Accord d'entreprise SOS OXYGENE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SOS OXYGENE

Le 04/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

- SOS OXYGENE -

Le présent accord est conclu,

Entre :

La société SOS OXYGENE, SAS au capital de 1.215.331,40 euros, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière. SIRET : 384 122 099 00045.

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, M. X Président.

D’une part,

Et :

Mme X , salariée de la société, Déléguée syndicale C.F.D.T.,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire
TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc191981664 \h2
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accordPAGEREF _Toc191981665 \h2
ARTICLE 2 - Les jours de repos compensateur de remplacementPAGEREF _Toc191981666 \h2
Article 2.1 - Durée du travailPAGEREF _Toc191981667 \h2
Article 2.2 - Mise en œuvre du repos compensateur de remplacementPAGEREF _Toc191981668 \h2
Article 2.3 - Modalités de prise des jours de RCRPAGEREF _Toc191981669 \h3
ARTICLE 3 - Le fractionnement des congés payésPAGEREF _Toc191981670 \h3
Article 3.1 - Période du congé principalPAGEREF _Toc191981671 \h3
Article 3.2 - Autorisation de fractionner une partie des congés payésPAGEREF _Toc191981672 \h3
Article 3.3 - Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnementPAGEREF _Toc191981673 \h4
ARTICLE 4 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc191981674 \h4
Article 4.1 - Date d’effet et durée de l’accordPAGEREF _Toc191981675 \h4
Article 4.2 - Révision de l’accordPAGEREF _Toc191981676 \h4
Article 4.3 - Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc191981677 \h4
ARTICLE 5 - Formalités de dépôtPAGEREF _Toc191981678 \h5

Préambule
Le présent accord a été conclu en vue de :
•Donner de la flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
•Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés ;
•Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Le présent accord a ainsi pour objet de :
  • Définir les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement ;
  • Fixer les règles de fractionnement du congé en application de l’article L.3141-21 du Code du travail.
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société SOS OXYGENE (SIREN 384 122 099) selon les conditions définies ci-après.
ARTICLE 2 - Les jours de repos compensateur de remplacement
Article 2.1 - Durée du travail

La durée du travail en vigueur au sein de notre entreprise pour les salariés travaillant à temps complet est de 39 heures par semaine.

Article 2.2 - Mise en œuvre du repos compensateur de remplacement

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires, il est appliqué un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement).

Le Repos Compensateur de Remplacement permet de remplacer le paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées par les salariés.
Ce dispositif concerne tous les salariés dont la durée contractuelle du travail est de 39 heures par semaine.
Il s’applique à la majoration de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, jusqu’à la 39ème heure incluse.
Il ne concerne pas les heures supplémentaires qui seraient réalisées dans le cadre de l’organisation d’astreinte.

Le salarié peut acquérir jusqu’à six (6) jours de repos compensateurs de remplacement par année civile. L’acquisition de jours de RCR sera impactée en cas de suspension du contrat de travail et/ou en cas d’entrée et/ou sortie en cours d’année.

Les salariés seront informés du compteur de leur jours de repos (RCR) par le bulletin de salaire.
Il est rappelé que les repos compensateurs de remplacement présentent un caractère obligatoire pour les salariés concernés.
Article 2.3 - Modalités de prise des jours de RCR

Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont suffisants. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins quatre heures de repos, le responsable hiérarchique ou la direction n’est pas tenu de donner suite à une demande de prise du repos.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de son responsable hiérarchique ou de la direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, ainsi que pour le choix des dates de prise.

Au 31 décembre de chaque année, le compteur du nombre de jours de repos compensateur de remplacement pouvant être pris ne doit pas dépasser les 10 jours.
Ainsi, les jours de RCR acquis au-delà de cette limite doivent être soldés avant cette date.

Les salariés concernés sont autorisés à prendre ces jours de RCR :
  • Soit par journée, soit par demi-journée, à leur convenance ;
  • De prendre plusieurs jours consécutifs sous réserve d’en avoir acquis les droits ;
  • De les accoler aux jours de congés payés.

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.
ARTICLE 3 - Le fractionnement des congés payés
Article 3.1 - Période du congé principal

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir quatre (4) semaines de congés payés, en période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 3.2 - Autorisation de fractionner une partie des congés payés

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

En outre, il est rappelé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux semaines consécutives de congés (congés payés et jours de repos compensateur) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Article 3.3 - Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement

Les parties conviennent également que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle.
Ainsi, sous réserve de validation par le supérieur hiérarchique ou la direction, le fait que le salarié prenne une partie de son congé principal en dehors de la période ouvrant droit au fractionnement en application des dispositions légales, entraine automatiquement sa renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 4 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 4.1 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2025, pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique par courriel ou lors d’une réunion et auprès de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage dématérialisée (intranet salariés) et transmission par courriel.

Article 4.2 - Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
-Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 4.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, ainsi qu’à la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes.
ARTICLE 5 - Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par la direction de la société, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait Nice, le 4 mars 2025
En deux (2) exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire,


Pour SOS OXYGENE, Pour la C.F.D.T,Mme X

SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, M. X Président

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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