Accord d'entreprise SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Avenant à l'accord de Prévoyance et de Frais de santé du 15 décembre 2005
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
28 accords de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Le 13/12/2024
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Avenant à l’accord de Prévoyance et de Frais de santé Du 15 décembre 2005 |
ENTRE :
La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT France , Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro542 055 603 00212 et dont le siège social est situé 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, prise en la personne de, Directrice des ressources humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet ;
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La fusion des organismes de retraite complémentaires Agirc et Arcco entraine le remplacement de la CCN AGIRC de 1947 et de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) ARRCO de 1961, par l’ANI du 17 novembre 2017.
A ce titre, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021est venu préciser les nouvelles règles applicables afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales du financement patronal.
A compter du 1er janvier 2025, nos régimes Prévoyance et Frais de santé ainsi que nos contrats d’assurance devront se référer aux dispositions de l’ANI du 17 novembre 2017 pour définir les catégories de salariés cadres et non cadres bénéficiaires des contrats d’assurance.
Notre accord de Prévoyance et de frais de santédoit donc faire l’objet de modifications afin d’être conforme aux dispositions du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.
L'ensemble des autres dispositions de l’accord de Prévoyance et de frais de santé du 15 décembre 2005 et de ses avenants demeure inchangé.
CECI AYANT ETE PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Au sein de l’article 2du Titre II « Dispositions sociales », les dispositions du 2.1 et du 2.8 sont modifiées et désormais rédigées comme suit :
Article 2. Bénéficiaires du régime
2.1 Sont bénéficiaires du régime frais de santé et du régime prévoyance, les salariés de la Société au 1er janvier 2025 qu’ils bénéficient d’un CDI ou d’un CDD, cadres ou non-cadres, au sens des dispositions ci-dessous,à l’exception du personnel Intermittent (tel que défini au 2.8), sans condition d’ancienneté ; sous réserve des dispenses d’affiliation d’ordre public prévues pour la couverture frais de santé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (qui sont rappelées au présent accord) ou qui deviendraient par la suite en vigueur.
Sont définis « cadres », les salariés relevant del’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel (ci-après dénommé « ANI ») du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Sont définis « non-cadres », les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Sont également bénéficiaires à titre obligatoire de la couverture des frais de santé « socle » les ayant-droits tels que définis le cas échéant par le contrat d’assurance et sa notice d’information annexée, des salariés visés à l’alinéa précédent, (à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité sociale - sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature - telle que définie le cas échéant dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information annexée) dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
2.8 Salariés non bénéficiaires : Personnel Intermittent
Ne bénéficient pas du présent régime, l’ensemble des salariés « Intermittents du spectacle » cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée dont la fonction est définie dans la liste des emplois par filières - pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est autorisé - et fixée à l’annexe IX de la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000.
Il est rappelé que ces salariés « Intermittents du spectacle » bénéficient, compte tenu de la spécificité de leurs missions, d’une couverture collective de prévoyance obligatoire instaurée par l’accord interbranches du 20 décembre 2006et de ses avenants instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle.
L’Entreprise confirme avoir adhéré obligatoirement à ce régime spécifique aux conditions conventionnelles prévues.
Les dispositions du 3.1 de l'article 3 « Financement des garanties » du Titre II « Dispositions sociales », sont modifiées et désormais rédigées comme suit :
Article 3. Financement des garanties
3.1 Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont le taux et l’assiette sont définis en annexe.
Frais de santé :
Répartition de la contribution des cotisations (régime « socle »)
Les cotisations sur le régime « socle » sont pour60% à la charge de la société et pour 40% à la charge du salarié pour les catégories Cadres (entendu comme l’Ensemble des salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent), et pour 66% à la charge de la société et 34% à la charge du salarié pour les catégories Non-Cadres (entendu comme l’Ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionneldu 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent).
La cotisation « frais de santé » ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, à l'exclusion du conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge" au sens de la Sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature), tel que défini par le contrat d'assurance.
Cotisation supplémentaire (régime « socle ») : Adhésion facultative
La cotisation supplémentaire sur le régime de base « frais de santé » pour l’ayant droit« conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale, tel que défini par le contrat d’assurance, est instaurée depuis le 1er mai 2014.
La cotisation supplémentaire versée dans le cadre du régime « socle » due au titre de la couverture, au choix du salarié, du « conjoint(e)/ concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) tel que défini par le contrat d'assurance, est intégralement à la charge du salarié adhérent.
Prévoyance Invalidité – Incapacité – Décès
Personnel Cadre (Ensemble des salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent)
La répartition des cotisations se fait de la façon suivante :
Tranche A : 100% à la charge de la société
Tranche B : 2% à la charge de la société et 98% la charge du salarié
Tranche C : 2% à la charge de la société et 98% à la charge du salarié
Personnel Non-Cadre (Ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent)
La répartition des cotisations se fait de la façon suivante :
Tranche A : 66% à la charge de la société et 34% la charge du salarié
Tranche B : 66% à la charge de la société et 34% à la charge du salarié
Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto contrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote part de la cotisation à la charge du salarié.
La cotisation des salariés à temps partiel n’est pas proratisée.
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du/des contrat(s) de prévoyance et frais de santé.
En cas de rupture du contrat de travail, se reporter aux paragraphes 2.5 et 2.6 de l’Article 2.
Le tableau des cotisations enAnnexe est modifié et désormais rédigé comme suit :
ANNEXE
Cotisations au 01.01.2025
Prévoyance : cotisations actuelles inchangées
GENERALI |
Cadre( Ensemble des salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l'accord nationalinterprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent) |
Non Cadre (Ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent) |
Tranche A Tranche B Tranche C |
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CHUBB |
Cadre( Ensemble des salariés cadres relevant del’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent) |
Non Cadre (Ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent) |
Tranche A Tranche B Tranche C |
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Frais de santé
Le REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF (OPTIONNEL) est abrogé.
Régime socle obligatoire responsable
Cadre( Ensemble des salariés cadres relevant de l’article 2.1 del'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent) |
Non Cadre (Ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent) |
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Cotisation Famille sur PMSS |
par salarié |
par salarié |
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Régime facultatif responsable pour Conjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de lasécurité sociale (*sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) (proposé et tel que défini par l'organisme assureur, régime mis en place depuis le 1er mai 2014) |
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Conjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de la sécurité sociale* |
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Cotisation sur PMSS |
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DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Conformément aux articles L2231-5 et suivants du Code du travail, le présent avenant estdéposé :
-en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris,
-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet avenant est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.
L’existence de cet avenant sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de la Société.
Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans uneversion anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent avenant les parties pourront acter d'une publication partielle de l'avenant conformément aux dispositions de l'article R.2231-1-1 du Code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Pour la Société
SONY MUSIC ENTERTAINMENT France
Pour l’organisation syndicale représentative FO
Mise à jour : 2026-09-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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