Accord d'entreprise SOREDIP

Accord de Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Application de l'accord
Début : 26/06/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOREDIP

Le 12/06/2023


Accord de Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise SOREDIP 2023

Accord de Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise SOREDIP 2023






D’une part,
La société SA SOREDIP, société anonyme au capital de 2 342 250 €, dont le siège social est situé ZI Portail, 11 rue du pressoir, 97424 Piton St Leu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 314 888 546
Représentée par son Directeur Général, Monsieur ......

Et d’autre part :
La délégation des salariés composée de :
M. ......, Délégué syndical CFTC,
et de M. ......, Délégué syndical CFDT, assisté de M. ......, salarié de l’entreprise.





Préambule :

La négociation annuelle obligatoire, portant conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, s’est ouverte le 07 avril 2023.

Au cours de cette réunion, la Direction a commenté et remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations portant sur la situation économique et l’indice des prix à la consommation à la Réunion, les effectifs, l’organisation des rythmes de travail, la situation comparée des femmes et des hommes dont la comparaison des salaires moyens constatés dans l’entreprise, le détail de la situation des travailleurs handicapés.

Les parties à la négociation ont pu librement échanger sur les thèmes du salaire effectif, de l’organisation et de la durée du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, commenter les documents remis par la Direction et pour la délégation syndicale présenter ses revendications, au cours des réunions qui se sont tenues les 20 et 28 avril 2023, 05 et 12 mai 2023 et 01 et 07 juin 2023.

Dans le contexte où l’indice des prix à la Réunion s’établit à 108.3 pts alors que l’indice des salaires, sur base 100 en 2015, s’établit à 112.54 pts, il a pu être mis en évidence que l’entreprise avait mis en œuvre des mesures sociales exceptionnelles permettant de préserver le niveau de rémunération de ses collaborateurs.rices.
Également abordé, le thème du partage de la valeur ajoutée, par l’intermédiaire d’une participation en croissance de 9% par rapport à l’exercice précédent, assure la valorisation de l’effort collectif.

Au terme des négociations engagées, les parties sont convenues de signer le présent accord.






Les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOREDIP, présent dans l’entreprise à date de signature de l’accord, et bénéficiant d’au moins 6 mois d’ancienneté consécutive à cette date.


Article 2 – Durée

Les mesures visées par le présent accord seront mises en place pour une durée indéterminée et ce, à compter de son entrée en vigueur.


Article 3 – Mise en application

Pour l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’article 1 du présent accord, les révisions salariales interviendront avec effet au 01/04/2023.


Article 4 – Augmentation collective du salaire brut de base pour la population Non-cadre

Pour la population des salariés bénéficiaires conformément à l’article 1 du présent accord, et relevant de la classification non cadres jusqu’au coefficient 290 de la convention collective applicable dans l’entreprise, le salaire brut mensuel de base valorisé au 31/03/2023 est augmenté de 2% avec effet à compter du 01/04/2023.


Article 5 – Augmentation du salaire brut de base pour la population Cadre

Pour la population des salariés bénéficiaires conformément à l’article 1 du présent accord, et relevant de la classification des cadres, à partir du coefficient 300 et jusqu’au coefficient 700 de la convention collective applicable dans l’entreprise, il est tenu compte du fait que la rémunération des collaborateurs.rices se base sur leur niveau de maitrise technique, de management, d’autonomie et de responsabilité pour choisir de procéder à une augmentation collective, individualisée selon des critères objectifs de performance.
Les collaborateurs.rices ayant bénéficié d’un changement de leur rémunération dans les 6 mois précédents la date de mise en application du présent accord ne pourront prétendre au bénéfice de cette augmentation, étant entendu que les critères d’évaluation doivent étre appréciés selon une évolution de la performance.
Ainsi il est défini une enveloppe globale destinée à procéder à des augmentations individualisées, et calculée sur la base de la mutualisation de 2% du total des salaires bruts mensuels de base des salariés concernés.
La répartition individualisée de cette enveloppe d’augmentation, se fera dans le respect du principe d’égalité de traitement, et selon l’appréciation de critères objectifs quant à l’évolution du collaborateur.rice concernant:
  • Sa montée en compétences techniques et managériales
  • Sa capacité à être force de proposition
  • Sa capacité à être acteur opérationnel du changement
  • Son atteinte des objectifs annuels



Article 6 – Dispositions relatives à la réduction à l’écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes

Au regard des éléments transmis lors de l’ouverture des négociations, il est constaté par les parties qu’en moyenne les femmes touchent un salaire brut mensuel de 2 254.91€, pour une ancienneté moyenne de 16 ans, alors que celui des hommes est de 2 195.81€ pour une ancienneté moyenne de 13 ans.

Il apparait dès lors une égalité de traitement corrélée à l’ancienneté moyenne dans l’entreprise. L’entreprise s’engage à poursuivre sa démarche visant à fixer les rémunérations des personnels non cadres conformément à la grille conventionnelle.


Article 7 – Publication et entrée en vigueur

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l'un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.



Fait à Piton St Leu le 12/06/2023, en six exemplaires originaux.




M. ......M. ......

Délégué syndical Directeur Général



M. ……

Délégué syndical

Mise à jour : 2023-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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