ACCORD de SUBSTITUTION RELATIF à la PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
applicable à l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947 et aux VRP
20 décembre 2024
Entre :
La société SOPROREAL, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 901 238 923 et dont le Siège Social est situé 137 rue Jacques Duclos, 93600 Aulnay-sous-bois, représentée par Monsieur XX, Directeur d’Usine, dûment habilitée à cet effet (ci-après, « Soproréal»),
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives de la société
Soproréal, représentées par leurs délégués syndicaux :
Pour la CFE-CGC, Monsieur XX
Pour la CGT, Monsieur XX
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord de substitution a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de Soproréal SNC.
Article 1
Objet
Le présent accord, formalisant le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, et décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective auprès d’un organisme assureur habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum, tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Sont assurés, au titre du présent régime, l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947, ainsi que les VRP.
Article 2.2. Suspension ou dispense d’activité indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la durée de période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour que le bénéfice du régime soit maintenu pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du régime, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, les informations et autorisations nécessaires pour permettre le prélèvement de sa cotisation.
Article 2.3. Suspension ou dispense d’activité sans maintien de salaire
Le bénéfice des garanties décès peut être maintenu aux personnes en cas de suspension ou de dispense d’activité non rémunérée dont la durée est supérieure à 30 jours, si elles en expriment le souhait avant leur départ. Dans ces cas, la totalité des cotisations patronales et salariales est à la charge des assurés.
Article 2.4. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Ainsi :
tous les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord sont tenus de payer la cotisation « incapacité, invalidité, décès » visée à l’article 4.2.1. du présent accord ;
les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord et qui ont un ou plusieurs enfants à charge, en âge de bénéficier de la garantie « rente éducation » mentionnée à l’article 3.4. du présent accord, sont tenus de payer la cotisation « rente éducation » visée à l’article 4.2.2. du présent accord ;
les salariés visés aux articles 2.1. et 2.2. du présent accord et qui sont mariés sont tenus de payer la cotisation « rente de conjoint » visée à l’article 4.2.3. du présent accord.
Article 3
Prestations
Les prestations visées par le présent accord ne constituent en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3.1. Assiette des garanties
Le salaire, servant de base au calcul des sommes dues à la suite du décès ou
de l'arrêt de travail d'un bénéficiaire, est égal à la somme des salaires bruts des tranches A, B et C.
Le salaire, servant de base à la détermination de la Rente de Conjoint est égale à la somme des salaires bruts des tranches B et C. Le salaire, servant de base au calcul des Rentes Éducation est égal à la somme des salaires bruts des tranches A et B. La tranche A du salaire est la partie du salaire limitée au plafond du régime général de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur au cours de la même période ; la tranche B est la partie du salaire comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce même plafond ; la tranche C est la partie du salaire comprise entre quatre fois et huit fois ce même plafond. Pour information, le PASS est fixé, au 1er janvier 2025, à 47 100 €.
Les modalités précises de détermination de l’assiette des garanties sont définies par le contrat d’assurance.
