Accord d'entreprise SOPHIA GENETICS

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 27/02/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOPHIA GENETICS

Le 27/02/2024


NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Accord du 27 février 2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
 
La

société SOPHIA GENETICS SAS sis 158 allée Fauste d’Elhuyar, Technopole Izarbel,


   D’une part, 
 

ET 

 

L’organisation syndicale représentative suivante :  

 
  • LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak)  

 
  D’autre part,  
 

Préambule


Les représentants de la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont réunis les 11 et 30 janvier puis 13, 20 et 27 février 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15, et suivants du code du travail.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il a été convenu ce qui suit :














Article 1. Champ d’application



Article 2. Contenu de l’accord


  • Télétravail pour motif « menstrues »

Jours de télétravail additionnels

  • Journée de solidarité

Prise en charge par l’employeur
  • Subrogation de maintien de salaire sans condition d’ancienneté


  • Attribution de jours d’ancienneté


Dès 2 ans d’ancienneté dans la limité de 5 jours jusqu’à 8 ans d’ancienneté

  • Mise en place d’un Compte Epargne Temps


Article 4. Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.

En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 5. Révision de l’accord


Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions du Code du travail.

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 6. Interprétation et suivi de l’accord


Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Ce Comité comprend :
- un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,
- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.

Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.


Le comité aura également la charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet tous les six ans.

A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Entreprise remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis du Comité sont pris à la majorité des membres présents. En l’absence de majorité, il est procédé à un constat de désaccord.

Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.


Article 7.  Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bayonne.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Enfin, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 8.  Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.


Fait à Bidart, en 4 exemplaires originaux, le 27 février 2024

Faire précéder la signature de la mention – Lu et approuvé, bon pour accusé de réception, le »





Pour la société Pour le LAB










Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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