ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SOREGIES, dont le siège social est situé 78 avenue Jacques Cœur, à POITIERS, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 450.889.225, représentée par XXXX, Président du directoire, disposant de tous pouvoir à effet des présentes,
Ci-après « SOREGIES » ou la « Société »,
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de SOREGIES :
FO, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical
CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical
CGT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical
Ci-après les « Organisations syndicales »,
Ci- après dénommées ensemble les «
Parties ».
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, les Parties ont convenu d’aménager les modalités de la négociation obligatoire dans l’entreprise Sorégies.
Le présent Accord a donc pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Sorégies.
ARTICLE 2 –CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Article 2.1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
L’organisation du temps de travail ;
L’intéressement
Les Parties conviennent de fixer à :
Une année, la périodicité de la négociation sur la rémunération et l’intéressement ;
Quatre années, la périodicité de la négociation sur le temps de travail
Article 2.2. Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Les Parties conviennent de fixer à quatre années la périodicité de la négociation sur la l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 2.3. Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :
Les mesures d'accompagnement en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels pour :
Maintenir l’employabilité des salariés tout au long de la carrière professionnelle,
En anticipant les évolutions des métiers et l’apparition de nouveaux métiers ;
Les perspectives en termes de recrutement et de mobilité professionnelle interne à l’entreprise et intra-groupe des salariés ;
La formation professionnelle dans l’entreprise et les perspectives de développement de l’alternance et notamment les modalités d’accueil, d’intégration et de formation des alternants et des stagiaires.
Les Parties conviennent de fixer à quatre années la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Article 2.4. Déclinaison des négociations
Chaque bloc négocié pourra faire l’objet d’un accord unique ou d’accords distincts en fonction des thématiques.
ARTICLE 3 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
Article 3.1. Niveau des négociations
Les Parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent Accord au niveau de l’entreprise Sorégies ou du Groupe.
Article 3.2. Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des Organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical obligatoirement.
En outre, la délégation est complétée par un salarié de l’entreprise. Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
Le temps passé par les négociateurs salariés à la négociation est rémunéré comme temps de travail, à échéance normale.
Article 3.3. Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège social de l’entreprise situé au 78 avenue Jacques Cœur – 86000 POITIERS.
Si, en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les Parties conviennent que la direction devra en informer les Organisations syndicales avant la date de la réunion.
En cas de circonstances exceptionnelles, la réunion pourra se tenir de façon hybride ou en visioconférence, si l’un des délégués syndicaux ne peut être présent physiquement ; afin de ne pas perturber le calendrier des négociations.
Article 3.4. Calendrier 2025 des réunions
La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 8 jours ouvrables avant leur tenue par voie électronique avec accusé de réception, sauf circonstances exceptionnelles.
Les Parties s’accordent sur le calendrier suivant :
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est engagée fin 2024/ début 2025 et donne lieu à au moins deux réunions, dont la dernière aura lieu au mois de février 2025 ;
La négociation sur les salaires effectifs est engagée fin 2024/ début 2025 et donne lieu à deux réunions, dont la dernière aura lieu au mois de janvier 2025 ;
La négociation sur l’intéressement sera engagée en avril/mai 2025 et donnera lieu à deux réunions, dont la dernière aura lieu au mois de mai 2025 ;
La négociation sur la participation sera engagée au second trimestre 2025 et fera l’objet de deux réunions et sera finalisée avant le 30 juin 2025 ;
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail sera engagée au second semestre 2025 et fera l’objet de deux réunions avec finalisation au troisième trimestre 2025.
La négociation sur les salaires effectifs est engagée fin 2025/ début 2026 et donne lieu à deux réunions, dont la dernière aura lieu au plus tard au mois de janvier 2026 ;
Les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du butoir, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.
Article 3.5. Informations servant de base aux négociations
Dans le cadre de la négociation, la direction remettra, le cas échéant, les informations nécessaires à la négociation par bloc de négociation 1 semaine avant la réunion.
Les Parties rappellent en outre que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel. Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.
Il sera également établi un compte-rendu de réunion élaboré par la direction et transmis aux DS dans un délai de 2 semaines maximum après la réunion. Ils seront ensuite validés par les Parties permettant de conserver un historique des négociations.
La direction s’engage à apporter aux délégués syndicaux les réponses aux questions posées en séance, auxquelles elle n’aurait pas pu répondre immédiatement, 1 semaine avant la tenue de la réunion suivante.
ARTICLE 4 – PROCES-VERBAL DE DESACCORD
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi, à l’initiative de la Direction, un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les éventuelles mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords ».
ARTICLE 5 – SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviennent de l’institution d’une commission de suivi composée d’un représentant de l’entreprise et le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire, qui se réunira sur convocation de la direction, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent Accord s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT
Au plus tard un mois avant le terme du présent Accord, les Parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’Accord. A défaut de renouvellement, l’Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent Accord selon les modalités suivantes : la demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la direction et à chaque Organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. Les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord sont jointes à la demande de révision. Au plus tard un mois suivant la réception de la demande de révision, la direction convoque les Organisations habilitées à négocier en vue de conclure un avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des Organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’Accord, à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de POITIERS.