Article 3.2. Couverture en cas de décès du salarié
Article 3.2.1. Décès L’assurance garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, le versement d’un capital. Le capital, en cas décès, est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans les conditions prévues au contrat. En cas de perte totale et irréversible d’autonomie (classement en invalidité de 3ème catégorie par la Sécurité Sociale, obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et inaptitude totale à la moindre activité donnant gain ou profit), l’assuré reçoit par anticipation un capital, dans les conditions prévues au contrat d’assurance. Article 3.2.2. Allocation en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint Lorsqu’après le décès de l’assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, non remarié et non lié par un nouveau Pacte Civil de Solidarité, décède avant son 60ème anniversaire, un second capital est versé au profit des enfants à charge au moment du décès de l’assuré et y répondant encore au moment du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, dans les conditions prévues au contrat d’assurance. Article 3.2.3. Décès par accident Sous réserve que la cause de l'accident ne figure pas parmi les cas d'exclusion prévus au contrat d'assurance, un Capital Décès Accidentel supplémentaire est versé, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Article 3.2.4. Allocation de pré décès du conjoint En cas de décès du conjoint, une allocation est versée à l’assuré. Sous certaines conditions, le bénéfice de cette allocation est étendu au concubin et au partenaire avec lequel le salarié était lié par un Pacte Civil de Solidarité. Article 3.2.5. Rente d’orphelin Une rente est versée aux orphelins de père et de mère jusqu'au 22ème anniversaire, ou au 26ème anniversaire lorsque l'orphelin poursuit des études supérieures, dans les conditions prévues au contrat d’assurance. Article 3.2.6. Plafonnement du capital décès Le capital décès est susceptible d’être réduit et est plafonné dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Article 3.3. Couverture en cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité
Article 3.3.1. Incapacité temporaire complète de travail A compter du 91ème jour d’arrêt continu et total du travail, l’assuré est susceptible de percevoir un complément d’indemnité, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Article 3.3.2. Invalidité permanente L’assuré en état d’invalidité partielle et percevant de la Sécurité Sociale une pension d’invalidité du premier groupe au titre de la législation générale de la Sécurité Sociale, reçoit une rente au titre du présent régime, dans les conditions prévues au contrat d’assurance. L’assuré en état d’invalidité totale et percevant de la Sécurité Sociale une pension d’invalidité du deuxième ou troisième groupe au titre de la législation générale de la Sécurité Sociale, reçoit une rente au titre du présent régime, dans les conditions prévues au contrat d’assurance. Article 3.3.3. Etendue de la garantie Le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, du fait de l'application des règlements de la Sécurité Sociale, du régime de prévoyance et de tout autre dispositif, ne peut, à aucun moment, dépasser son salaire net d'activité mensuel pour les salariés en incapacité temporaire de travail (inférieure à un an) et son salaire net d’activité annuel en longue maladie (supérieure à un an) ou en invalidité permanente. Article 3.3.4. Services complémentaires Si l'assuré est victime d'une atteinte corporelle grave, entrainant une incapacité temporaire de l’assuré, l'assureur met en œuvre des services complémentaires, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Article 3.4. Rente éducation
Sont considérés comme étant à charge les enfants de l'assuré pour l’attribution de la rente éducation, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, les enfants de l’assuré et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l’a eue jusqu’à leur majorité, selon les définitions et les conditions prévues par le contrat d’assurance. Sous réserve que la cause du décès ne figure pas parmi les cas d’exclusion prévus au contrat d’assurance, chacun des enfants à charge susvisés reçoit une rente dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
Article 3.5. Rente de conjoint
En cas de décès de l’assuré, le conjoint du salarié est bénéficiaire d’une rente temporaire si nécessaire, et d’une rente viagère dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. En cas de décès du conjoint survivant avant son 60ème anniversaire, la rente viagère est réversible pour moitié au profit de chaque enfant reconnu à charge selon les définitions et les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Article 3.6. Revalorisation
Les rentes éducation, les rentes de conjoint, les rentes d’orphelin et les indemnités perçues au titre de l’incapacité ou l’invalidité sont revalorisées annuellement, en référence à leur valeur du point du régime de retraite de l’AGIRC-ARRCO.
Article 3.7. Congé de solidarité familiale
Une indemnité est versée par le régime de prévoyance aux salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale. La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de solidarité familiale ou de la transformation d’un tel congé en période d’activité à temps partiel. Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont plus précisément décrites dans le contrat d’assurance.
Article 3.8. Congé de présence parentale
Une indemnité est versée par le régime de prévoyance aux salariés bénéficiaires d’un congé de présence parentale. La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière de présence parentale versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de présence parentale. Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont plus précisément décrites dans le contrat d’assurance.
Article 3.9. Congé de proche aidant
Une indemnité est versée par le régime de prévoyance aux salariés bénéficiaires d’un congé de proche aidant. La garantie a pour objet le service d’une prestation journalière à l’assuré bénéficiant de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par la Sécurité Sociale, dans le cadre d’un congé de proche aidant. Les conditions de service et de durée du versement de la prestation journalière, ainsi que son montant sont décrites dans le contrat d’assurance.
Article 3.10 Prestations de bienveillance maladies graves
Le salarié atteint d’une maladie grave peut bénéficier :
de la mise à disposition d’un programme d’accompagnement et de services spécialisés,
d’un accompagnement dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle.
