Accord d'entreprise SOS OXYGENE

Accord d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle femmes-hommes

Application de l'accord
Début : 10/03/2025
Fin : 09/03/2027

19 accords de la société SOS OXYGENE

Le 04/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES

Le présent accord est conclu,

Entre :

La société SOS OXYGENE, SAS au capital de 1.215.331,40 euros, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière. SIRET : 384 122 099 00045.

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, M. X Président.

d’une part,

Et :

Mme X, salariée de la société, Déléguée syndicale C.F.D.T.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire
TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc120112494 \h2
Article 1 – Objet de l’accordPAGEREF _Toc120112495 \h2
Article 2 – Champ d’application de l’accordPAGEREF _Toc120112496 \h3
Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommesPAGEREF _Toc120112497 \h3
Article 4 – Choix des domaines d’actions portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommesPAGEREF _Toc120112498 \h3
Article 5 – Objectif de progression et action portant sur la rémunération effectivePAGEREF _Toc120112499 \h4
Article 6 – Objectif de progression et action portant sur les conditions de travailPAGEREF _Toc120112500 \h4
Article 7 – Objectif de progression et actions portant sur l’amélioration de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familialePAGEREF _Toc120112501 \h5
Article 8 – Suivi de l’accordPAGEREF _Toc120112502 \h5
Article 9 – Durée, entrée en vigueur et révisionPAGEREF _Toc120112503 \h6
Article 10 - Formalités de dépôtPAGEREF _Toc120112504 \h6

  • Préambule

Les parties signataires profitent du présent accord pour affirmer leur attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En effet, il est primordial de veiller à l’absence de toute sorte de discrimination que ce soit sur le recrutement, la mobilité, les rémunérations, les formations, les conditions de travail ainsi que les promotions.

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel consacré à plusieurs niveaux :
  • International : Préambule de la Charte des Nations Unies de 1945,’article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, Convention 100 de l’Organisation Internationale du Travail du 23 mai 1953, Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966, ainsi que de nombreux autres textes qui traitent régulièrement de l’égalité entre les femmes et les hommes.

  • Européen : article 119 du Traité de Rome de 1957, directives telles que la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 en matière de mise en œuvre du principe d'égalité des chances et d'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

  • National : le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946. Il a été intégré dans la Constitution Française du 4 octobre 1958, dans les termes suivants : « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

Depuis de nombreuses années, le Code du travail Français prévoit des dispositions qui visent à garantir et renforcer le respect du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat (rémunération, formation…) ou de la rupture…
(cf. articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).
  • Conventionnel : la Convention Collective Nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques consacre le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’accord du 17 janvier 2013.


  • Article 1 – Objet de l’accord

En application de l’article L2242-1 du Code du travail, cet accord a pour objet, à partir de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise, de fixer des objectifs de progression dans des domaines définis par la Loi et des actions permettant de les atteindre.
Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d'indicateurs chiffrés permettant d'en mesurer les effets.

Conformément à l’article R2242-2 du code du travail, les objectifs et les actions portent sur au moins trois des domaines d’action suivants :
-Embauche,
-Formation,
-Promotion professionnelle,
-Qualification,
-Classification,
-Conditions de travail,
-Sécurité et santé au travail,
-Rémunération effective,
-Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
  • Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société SOS OXYGENE.


  • Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et la Déléguée Syndicale se sont appuyées sur les informations remises à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire.
A partir de ces données, il a été constaté au 31.12.2024 que :
  • Notre effectif est composé de 73% de femmes et de 27% d’hommes ;
  • Les femmes représentent 2 embauches sur 3 ;
  • La répartition des femmes et des hommes au sein de l’équipe d’encadrement est équilibrée (42% de femmes et 58% d’hommes) ;
  • Il n’y a pas de déséquilibre en termes de formation entre les femmes et les hommes ;
  • Notre index 2024 est de 84/100 ;
  • Plus de 5% de l’effectif est concerné par des absences liées à la parentalité (congé de maternité/adoption, congé paternité/d’accueil d’un enfant, et congé parental) au cours de l’année 2024.

  • Article 4 – Choix des domaines d’actions portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les trois domaines suivants :

  • La rémunération effective : ce domaine doit obligatoirement être compris dans les domaines d’action retenus ;
  • Les conditions de travail ;
  • L’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale.

  • Article 5 – Objectif de progression et action portant sur la rémunération effective

5.1 – Objectif

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.


5.2 – Action retenue

Déterminer lors du recrutement d’un(e) salarié(e) à un poste donné, le niveau de rémunération de base correspondant au poste à pourvoir avant la diffusion de l’offre.

Lors de la validation de l’embauche de la personne sélectionnée, il sera vérifié que le niveau de rémunération prédéfini est respecté.

5.3 – Indicateur chiffré pour assurer le suivi des actions

Suivre le nombre de recrutements réalisés avec l’application de cette mesure et le nombre de recrutements en conformité avec l’action mise en place par année civile.

5.4 – Evaluation du coût

Coût interne.

5.5 – Echéancier

La mise en application est fixée au 1er avril 2025.

  • Article 6 – Objectif de progression et action portant sur les conditions de travail

6.1 – Objectif

Améliorer les conditions de travail pour les femmes enceintes.


6.2 – Action et mesures retenues

Réserver deux places de parking pour les femmes enceintes à proximité de l’entrée des bâtiments. A noter que cette réservation sera suspendue s’il n’y a pas de femmes enceintes sollicitant le stationnement sur ces places.


6.3 – Indicateurs chiffrés pour assurer le suivi des actions

Suivre le nombre de femmes enceintes bénéficiant de cet aménagement par année civile.

6.4 – Evaluation du coût

Coût interne.

6.5 – Echéancier

La mise en application est fixée au 1er avril 2025, avec diffusion d’une note d’information interne.

  • Article 7 – Objectif de progression et actions portant sur l’amélioration de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale

7.1 – Objectif

Promouvoir le partage des responsabilités familiales.


7.2 – Actions et mesures retenues

  • L’absence pour garde d’enfant : l’accord de branche du 22 mai 2014 prévoit dans son article 4 qu’« un jour de congé rémunéré est accordé, sous certificat médical, aux salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins serait malade. Il s'agit d'un jour de congé rémunéré par salarié et par année civile. Le jour de congé pour enfant malade non pris dans l'année est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif. »

Avec l’application des mêmes conditions (ancienneté du salarié, limite d’âge de l’enfant, justificatif, …), nous mettons en place un 2ème jour de congé rémunéré par année civile visant la garde d’enfant. Ce jour de congé pourra être utilisé, sous réserve de justificatif, pour enfant malade, mais également pour d’autres motifs comme l’interruption de fonctionnement des établissements d’accueil des enfants (grève, fermeture…etc).
De même, ce jour de congé pour garde d’enfant, non pris dans l'année, est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Il est précisé que ces absences sont étendues, selon les mêmes conditions, aux enfants du foyer du salarié sous réserve de fournir le justificatif correspondant.

  • La rentrée scolaire : sauf impératif lié à l'activité, notamment en raison d'un absentéisme simultané de plus de 50% des effectifs au sein d'un même service, il est accordé une heure d'absence rémunérée aux salariés, parents d'enfant(s) scolarisé(s) jusqu'à l'entrée en classe de 6ème inclus, à l'occasion de la rentrée scolaire.

Cette absence sera accordée une seule fois par année civile pour l'ensemble des enfants du foyer du salarié, en début ou en fin de journée à la date de la rentrée officielle ou, sous réserve de fournir un justificatif, à la date de rentrée fixée par l'établissement scolaire de l'enfant concerné.

Si les deux parents travaillent au sein de la société, un seul des deux bénéficiera de cette mesure.

  • Rédaction d’un « Livret de parentalité », mis à disposition de tous les salariés.


7.3 – Indicateurs chiffrés pour assurer le suivi des actions

Suivre le nombre de salariés qui bénéficient du jour de garde d’enfant par année civile.

7.4 – Evaluation du coût

Maintien de la rémunération.

7.5 – Echéancier

Pour le jour de garde d’enfant, cet avantage entrera en vigueur au lendemain du dépôt du présent accord.
Le guide de parentalité sera diffusé avant le 31 décembre 2025.
  • Article 8 – Suivi de l’accord

Au cours du premier trimestre de chaque année, la Direction présentera au Comité Social et Economique un bilan annuel des actions entreprises durant l’année civile précédente et les indicateurs associés.
  • Article 9 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt, pour une durée déterminée de 2 ans.

Son application prendra donc fin automatiquement au terme de ce délai. Un mois avant le terme, la Direction se rapprochera de l’organisation syndicale représentative pour examiner les dispositions définies dans cet accord, avant de décider soit de les reconduire pour une nouvelle période, soit d’y apporter des modifications.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique par courriel ou lors d’une réunion et auprès de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage et transmission par courriel.

  • Article 10 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la direction de la société, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait Nice, le 4 mars 2025,
En deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire,


Pour SOS OXYGENE, Pour la C.F.D.T, Mme X

SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, M. X Président



Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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