de don de jours de repos
Dans une démarche de solidarité entre les salariés et conformément aux dispositions du code du travail relatives au don de jours de repos, les parties conviennent de mettre en place des campagnes de don à destination des salariés éligibles qui en formulent la demande, accompagnées d’une contribution complémentaire de l’entreprise.
5.1 Salariés bénéficiaires du don Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise se trouvant dans l’une des situations mentionnées ci-dessous prévues par le code du travail, sous réserve de fournir le justificatif requis :
Le salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié devra fournir à ce titre un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Le salarié dont l’enfant, âgé de moins de 25 ans est décédé, ou lorsqu’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée. Le don pouvant intervenir au cours de l'année suivant la date du décès sur présentation du certificat de décès.
Le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap à condition que cette personne entretienne l’un des liens mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 4 du présent accord et fournisse les justificatifs prévus à l’article D.3142-9 du code du travail.
Le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don lui permettant d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur présentation d’un justificatif de ses jours d’activité dans la réserve opérationnelle.
Le salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours, sur présentation d’un justificatif de ses jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.
5.2. Salariés donateurs et nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Tout salarié de la société titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, disposant de jours de congés pouvant être cédés au sens du présent accord et sans condition d’ancienneté, à la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
Les dons de jours de repos ne peuvent être effectués que sur les jours suivants, à condition qu'ils soient acquis et disponibles :
Les congés payés au-delà de la 4e semaine (5e semaine de congés payés exclusivement) ;
Les jours d’ancienneté acquis et non consommés ;
Les jours de RTT acquis et non consommés ;
Les jours de repos dans le cadre d’un forfait jours ;
Le nombre de jours pouvant être cédés est limité à 5 par an et par salarié donateur.
5.3. Procédure de don de jours de repos
Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos devra prendre contact auprès de son RH référent en joignant à sa demande le justificatif affèrent. Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, le service Ressources Humaines lancera un appel aux dons par e-mail auprès des salariés du territoire ou du site administratif de rattachement du salarié, avec l’accord de ce dernier et en préservant son anonymat s’il le souhaite. La période de recueil de dons de jours solidaires est limitée dans le temps à 15 jours calendaires à compter de la communication effectuée par le service ressources humaines et le don de jours des salariés pour chaque campagne est limité à 90 jours (sans prendre en compte l’abondement de l’entreprise). Le salarié bénéficiaire pourra faire une demande par an et par situation.
Le salarié souhaitant effectuer un don de jours de repos formalisera son souhait auprès du service des Ressources Humains, en précisant la nature et le nombre de jours cédés via le formulaire dédié. Le don effectué est anonyme, définitif et ne peut donner lieu à aucune contrepartie. Le salarié s’engage à informer son responsable hiérarchique de son don.
Le salarié bénéficiaire, et son responsable hiérarchique, sont ensuite informés des jours de repos qui ont été donnés. La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée. Les modalités de prise de ces jours doivent être convenues en accord avec le responsable hiérarchique et pris dans un délai raisonnable. Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence, ainsi que tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
5.2 Abondement de la société
En complément de l’appel aux dons, si le salarié est concerné par l’une des situations mentionnées à l’article 5.1, l’entreprise lui accordera, en sus des jours éventuellement cédés par d’autres salariés, 10 jours de congés exceptionnels rémunérés, à utiliser dans un délai raisonnable.
Article 6 – Prime transport : prise en charge des frais de transports personnels dans le cadre des trajets entre résidence et lieu de travail
Dans les conditions ci-dessous définies, les salariés de la société pourront bénéficier d’une prise en charge partielle des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Bénéficiaires
Sont concernés l’ensemble des salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
Soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
Soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Sont exclus du bénéfice de cette prime :
les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par la société avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;
les salariés bénéficiant de la prise en charge du titre d’abonnement aux transports publics prévu par l’article L.3261-2 du code du travail ;
les salariés dont le transport est assuré gratuitement par la société ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Montant et modalités de versement
La prime transport prendra la forme d’une prime mensuelle de 20€ exonérée de cotisations sociales, dont la mention sera faite sur le bulletin de salaire.
