Accord d'entreprise SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS

Avenant à l'accord de Frais de santé instituant un régime de garanties sur complémentaire du 21 décembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS

Le 13/12/2024

 Avenant à l’accord de Frais de santé

 instituant un régime de garanties sur complémentaire

du 21 décembre 2017

 ENTRE :

La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT France                                         , Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS deParis sous le numéro 542 055 603 00212 et dont le siège social est situé 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, prise en la personne de, Directrice des ressources humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Ci-après désignée « la Société »

 D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative FO,                                       représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale

D’AUTRE PART

 PREAMBULE :

La fusion des organismes de retraite complémentaires Agirc et Arcco entraine le remplacement de la CCN AGIRC de 1947 et de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) ARRCO de 1961, par l’ANI du 17 novembre 2017.

 A ce titre, le décret  n°2021-1002 du 30 juillet 2021est venu préciser les nouvelles règles applicables afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales du financement patronal.

A compter du 1er janvier 2025, notre régime Frais de santé et notre contrat d’assurance devront se référer aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 pour définir les catégories de salariés cadres et non cadres bénéficiaires des contrats d’assurance.

 Notre accord de frais de santé instituant un régime de garanties sur complémentaire doit donc faire l’objet de modifications afin d’être conforme aux dispositions du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.

L'ensemble des autres dispositions de l’accord de frais de santé instituant un régime de garanties sur complémentaires du 21 décembre 2017 demeure inchangé.

CECI AYANT ETE PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

 Au sein de l’article 2du Titre II «  Dispositions sociales », les dispositions du 2.1 et du 2.8 sont modifiées et désormais rédigées comme suit :


Article 2. Bénéficiaires du régime

 2.1 Sont bénéficiaires du présentrégime, les salariés de la Société au 1er  janvier 2025 qu’ils bénéficient d’un CDI ou d’un CDD, cadres ou non-cadres, au sens des dispositions ci-dessous,à l’exception du personnel Intermittent (tel que défini au 2.8), sans condition d’ancienneté. 

Sont définis « cadres », les salariés relevant de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel (ci-après dénommé « ANI ») du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

 Sont définis « non-cadres », les salariés ne relevant pas del’article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

 Dès lors que les salariés adhèrent au régime socle, l'adhésion des salariés au présent régime sur complémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernésne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Les salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime sur complémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime sur complémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. 

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel bénéficiant du régime de base, au contrat collectif d’assurance sur complémentaire souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Sont également bénéficiaires à titre obligatoire de la couverture des frais de santé sur complémentaire les ayant-droits, tels que définis le cas échéant dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information annexée, des salariés visés à l’alinéa précédent, (à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité sociale - sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature - telle que définie le cas échéant dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information annexée) dans les conditions définies par le contrat d’assurance.

 2.8 Salariés non bénéficiaires : Personnel Intermittent

 Ne bénéficient pas du présent régime, l’ensemble des salariés « Intermittents du spectacle » cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée dont la fonction est définie dans la liste des emplois par filières - pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est autorisé - et fixée à l’annexe IX de la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000.

 Il est rappelé que ces salariés « Intermittents du spectacle » bénéficient, compte tenu de la spécificité de leurs missions, d’une couverture collective de prévoyance obligatoire instaurée par l’accord interbranches du 20 décembre 2006et de ses avenants  instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle.

 L’Entreprise confirme avoir adhéréobligatoirement à ce régime spécifique aux conditions conventionnelles prévues.

Les dispositions du 3.1 de l'article 3 « Financement des garanties » du Titre II «  Dispositions sociales », sont modifiées et désormais rédigées comme suit :

Article 3. Financement des garanties

3.1 Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont le taux et l’assiette sont définis en annexe.

 Répartition de la contribution des cotisations

 Les cotisations sur le régime sur complémentaire sont pour 50% à la charge de la société et pour 50% à la charge du salarié pour l’ensemble du personnel Cadres (entendu commel’Ensemble des salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent) et Non-Cadres (entendu comme l’Ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception du personnel Intermittent).

 La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, à l'exclusion du"conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge" au sens de la Sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature), tel que défini par le contrat d'assurance.

Cotisation supplémentaire : Adhésion facultative

A compter du 1er janvier 2018, une cotisation supplémentaire ouvre également droit au bénéfice des garanties du régime sur complémentaire pour l’ayant droit « conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature), tel que défini par le contrat d'assurance.

La cotisation supplémentaire due au titre de la couverture sur complémentaire, au choix du salarié, du « conjoint(e)/ concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) tel que défini par le contrat d'assurance, est intégralement à la charge du salarié adhérent.

Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto contrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote part de la cotisation à la charge du salarié.

La cotisation des salariés à temps partiel n’est pas proratisée.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du/des contrat(s) frais de santé.

En cas de rupture du contrat de travail, se reporter aux paragraphes 2.5 et 2.6 de l’Article 2.

Le tableau des cotisations en Annexe est modifié et désormais rédigé comme suit :

ANNEXE

Cotisations au 01.01.2025


 Frais de santé sur complémentaire

Régime sur complémentaire obligatoire  nonresponsable 
(En complément des cotisations relatives au régime frais de santé socle, en vigueur au 1er janvier 2025)

                                                                                                                           Ensemble du personnel Cadre (salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ) etNon Cadre ( salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord nationalinterprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) à l’exception du personnel Intermittent

 Cotisation Famille

sur PMSS

par salarié

 Régime facultatif non responsable pourConjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de la sécurité sociale (*sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) proposé et tel que défini par l'organisme assureur

En complément des cotisations facultatives pour le conjoint visé ci-dessus relatives au régime frais de santé socle, en vigueur au 1er janvier 2025

Conjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de la sécurité sociale*

Cotisation sur PMSS

DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

 Conformément aux articles L2231-5 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé :

 -en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris,

 -sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D2231-7 du Code du travail.

  Par ailleurs, unexemplaire de cet avenant est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.

 L’existence de cet avenant sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de la Société.

 Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans une version anonymisée.

Toutefois, par un acte distinct du présent avenant les parties pourront acter d'une publication partielle de l'avenant conformément aux dispositions de l'article R.2231-1-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Fait à Paris, le 13 décembre 2024.

Pour la Société

SONY MUSIC ENTERTAINMENT France

Pour l’organisation syndicale représentative FO

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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