Accord d'entreprise SONOVISION

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES DURANT EPIDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 04/09/2020

Société SONOVISION

Le 31/03/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PENDANT LA PERIODE DE LA CRISE EPIDEMIQUE COVID 19





Entre les soussignés :

La Direction de la société SONOVISION dont le Siège Social est à AIX EN PROVENCE (13799) Parc de Pichaury - 550 Rue Pierre Berthier représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT-F.O., représentée par Madame, Déléguée syndicale d’entreprise,
L’organisation syndicale CGT., représentée par Madame, Déléguée syndicale d’entreprise,
L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Monsieur, Délégué syndical d’entreprise,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, Délégué syndical d’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :


En application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, une ordonnance apportant un certain nombre de modifications à la réglementation en matière de congés payés, a été publiée le 26 mars 2020 au Journal Officiel.

La loi a prévu en son article 11 la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions du livre 1er



de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Ces dispositions ont été précisées par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Cet aménagement relatif à la prise des congés fait l’objet du présent accord.


Article 1 - Objet

Pour faire suite aux bouleversements liés à la crise sanitaire en cours dans l’organisation de nos activités, le présent accord permet à l’entreprise de mettre en œuvre l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 Mars 2020 et donc d’imposer ou de modifier les dates de prise de congés payés de ses collaborateurs, et ce jusqu’au 4 septembre 2020.

Article 2 : Congés payés déjà posés


Les congés déjà posés au plus tard au 31 mars 2020, validés par la Direction et devant être pris sur la période allant du 17 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, sont maintenus et ne seront pas modifiés.

Article 3 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés


Il est convenu que pendant la durée de cet accord la Direction pourra :
  • Imposer, avec un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés, de nouvelles dates de congés payés acquis et ce sur la période en cours (pour les salariés n’ayant pas de congés payés validés et pris au 17 mars au 30 juin)
Ou
  • Imposer, avec un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés, de nouvelles dates de congés payés acquis pour la période de prise de congés payés à venir.


  • De plus, compte tenu de la gravité de la crise sanitaire et des lourdes conséquences de cette situation sur l’activité économique de l’entreprise et sur les résultats, il est nécessaire de pouvoir être en mesure de répondre aux éventuelles demandes de nos clients et d’être prêt à répondre à une reprise d’activité. Face à cette situation exceptionnelle et d’urgence, il est convenu que les dates de congés payés posés pour la période à venir (à compter du 1 er juin 2020) pourront être modifiées avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de bénéficier d’un congé de deux semaines consécutives pendant la période légale de prise de congés payés. La
Direction veillera à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale.







Article 4 - Procédure de d’enregistrement des dates de congés :

Compte tenu de l’urgence et des problèmes de communication pouvant exister, sous réserve du délai de prévenance, la fixation des jours de congés payés ou la modification des dates de congés payés pourra être portée à la connaissance du salarié par tout moyen (mail, SMS, téléphone). La prise en compte de cette information devra être confirmée par le salarié.

Article 5 - Durée de l'accord


Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la fixation et la modification des conditions de prise de congés payés, conformément à la loi d’urgence sanitaire adoptée le 23 mars 2020, l’accord sera valable jusqu’au 4 septembre 2020.

Article 6 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par tous moyens à chacun des signataires et déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


Fait à Aix en Provence le 31 Mars 2020
Pour la CGT-FO,Pour la direction
Madame., DSC ., DRH

P/O



Pour la CGT
Madame, DSC




Pour la CFE CGC
Monsieur., DSC




Pour la CFDT
Monsieur, DSC
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