Avenant à l’ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
ENTRE :
La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT France, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 055 603 00212 et dont le siège social est situé 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, prise en la personne de _______________________________, ayant tous pouvoirs à cet effet ;
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative FO représentée par ________________________________
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Les parties se sont réunies afin d’améliorer la possibilité pour chacun des salariés parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité. Ainsi, les signataires du présent avenant ont décidé de modifier le
b) « Congé paternité et rémunération » de l'article I « Rémunération effective » de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 juillet 2021.
L'ensemble des autres dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 juillet 2021 demeure inchangé.
CECI AYANT ETE PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le point
b) de l'article I « Rémunération effective » est modifié et désormais rédigé comme suit :
b). Congés paternité et maternité et rémunération
«
Constat :
L’égalité professionnelle repose également sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité, ce qui est le cas au sein de l’entreprise.
Objectifs de progression :
La société procédera au maintien de la rémunération brute du salarié pendant la durée du congé paternité et du congé maternité, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent aux congés déclarés après la date de mise en vigueur de l’avenant. Il est rappelé que la durée d’absence pour ces congés est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Exemple : pour un salaire mensuel brut de 5000 € : le coût estimé pour la société pour 5 départs en congé paternité serait d’environ 11000€ chargés
Un aménagement temporaire du temps de travail sera possible pour les hommes devenant parent (possible temps partiel aménagé suite au congé paternité ou non) en accord avec la hiérarchie et la direction de l’entreprise.
Indicateur associé :
Rapport entre le nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé paternité ou d’un congé maternité et le nombre de bénéficiaires du maintien de la rémunération
Rapport entre le nombre de salariés hommes ayant bénéficié d’un congé paternité ou devenus parent et le nombre de bénéficiaires d’un aménagement du temps de travail
Evolution du nombre de congés parentaux entre l’année N-1 et l’année de mise en œuvre du présent accord
L’évaluation de cette action sera effectuée dans le cadre du rapport de situation comparée femmes/hommes au 31 décembre 2023. »
DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Conformément aux articles L2231-5 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé : -en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, -sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D2231-7 du Code du travail. Par ailleurs, un exemplaire de cet avenant est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société. L’existence de cet avenant sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de la Société. Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans une version anonymisée. Toutefois, par un acte distinct du présent avenant les parties pourront acter d'une publication partielle de l'avenant conformément aux dispositions de l'article R.2231-1-1 du Code du travail. Les parties conviennent que le présent avenant prend effet au jour de sa conclusion.