La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l'horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps complet prévu par accord d’entreprise. A contrario, si le salarié est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
La prime transport sera proratisée en cas d’absence durant le mois, que ce soit en raison d’un arrêt maladie ou d’un arrêt pour accident, de nature professionnelle ou non, d’un arrêt maternité ou paternité, de congés payés, ou de toute autre absence de quelque nature que ce soit qu’elle soit rémunérée ou non. La prime transport sera également proratisée en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois.
Chaque salarié s’engage à fournir les justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation. A ce titre, il pourra lui être demandé de produire une déclaration sur l’honneur précisant que l’utilisation du véhicule personnel est indispensable, accompagné d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé. Si la carte grise n’a pas été délivrée au nom du salarié, celui-ci devra joindre une copie de l’attestation d’assurance justifiant de la mise à disposition du véhicule.
En cas de changement de situation le salarié bénéficiaire s’engage à en informer la Direction des Ressources Humaines, et devra fournir, le cas échéant, une nouvelle attestation.
Cette mesure s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 pour les salariés déjà bénéficiaires de cette mesure au cours de l’année 2024 et à compter de la demande initiale pour toute nouvelle demande formulée en 2025.
Cette mesure prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.
Article 7 – Forfait Mobilité Douce
Dans le cadre de la promotion de la mobilité durable et du respect de l’environnement, les parties signataires conviennent de mettre en place le versement d’une allocation forfaitaire d’un montant de 600€, exonérée de cotisations sociales, aux salariés privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets habituels entre leur lieu d’habitation et leur lieu de travail.
La prime mobilité douce a pour objectif de soutenir les salariés qui choisissent des modes de transport plus respectueux de l'environnement tels que :
Vélo, avec ou sans assistance électrique ;
Covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
Transports publics de personnes (autres que ceux faisant l’objet de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
Services de mobilité partagée.
Cette allocation forfaitaire sera versée aux salariés présents à l’effectif au 1er avril 2025, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. La demande devra être accompagnée d’un justificatif émis au cours de l’année 2025 (abonnement covoiturage, location de vélo, achat vélo électrique, etc.) démontrant l’utilisation régulière et effective d’un ou plusieurs modes de déplacements susvisés.
Pour être éligible, le salarié ne doit pas bénéficier :
D’un véhicule de fonction ou de société
Du remboursement d’un abonnement de transport en commun
Du prime transport prévu à l’article 6 du présent accord.
En outre, cette allocation ne pourra pas être accordée aux salariés qui ont déjà bénéficié de cette mesure au cours de l’année 2024.
Le versement sera effectué sans prorata lié au temps de présence des salariés éligibles.
Article 8 – Titres restaurants
Les parties signataires conviennent de revaloriser à compter du 1er avril 2025 la valeur faciale des titres restaurants à un montant de 10€ contre 9,05€ actuellement.
Le nombre de titres restaurants et la répartition de prise en charge de 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés restent inchangés.
Article 9 – Congés enfants malades
Les salariés de SONELOG pourront bénéficier de 2 jours de congés rémunérés à 100% par an et par enfant, en cas de maladie d’un enfant dont il a la charge et de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif médical.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2025.
Article 10 – Harmonisation de la journée de solidarité
Afin de faciliter l’organisation de la journée de solidarité, celle-ci aura lieu pour l’intégralité des plateformes le lundi 9 juin 2025 selon les conditions suivantes :
Réalisation de 7 heures travaillées lors de cette journée
Ou pose d’un congé
Ou pose d’un JRTT
Ou Réalisation de 7 heures supplémentaires non majorées
Article 11 – dispositif référent animateur
Une réflexion sera engagée avant la fin du 1er semestre 2025 afin de mettre en place un dispositif pour déterminer et définir la mission de référent animateur. Le référent animateur sera désigné par les membres du Codir de la plateforme. Il percevra une prime de 200 euros bruts mensuels. Chaque plateforme pourra nommer entre 3 et 5 référents animateurs selon le besoin. Les objectifs de la mission d’un référent animateur seront communiqués ultérieurement.
Article 12 – Accord Senior
La Direction s’engage à ouvrir avant la fin de l’année 2026 une négociation au niveau du groupe portant sur l’emploi des seniors.
Article 13 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er avril 2025 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.
Article 14 – Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 15 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera en outre :
Remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 12 mars 2025 en 5 exemplaires originaux