Accord d'entreprise SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION

Le 15/03/2024


ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

AU SEIN DE SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION




ENTRE :


La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (SFD), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 824 484 653, dont le siège social est situé 20, Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Représentée par le Directeur Général,

D’une part,

ET :


Les Organisations syndicales représentatives :
  • Le syndicat CFDT représenté par le délégué syndical central
  • Le syndicat UNSA représenté par le délégué syndical central

D’autre part,

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et portant notamment sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion des travailleurs handicapés, a fait l’objet de quatre réunions avec la délégation syndicale CFDT, la délégation syndicale UNSA et la Direction de l’Entreprise :

  • Le 19 janvier 2024 pour définir les modalités et le calendrier des réunions ainsi que les documents à remettre à la délégation syndicale. ;

  • Le 2 février 2024 pour l’examen des documents, l’exposé des demandes de la délégation syndicale et les pistes de réflexion de la Direction ;

  • Le 14 février et le 27 février 2024 pour débattre sur les thèmes évoqués et arrêter une position formalisée dans le présent document.

Les réunions se sont tenues sur le plan national pour l’ensemble des établissements de la société Sonepar France Distribution.

La Direction a partagé avec les délégués syndicaux les éléments relatifs à la situation financière et commerciale de l’entreprise en 2023 qui a conduit à une baisse significative de l’EBIT de la société. Ces résultats imposent une vigilance permanente des structures de coûts de l’entreprise dans un contexte marché complexe.

Des statistiques et analyses relatives à l’égalité professionnelle, au temps de travail et l’évolution des rémunérations en 2023 ont aussi été présentés. La Direction a rappelé les mesures exceptionnelles prises en 2023 en faveur des plus bas salaires et du maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs via des enveloppes d’augmentations générales de 2% à 5%. Il a également été rappelé l’impact positif de l’harmonisation des rémunérations variables au sein de la société, permettant d’apporter un meilleur équilibre fixe/variable dans les packages de rémunération des salariés.
Aux termes des échanges, les parties considèrent que les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023 ont abouti à un accord général sur les thèmes abordés.

Il est convenu entre les parties :

Article 1 – Revalorisations salariales

  • Mesure d’augmentation générale

Les parties signataires conviennent d’une revalorisation des salaires mensuels bruts de base au 1er avril 2024 de 2% sous la forme d’une augmentation générale, avec un minimum garanti de 50€ brut pour un équivalent temps plein.

Sont éligibles au bénéfice de cette augmentation tous les salariés présents au 1er avril 2024 ayant une ancienneté minimum d’un an, et dont le salaire de base à temps plein au 31 mars 2024 est strictement inférieur à 3000 € bruts mensuels.


  • Mesure d’augmentation individuelle
Des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire mensuel brut de base pourront être accordées aux salariés présents dans l’entreprise au 1er avril 2024, ayant une ancienneté minimum d’un an.

L’enveloppe globale attribuée à ces augmentations est de 0,5% de la somme des salaires de base mensuels bruts supérieurs ou égal à 3000€ au 31 décembre 2023.

La Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la cohérence de répartition de cette enveloppe, intégrant notamment une attention aux rémunérations les plus basses en comparaison à la grille d’emploi interne des référentiels métiers, aux salariés non augmentés depuis trois ans. L’enveloppe devra aussi être répartie de manière cohérente entre les populations féminines et masculines, au sein de l’entreprise.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024.

Article 2 – Mesure en faveur des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH)


Il est convenu que les collaborateurs bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sein de la Société, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ brut annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Tout collaborateur déclarant pour la première fois une RQTH avant le 31 décembre 2024 percevra les chèques CESU ci-dessus énoncés, sans proratisation de ladite somme.

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société peuvent bénéficier d’une journée d’absence dédiée à l’accomplissement des formalités administratives liées à la déclaration d’un handicap (reconnaissance RQTH). Le référent handicap et les équipes RH de proximité se tiendront à disposition des collaborateurs concernés pour les accompagner dans leurs démarches.

Le Direction s’engage à communiquer trimestriellement sur cette mesure auprès de l’ensemble des collaborateurs. Elle s’applique à compter du 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.


Article 3 - Mesure en faveur des salariés proches aidants

Pour accompagner les salariés aidant dans la conciliation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, les parties signataires conviennent que les collaborateurs proches aidants au sein de l’entreprise, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ brut annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié devra accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des lien étroits et stables. Conformément à l’article L.3142-16 du Code du travail, la personne aidée doit être le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;

  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations mentionnées à l’alinéa 5 de l’article D.3142-8 du Code du travail.


Le bénéfice des chèques CESU proche aidant est limité à 500€ par salarié et par an.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.


Article 4 – Prise en charge des frais de transports personnels dans le cadre des trajets entre résidence et lieu de travail


Dans les conditions ci-dessous définies, les salariés de la société pourront bénéficier d’une prise en charge partielle des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Bénéficiaires

Sont concernés l’ensemble des collaborateurs dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
  • Soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;

  • Soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Sont exclus du bénéfice de cette prime :

  • les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par la société avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;

  • les salariés bénéficiant de la prise en charge du titre d’abonnement aux transports publics prévu par l’article L.3261-2 du code du travail ;

  • les salariés dont le transport est assuré gratuitement par la société ;

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;


  • Montant et modalités de versement

La prime transport prendra la forme d’une prime mensuelle de 20€ exonérée de cotisations sociales, dont la mention sera faite sur le bulletin de salaire.

La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l'horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps complet prévu par accord d’entreprise. A contrario, si le salarié est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

La prime de frais de transport sera proratisée en cas d’absence durant le mois en raison d’un arrêt maladie ou arrêt pour accident, de nature professionnelle ou pas, d’un arrêt maternité ou paternité, d’un congé ou absence non rémunéré(e) de quelque nature que ce soit. La prime frais de transport sera également proratisée en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois.

Chaque salarié s’engage à fournir les justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation. A ce titre, il pourra lui être demandé de produire une déclaration sur l’honneur précisant que l’utilisation du véhicule personnel est indispensable, accompagné d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé. Si la carte grise n’a pas été délivrée au nom du salarié, celui-ci devra joindre une copie de l’attestation d’assurance justifiant de la mise à disposition du véhicule.

En cas de changement de situation le salarié bénéficiaire s’engage à en informer la Direction des Ressources Humaines, et devra fournir, le cas échéant, une nouvelle attestation.

Cette mesure s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 pour les collaborateurs déjà bénéficiaires de cette mesure au cours de l’année 2023 et à compter de la demande initiale pour toute nouvelle demande formulée en 2024.

Cette mesure prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.

Article 5 – Chèques-déjeuner

Les parties signataires conviennent de revaloriser à compter du 1er avril 2024 la valeur faciale des titres restaurants à un montant de 10€ contre 9,50€ actuellement.

Le nombre de titres restaurants et la répartition de prise en charge de 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés restent inchangés.

Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.

Article 7 – Révision de l’accord

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.




Article 8 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera en outre :

  • Remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • Déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
  • Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 mars 2024 en 5 exemplaires originaux

_____________________________________________________

Pour la Direction




Directeur Général
_____________________________________________________

Pour le syndicat CFDT




Délégué syndical central
______________________________________________________

Pour le syndicat UNSA




Délégué syndical central

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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