Accord d'entreprise SONY EUROPE B.V.

Accord collectif d'entreprise relatif à la T09225072165 Sony France

Application de l'accord
Début : 07/04/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SONY EUROPE B.V.

Le 07/04/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE
DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) « SONY FRANCE »



Le présent accord est conclu :

ENTRE, D’UNE PART :

  • Sony France, succursale de Sony Europe B.V., située 49-51 quai Dion Bouton 92800 Puteaux, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 844 760 389, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant de la qualité de représentant en France de ladite succursale, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « 

Sony France, succursale de SEU B.V. »,


ET


  • Sony France, succursale de Sony Europe Limited., située 49-51 quai Dion Bouton 92800 Puteaux, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 931 668 297, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de représentant en France de ladite succursale, dûment habilité aux fins des présentes


Ci-après dénommée « 

Sony France, succursale de SEU Ltd »


Constituant ensemble les « 

Succursales Sony France »


ET, D’AUTRE PART :


  • L’Organisation Syndicale Représentative à l’échelle du périmètre du présent accord, représentée par Madame XXXXXX, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale C.F.D.T. et dûment mandatée aux fins de signature du présent accord.

La C.F.DT. a recueilli 100% des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE Sony France, succursale de Sony Europe B.V., recouvrant à cette date le périmètre des deux succursales Sony France.

Ci-après dénommée

« l’Organisation Syndicale représentative »,

Les « 

Succursales Sony France » et « l’Organisation syndicale » constituent ensemble « les Parties »




PREAMBULE

Dans le cadre de la réorganisation de la structure juridique européenne de Sony Europe B.V. (ci-après « SEU B.V. ») et de ses succursales locales, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les salariés dédiés aux activités de Recherche et Développement et aux activités Support (« les Salariés Transférés »), ont été transférés le 1er avril 2025 de Sony France, succursale de SEU B.V., à Sony France, succursale de Sony Europe Limited (ci-après « SEU Ltd »).

Cette réorganisation de la structure juridique européenne de SEU B.V. a abouti à la constitution de deux entités juridiques distinctes :

  • Sony France, succursale de SEU B.V., exerçant des activités de distribution, et comprenant notamment des activités de ventes et marketing,

  • Sony France, succursale de SEU Ltd, exerçant des activités de siège (headquarters), d’investissement et de services partagés, incluant des activités Support et de Recherche et Développement.
Ces deux entités juridiques distinctes appartiennent au même groupe, SEU Limited.
Les Parties s’accordent pour dire que les Succursales Sony France possèdent une unité de direction (identité du dirigeant des deux sociétés étrangères dont sont issues les succursales), une politique générale et sociale similaire, ainsi qu’une stratégie commune.
Les Parties conviennent, par le présent accord,

reconnaître l'existence d'une Unité Économique et Sociale (UES) entre les Succursales Sony France, selon les modalités définies ci-après.

Le présent accord est applicable aux Succursales Sony France Limited et BV et à l’ensemble de leurs salariés.




CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



  • Reconnaissance de l’ues
Existence d’une Unité Economique et Sociale (UES)
Les Parties constatent l’existence entre les Succursales :
  • D’une

    Unité Economique caractérisée par une identité de direction et la complémentarité de leurs activités.


De plus, les activités couvertes par Sony France, succursale de SEU Ltd comprennent les activités Support et les activités de Recherche et Développement effectuées pour le compte de SEU B.V., et notamment pour sa succursale Sony France.

  • D’une

    Unité Sociale qui se manifeste par l’existence d’un statut collectif commun, des conditions de travail similaires, applicables à l’ensemble du personnel des Succursales Sony France (similitudes en matière de congés payés, salaires, convention collective, lieu de travail) et d’une gestion centralisée des Ressources Humaines.

Périmètre de l’UES
Les Parties reconnaissent l’existence d’une Unité Economique et Sociale dénommée « l’UES Sony France » entre :

  • Sony France, succursale de Sony Europe B.V.

  • Sony France, succursale de Sony Europe Limited

Ainsi, les Parties reconnaissent l’existence d’un établissement unique au sein duquel l'autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, est centralisée et s’exerce sur l’ensemble du personnel de l’UES. Elles conviennent par conséquent que le périmètre de l’UES Sony France correspond à celui de la mise en place d’un Comité Social Economique et/ou de la désignation de délégués syndicaux.

Evolution du périmètre de l’UES
Toute modification du périmètre de l'UES Sony France, telle que définie au présent article, notamment du fait de l'entrée ou de la sortie d'une entité juridique, donnera lieu à l'engagement d'une procédure de révision du présent accord, selon les modalités prévues à l'article III.2.

La réduction du périmètre de l'UES à une seule entité juridique entraînera, de plein droit et sans formalité préalable, la caducité du présent accord de reconnaissance d'UES et, par voie de conséquence, la disparition de l'UES Sony France.


  • Effets de la reconnaissance de l’UES
  • Sort de la représentation actuelle du personnel

Les Parties conviennent que la reconnaissance de l’existence d’une UES a pour conséquence la mise en place d’une représentation du personnel appropriée à l’UES Sony France.

Par conséquent, les mandats des représentants élus du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les instances représentatives afférentes, les mandats des représentants syndicaux au sein de ces instances, et les mandats des délégués syndicaux prendront fin de plein droit au jour de la proclamation des résultats des élections professionnelles visant à élire les membres du CSE de l'UES Sony France.


Jusqu'à la proclamation des résultats des élections professionnelles, les Succursales Sony France continueront donc de disposer de leurs propres représentations électives et syndicales en place au jour de la conclusion du présent accord, sans modification sur les instances représentatives ou sur la représentativité syndicale existante dans leurs périmètres respectifs.