Les conditions d’accès à ces services et accompagnement, ainsi que leur contenu sont décrits dans le contrat d’assurance.
Article 4
Cotisations
Article 4.1. Assiette des cotisations
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel qu'il figure dans la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale, limité aux tranches de salaires sur lesquelles sont assises chacune des garanties.
Article 4.2. Taux de la cotisation
Article 4.2.1. Décès / Incapacité / Invalidité
Les taux de cotisations contractuels en vigueur sont les suivants :
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
1,50 % 0,85 % 0,85 %
avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
EMPLOYEUR 1,50 % 0,425 % 0,425 % SALARIÉ
0,425 % 0,425 %
Les taux de cotisation (taux d’appel), à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, seront
appelés de la façon suivante :
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
1,20 % 0,68 % 0,68 %
avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
EMPLOYEUR 1,20 % 0,34 % 0,34 % SALARIÉ
0,34 % 0,34 % L’adhésion des salariés étant obligatoire, ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. A compter du 1er janvier 2026, les taux contractuels en vigueur s’appliqueront de nouveau, sauf nouvelle modification nécessitée par l’évolution des résultats du régime de prévoyance.
Article 4.2.2. Rente éducation
Les taux de cotisations contractuels en vigueur sont les suivants :
TRANCHE A
TRANCHE B
0,45 % 0,45 % avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :
TRANCHE A
TRANCHE B
EMPLOYEUR
SALARIÉ 0,45 % 0,45 %
Les taux de cotisation (taux d’appel), à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, seront appelés de la façon suivante :
TRANCHE A
TRANCHE B
0,36 % 0,36 %
avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :
TRANCHE A
TRANCHE B
EMPLOYEUR
SALARIE 0,36 % 0,36 % L’adhésion des salariés étant obligatoire, ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, étant précisé que cette cotisation est appliquée exclusivement aux bénéficiaires du présent régime qui sont parents d’enfant(s) susceptible(s) de bénéficier de la Rente Éducation. A compter du 1er janvier 2026, les taux contractuels en vigueur s’appliqueront de nouveau, sauf nouvelle modification nécessitée par l’évolution des résultats du régime de prévoyance.
Article 4.2.3. Rente de conjoint
Les taux de cotisations contractuels en vigueur sont les suivants :
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
0,90 % 0,90 %
avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :
TRANCHE B
TRANCHE C
EMPLOYEUR 0,45 % 0,45 % SALARIÉ 0,45 % 0,45 %
Les taux de cotisation (taux d’appel), à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, seront appelés de la façon suivante :
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
0,72 % 0,72 %
avec la répartition suivante entre Employeur et Salarié :
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
EMPLOYEUR
0,36 % 0,36 % SALARIE
0,36 % 0,36 %
L’adhésion des salariés étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, étant précisé que cette cotisation est appliquée exclusivement aux bénéficiaires du présent régime qui sont mariés. A compter du 1er janvier 2026, les taux contractuels en vigueur s’appliqueront de nouveau, sauf nouvelle modification nécessitée par l’évolution des résultats du régime de prévoyance.
Article 4.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute modification de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les parties pourront, afin de pallier les risques d’un défaut de couverture des bénéficiaires, déterminer avec l’organisme assureur les proportions dans lesquelles les prestations pourraient être réduites de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Portabilité
Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Les garanties décès sont maintenues aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, les allocations versées par l’assureur ne donnant pas lieu à cotisation. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Pour le maintien des garanties décès aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien et/ou le nouvel organisme assureur.
Article 7
Information individuelle des salariés
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement de toute modification ultérieure de leurs droits et obligations.
Article 8
Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 20 décembre 2024. Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord de substitution a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de Soproréal SNC. Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 9
Dépôt et Publicité
Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction interdépartementale et régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail) conformément à l’article D.2231-4 du code du travail. ll est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction. Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Fait à Aulnay-sous-bois, le 20 décembre 2024
Nom et qualité des signataires
Signatures
Monsieur XX Directeur d’usine
Pour les Organisations syndicales représentatives :
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
La CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical