ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ET AUX NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES
Entre
La société SOTRACOM AIR TRANSIT
Dont le siège social est situé 4 Avenue de Valquiou 93290 TEMBLAY EN FRANCE RCS de Bobigny n° 350 269 585 Représentée par Monsieur Ci-après désignée la « Société » ou la « société SOTRACOM AIR TRANSIT»
Et
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale,
Préambule
Les mandats des membres du Comité Social et Economique de la société courent jusqu’au mois de novembre 2025.
L’organisation syndicale, représentative au sein de la Société, y a par ailleurs désigné une déléguée syndicale.
Dans le souci d’assurer un dialogue social étendu et le plein exercice des attributions du Comité Social et Economique et des organisations syndicales, mais aussi de tenir compte de la dimension encore limitée de l’entreprise, les Parties ont souhaité, dans le présent accord :
Rappeler certaines règles de fonctionnement du Comité social et économique et aménager certaines d’entre elles ;
Aménager les négociations collectives conduites avec la déléguée syndicale.
Article 1 – Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique au sein de la société.
Il a pour objet de déterminer et d’aménager les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la Société.
Il définit également la périodicité et certaines règles de conduite des négociations collectives
Les modalités non-fixées par le présent accord sont régies par la loi et, pour le CSE, par son règlement intérieur.
Les termes du présent accord remplacent toutes les dispositions conventionnelles, engagements, usages, pratiques formalisées ou non relatives au fonctionnement, aux moyens et aux attributions du CSE, des organisations syndicales et délégués syndicaux de la Société et aux négociations collectives.
Article 2 – Comité social et économique (CSE)
2.1 – Périmètre du CSE
Un CSE unique est institué à l’échelle de la société, qui forme un seul établissement.
2.2 – Fonctionnement
2.2.1 – Composition
Il est rappelé que la durée des mandats des membres élus du CSE est de quatre années, sous réserve de cessation anticipée dans les conditions fixées par la loi ou d’élections partielles.
Le CSE est composé conformément aux dispositions légales et réglementaires, complétées par le règlement intérieur du CSE.
Il en est de même du Bureau du CSE, de la désignation d’un référent dédié au harcèlement et de la représentation CSE auprès des organes de d’administration de la société.
Compte tenu de l’effectif de la Société, aucune commission n’est constituée au sein du CSE.
2.2.2 – Réunions
La convocation et les ordres du jour des réunions du CSE, la périodicité et la tenue de ces réunions, l’adoption des résolutions et avis, l’établissement des procès-verbaux des réunions, sont régis par la loi complétée le cas échéant par le règlement intérieur du CSE.
2.3 – Moyens
2.3.1 – Crédit d’heures et moyens divers
Les crédits d’heures sont déterminés par les dispositions légales et le règlement intérieur du CSE.
Il en est de même des conditions d’attribution d’un local, d’un panneau d’affichage et de tous autres moyens matériels.
2.3.2 – Budgets
Le budget de fonctionnement du CSE est calculé dans les conditions légales.
Par ailleurs, le CSE reçoit de la société une subvention annuelle affectée au financement d’activités sociales et culturelles telles qu’elles sont définies par le Code du travail. Cette subvention est fixée à un montant annuel égal à 0,4% de la masse salariale de l’année à laquelle elle se rapporte. La masse salariale s’entend des salaires bruts effectivement soumis aux cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture de contrats de travail.
2.3.3 –Carrière des représentants du personnel
La Société réaffirme son engagement à ne pas prendre en considération le fait d’exercer ou de ne pas exercer un mandat de représentant du personnel pour arrêter l’ensemble de ses décisions relevant de la gestion du personnel (recrutement, fixation du travail, promotion professionnelle, rémunération, octroi d’avantages sociaux, formation professionnelle, mesure disciplinaire ou de licenciement, etc.).
2.4 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
2.4.1 – Objet
Une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est créée à l’échelle de la société et mise à disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux.
Elle est destinée à les informer de façon permanente sur la situation de la Société.
La BDESE est le support des informations et consultations récurrentes du CSE. A ce titre, la mise en ligne d’une donnée vaut information du CSE au jour de cette mise en ligne, notamment pour le décompte des délais de consultation. La Société peut remettre des informations par un autre biais.
La BDESE peut également être utilisée comme mode de communication des données nécessaires à des informations et/ou consultations ponctuelles ; si elle est utilisée, la mise en ligne des informations fait courir le délai de consultation. La société reste libre de transmettre des informations par tout autre support (note d’information remise aux membres du CSE...).
2.4.2 – Support et accès
La BDESE est constituée sous la forme d’un fichier informatique classé par rubriques, conformément à la teneur mentionnée à l’article 2.4.3.
Elle est accessible en permanence, à partir du poste professionnel des membres du CSE, avec un identifiant et un code d’accès personnels qui leur sont fournis.
Ainsi, les parties conviennent que l’accès à la BDESE par le biais d’ordinateurs professionnels, dans les locaux de la société, permet un accès permanent et satisfaisant.
2.4.3. – Contenu
La BDESE intègre les rubriques et informations définies par le Code du travail au regard de l’effectif de la société.
Par exception, les parties conviennent de ne pas y inclure de partie et d’informations dédiées aux partenariats, aux transferts commerciaux et financiers entre les sociétés du groupe et, en partie, à l’environnement (points 8° et 9° de l’article R.2312-8 du Code du travail).
Les informations figurant dans la BDESE sont donc regroupées sous les thèmes suivants :
1° Investissement social et investissement matériel et immatériel ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
3° Fonds propres, endettement et impôts ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l’entreprise ;
8° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Dans l’hypothèse d’une évolution de la législation, les rubriques de la BDESE seront modifiées ou complétées uniquement en tenant compte des règles d’ordre public issues de cette législation ou des règlements y afférents.
Les informations confidentielles sont identifiées comme telles dans la BDESE.
2.4.4 – Période et mise à jour
La BDESE sera mise en ligne pour la première fois au début de l’année 2025 en intégrant des données relatives à cette année civile 2025, sans inclure d’informations portant sur une période antérieure. Elle sera ensuite alimentée au cours des années suivantes sans retrait des informations des années écoulées jusqu’à inclure des informations au titre de l’année civile en cours et des deux années précédentes.
Les informations antérieures aux deux années précédant l’année civile en cours seront supprimées.
La BDESE inclura également des informations au titre de la seule année civile suivante, telles qu’elles peuvent être envisagées. Ces données seront mises en ligne pour la première fois au cours du dernier trimestre 2025 au titre de l’année 2026, puis le seront le dernier trimestre de chaque année.
Pour l’année en cours, la société effectue une mise à jour de la BDESE au plus chaque année.
2.5 – Attributions
2.5.1 – Attributions générales
Le CSE est doté de la personnalité civile dès lors qu’il dispose des attributions applicables au sein des entreprises employant au moins 50 salariés.
Les attributions du CSE en matière économique, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de gestion des activités sociales et culturelles sont exercées dans les conditions légales, sous les réserves prévues par le présent accord.
Les informations et consultations ponctuelles du CSE sont également menées dans les conditions légales, sous réserve d’un accord qui serait conclu afin de les organiser.
2.5.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise en application des articles L. 2312-17 2° et L. 2312-25 du Code du travail.
A titre indicatif, cette consultation débute à une date quelconque entre les mois d’avril et juillet de chaque année. Les thèmes de consultation sont ceux prévus par le Code du travail. Ils donnent lieu à l’émission d’un avis unique.
Les informations transmises à cette fin sont celles contenues dans les rubriques 1, 3, 7 et 8 de la BDESE prévues par le présent accord ; elles peuvent être communiquées par le biais d’une note d’information.
Le délai de consultation correspond au délai légal.
2.5.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent de porter à trois années la périodicité de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue par les articles L.2312-17 3° et L.2312-26 du Code du travail.
La consultation sur ce thème sera menée pour la première fois au cours de l’année 2024.
Cette consultation est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du CSE se tenant au cours du second semestre.
L’objet de la consultation correspond aux termes de l’article L.2312-26 du Code du travail.
Les informations transmises à cette fin sont celles contenues dans les rubriques 1, 2, 4, 5 et 8 de la BDESE prévues par le présent accord ; elles peuvent être communiquées par le biais d’une note d’information.
Un avis unique est recueilli pour cette consultation.
Le délai de consultation correspond au délai légal.
2.5.4 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent de porter à trois années la périodicité de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue par les articles L.2312-17 3° et L.2312-26 du Code du travail.
La consultation sur ce thème sera menée pour la première fois au cours de l’année 2024.
Cette consultation est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du CSE se tenant au cours du dernier trimestre de l’année.
L’objet de la consultation correspond aux termes de l’article L.2312-24 du Code du travail. Un avis unique est rendu.
Le délai de consultation correspond au délai légal.
3.1 – Règles générales – périmètre de la désignation de délégués syndicaux
Les sections syndicales peuvent être créées et exercent leurs missions dans les conditions légales.
Un délégué syndical peut être désigné par une organisation syndicale représentative à la même échelle que le CSE, à savoir à l’échelle de la société. Ses droits et missions relèvent des règles légales.
3.2 – Moyens
3.2.1 – Crédit d’heures et moyens divers
Les crédits d’heures des délégués syndicaux sont déterminés conformément aux dispositions légales.
L’utilisation de ces crédits d’heures est encadrée par un système de bons de délégation.
Ainsi, avant toute utilisation des heures de délégation, un délégué syndical doit établir un bon de délégation. Chaque bon de délégation précise les nom, prénom, mandat, la date et l’heure de départ en délégation et la durée présumée de l’absence.
Il est rappelé que les bons de délégation n’ont pas pour objet d’instaurer une procédure de demande d’autorisation des heures de délégation mais de permettre la bonne organisation des services en cas d’absence et d’assurer le suivi du montant de heures de délégation utilisées.
Par ailleurs, les conditions d’attribution d’un panneau d’affichage et de tous autres moyens matériels sont fixés par la loi.
Les organisations syndicales ne disposent pas du droit d’utiliser la messagerie électronique professionnelle pour communiquer avec tout ou partie du personnel à leur initiative, de façon individuelle ou collective, quel que soit l’objet de cette communication. Par exception, les délégués syndicaux et représentants de section syndicale elles peuvent l’utiliser pour échanger entre eux et avec les membres du CSE.
3.2.2 –Carrière des représentants syndicaux
La Société réaffirme son engagement à ne pas prendre en considération le fait d’exercer ou de ne pas exercer un mandat syndical pour arrêter l’ensemble de ses décisions relevant de la gestion du personnel (recrutement, fixation du travail, promotion professionnelle, rémunération, octroi d’avantages sociaux, formation professionnelle, mesure disciplinaire ou de licenciement, etc.).
3.2.3 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
Les délégués syndicaux ont accès à la BDESE dans les conditions prévues à l’article 2.4.
3.3 – Aménagement de négociations collectives
3.3.1 – Réunions de négociations collectives
Les invitations à des réunions de négociation collective sont transmises par écrit.
Les réunions se tiennent en présentiel au siège de la Société mais peuvent, en cas de nécessité, être organisées en visioconférence. Une invitation est alors adressée par email aux délégués syndicaux intégrant un lien de connexion au logiciel de visioconférence « Teams ».
Les délégations syndicales sont composées dans les conditions légales.
3.3.2 – Négociation relative aux salaires
Une négociation relative aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée est organisée chaque année, au cours du premier semestre. Le calendrier des réunions est fixé au début de cette négociation.
Les thèmes abordés sont ceux visés à l’article L.2242-15 du Code du travail. Il est précisé que le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont évoqués mais ne donnent pas nécessairement lieu à des propositions, au regard des dispositifs déjà existants.
En l'absence d'accord incluant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer ces écarts et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Sont transmises les informations figurant dans la BDESE.
A défaut de conclusion d’un accord collectif, il est établi un procès-verbal de désaccord attestant de l’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives des parties et faisant état des éventuelles mesures appliquées unilatéralement.
Le suivi des engagements souscrits par les parties est évoqué au cours de la négociation suivante sur le même thème.
3.3.3 – Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie et aux conditions de travail
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue par l’article L.2242-1 2° du Code du travail est menée selon une périodicité portée à quatre années. Le calendrier des réunions est fixé au début de cette négociation.
Elle sera menée pour la première fois au cours de l’année 2025.
Les thèmes abordés sont ceux listés à l’article L.2242-17 du Code du travail. La négociation vise notamment la conclusion d’un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conforme aux dispositions légales.
A défaut de conclusion d’un accord collectif :
Il est établi un procès-verbal de désaccord attestant de l’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives des parties et faisant état des éventuelles mesures appliquées unilatéralement ;
La Société établit un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En l’absence d’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une négociation collective est menée chaque année sur ce seul thème, par exception.
Sont transmises les informations figurant dans la BDESE.
Le suivi des engagements souscrits par les parties est évoqué au cours de la négociation suivante sur le même thème.
3.3.4 – Négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels
Compte tenu de l’effectif de la Société et du groupe auquel elle appartient, il n’est pas mené de négociation collective au titre de la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue par l’article L.2242-2, L.2242-20 et L.2242-21 du Code du travail
Article 4 – Dispositions finales
4.1 – Prise d’effet – durée – dépôt
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.
L’application du présent accord est suspendue de plein droit si la Société ne remplit plus les conditions d’élection de membres d’un CSE ayant les attributions applicables au sein des entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés. Cette suspension intervient au terme des mandats des membres du CSE en cours à la date à laquelle ces conditions cessent d’être remplies. Le présent accord reprend effet lorsque le CSE dispose de nouveau des attributions applicables au sein des entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés. Par exception, l’article 2.1 reste applicable quel que soit l’effectif de la Société.
4.2 – Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit l’autre partie signataire et les éventuelles autres organisations syndicales représentatives de la Société.
L’avenant est conclu selon les règles de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif.
La négociation d’un avenant de révision ne suspend pas l’application du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé sur décision conjointe de ses signataires ou bien à l’initiative de l’une de ses parties.
Le préavis de dénonciation est de trois mois prolongé d’un délai de survie correspondant au délai restant à courir jusqu’au terme des mandats en cours des membres du CSE à la date de dénonciation, ou bien de douze mois si ce délai est plus court (et sauf conclusion d’un accord de substitution au cours de délai de survie).
Fait à le ROISSY le 23 AVRIL 2024
Déléguée SyndicaleDirecteur Général Organisation Syndicale CFTCSOTRACOM AIR TRANSIT