  • Conséquences de la reconnaissance de l’UES sur les instances représentatives du personnel : mise en place d’un CSE commun
Les Parties conviennent de la mise en place au niveau de l’UES Sony France

d’un Comité Social et Économique (CSE) unique et commun aux Succursales françaises, en application de l'article L.2313-8 du Code du travail.


Les Parties s’entendent pour organiser les élections professionnelles du CSE, au niveau de l’UES, et d’initier à cette fin les démarches nécessaires (notamment l’invitation des organisations syndicales intéressées à la négociation d’un Protocole d’Accord Préélectoral) au plus tard dans les quinze (15) jours suivants l’entrée en vigueur du présent accord.

Les modalités des élections professionnelles du Comité Social et Economique unique et commun à l’UES Sony France seront définies dans un Protocole d’Accord Préélectoral.

Les modalités de fonctionnement du CSE unique et commun à l’UES Sony France seront définies dans le cadre d'un accord collectif distinct, conclu au niveau de l’UES.

Conséquences de la reconnaissance de l’UES sur la représentation syndicale

La représentativité syndicale s’apprécie au niveau de l’UES en additionnant l’ensemble des suffrages obtenus par chaque organisation au 1er tour des élections des titulaires au CSE de l’UES Sony France.


Les organisations syndicales considérées comme représentatives au sein de l’UES postérieurement aux élections professionnelles, et ayant constitué une section syndicale, disposeront de la faculté de désigner des délégués syndicaux à ce niveau, conformément aux dispositions des articles L.2143-1 et suivants et R.2143-1 et suivants du Code du travail.

Des représentants syndicaux au CSE pourront être désignés dans les conditions prévues aux articles L.2314-2 et suivants du Code du travail.

Des représentants de section syndicale pourront être désignés par les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’UES, dans les conditions définies aux articles L.2142-1 et suivants du Code du travail.


Négociation collective au sein de l’UES
Conformément à la réglementation en la matière, tout accord collectif peut être négocié et conclu au niveau de l’UES Sony France.

Représentant permanent de l’UES
Les Parties désignent un représentant permanent conventionnel de l’UES Sony France, parmi les représentants en France des Succursales.

Ce représentant permanent, en vertu des mandats qui lui sont conférés par chaque représentant en France des entités composant l’UES Sony France, à savoir les succursales françaises de SEU B.V. et de SEU Ltd, agit dans leurs noms et pour leurs comptes dans tout domaine de compétence de l’UES.

A ce titre, le représentant permanent est, notamment, habilité à :

  • Tenir des réunions, négocier, et le cas échéant, conclure des accords collectifs au niveau de l’UES Sony France,

  • Convoquer le CSE unique et commun à l’UES Sony France, élaborer l’ordre du jour des réunions avec le Secrétaire du CSE de l’UES, présider et animer chaque réunion du CSE et rendre des décisions au titre de cette présidence ;

  • En cas d'absence ou d'empêchement, déléguer ses pouvoirs de représentation de l'UES Sony en accordant un mandat permanent et spécifique à un salarié de l'UES occupant des fonctions au sein des Ressources Humaines.
En cas de cessation des fonctions ou de départ de l'UES du représentant permanent, un nouveau représentant permanent sera désigné.

Le représentant en France d’une succursale, non désigné en tant que représentant permanent, pourra participer aux réunions du CSE en tant que personne assistant le Président du CSE.


DISPOSITIONS FINALES
  • Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa date de signature.



Révision et suivi de l’accord
Les Parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chaque signataire, ou remise en main propre contre décharge.

Toute révision du présent accord devra donner lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale.

Si des évolutions législatives ou de la jurisprudence n’autorisaient pas la mise en œuvre d’une partie du présent accord ou rendraient caduques certaines dispositions, ou en compromettait l’application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l’objet d’une proposition de révision écrite par l’une des Parties signataires. Cette proposition pourra être présentée à tout moment. Dans ce cas, les Parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Les Parties conviennent de suivre les dispositions du présent accord dans les 6 mois précédant le renouvellement du CSE de l’UES Sony France.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par l’une des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

  • La dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS, en application des articles L.2261-9 et D.2234-8 du Code du travail.

  • Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord. Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue par les Parties, soit à défaut, le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord, conformément à l’article L.2261-1 du Code de Travail.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant douze mois, délai qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis susvisé.

A l’expiration de ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Dépôt et Publicité
Dès la conclusion de l’accord, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ou disposant d’une section syndicale dans le périmètre de l’accord.
Le présent accord sera déposé en :
  • Deux exemplaires auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France (DRIEETS) dont une version sur support papier signée des Parties et une version anonymisée au format électronique déposé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail à l’adresse : https://accords-depot.travail.gouv.fr/.

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Enfin, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés des Succursales Sony France, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ou tout autre moyen de communication.
Fait en 5 exemplaires, à Puteaux, le

07/04/2025

Pour Sony France, succursale de Sony Europe B.V.

XXXXXX

En qualité de représentant en France de ladite succursale

Pour Sony France, succursale de Sony Europe Limited

XXXXXX

En qualité de représentant en France de ladite succursale

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXX

En qualité de Déléguée Syndicale et du mandat conféré aux fins de signature du présent accord











RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UES SONY FRANCE


  • Objet : Notification de l’accord collectif d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une UES entre :

Sony France, succursale de Sony Europe Limited
Sony France, succursale de Sony Europe B.V.

ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

NOM

DATE DE REMISE

SIGNATURE


C.F.D.T.




XXXXXX





Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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