ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES PETITS DEPLACEMENTS, LES GRANDS DEPLACEMENTS ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE La Société dénommée SOUDINOX, représentée par Messieurs XXXXXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Co-Gérant, relevant du code APE 4322A immatriculée sous le n° de SIRET 43444760300037 et située 1 Rue des Compagnons, Zone Alphaparc, 79300 BRESSUIRE, ET Le membre élu titulaire du CSE ;
Préambule
Le présent accord d'entreprise définit les dispositions régissant les modalités liées à l’organisation du temps de travail avec horaires décalés et travail du samedi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, le régime des indemnités de petits et grands déplacements. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec l’élu titulaire du CSE non mandaté. En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par les membres de délégation du personnel du CSE, à savoir un seul membre élu titulaire à date, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 15 juillet 2025 : présentation de l’avant-projet d’accord d’entreprise remis par l’employeur, présentation des différents sujets et échanges entre les parties ;
Le 22 juillet 2025 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion, finalisation des négociations et signature de l’accord.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler à l’atelier et/ou sur chantiers,
quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail est définie sur la base d’un horaire collectif de 35 heures par semaine. En fonction des catégories, équipes ou poste de travail, ces horaires sont différents et peuvent être modifiés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Jusqu'à l’accomplissement de la 37ème heure inclus, les heures de travail effectif seront payées en plus sur la base du salaire horaire avec la majoration légale des heures supplémentaires, soit 25%. Au-delà de la 37ème heure, le paiement en heures supplémentaires au taux légal ou la récupération est à l’appréciation du salarié. A la fin de chaque mois, sur simple demande, le salarié aura le choix :
Soit il souhaite être payé de ses heures supplémentaires,
Soit il décide de les récupérer sous forme de repos compensateur.
Article 3 : horaires décalés
Afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise et répondre aux exigences de réalisation d’un marché, des horaires décalées de travail en atelier sont mis en place par équipe alternée et sur la base du volontariat. Une indemnité forfaitaire de repas sera alors versée dans la limite d’exonération de l’URSSAF établie chaque année. (2x8 voir 3x8 à titre exceptionnel à la demande du client)
Article 4 : Travail du samedi
Lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un samedi, les heures ainsi effectuées sont majorées aux conditions prévues par la loi, si ces dernières viennent en complément des heures déjà travaillées sur les 5 jours de la semaine. Elles donnent également lieu au versement d’une prime de 50€ brut, en plus de la rémunération du jours travaillé.
Article 5 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler, soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 6 : Exclusion de certaines situations
Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux salariés travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux salariés en horaires décalés visés à l'article 3.
Article 7 : Non cumul de majoration
Les majorations pour travail du samedi, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.
Depuis le 1er novembre 2019, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 9 : Indemnités de petits déplacements
Article 9.1 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser les salariés sur chantier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
Les salariés prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise. Pour rappel, le temps alloué à la pause méridienne est fixé selon l’affection du salarié (chantier, atelier, équipe 2x8, administratif) conformément à l’affichage des horaires de l’entreprise. Il sera néanmoins toléré qu’elle soit réduite au minimum légal si le salarié déjeune sur le chantier ou à l’atelier et ce, en accord préalable avec la direction.
Article 9.2 : Indemnité de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit. Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.
Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.
Dans ce cadre, l'indemnité est due et la distance siège de l’entreprise/chantier est appréciée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. En revanche, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. En revanche, si l’ouvrier passe librement au dépôt le matin et/ou le soir pour partir et/ou revenir du chantier, son temps de travail effectif sera décompté à son arrivée sur le chantier et cessera d’être décompté lorsqu’il quittera le chantier.
Article 9.3 : Indemnité de transport
Dans le respect des barèmes régionaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de transport de caractère journalier et forfaitaire, cette indemnité a pour objet d’indemniser les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier et en revenir, par ses propres moyens, quel que soit le mode de transport utilisé. Dans ce cadre, l'indemnité est due et la distance siège de l’entreprise/chantier est appréciée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Article 10 : Indemnités de grands déplacements
Le grand déplacement se caractérise par le découcher du salarié.
Pour l’ouvrier passager :
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre et revenir du chantier, effectué en-dehors de son horaire habituel de travail, est indemnisé sur la base de 50% de son taux horaire multiplié par le temps du trajet aller et retour.
Pour l’ouvrier conducteur :
Le temps de trajet du salarié qui conduit pour se rendre sur le lieu du grand déplacement et en revenir, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. En contrepartie d’une situation de grand déplacement, une prime est versée d’un montant de 10€ brut/nuitée découchée lorsque que l’entreprise se charge de gérer la totalité de la réservation liée à l’hébergement et à la restauration. A contrario, si l’ouvrier se charge de trouver l’hébergement, la restauration, il perçoit directement une indemnité forfaitaire de grand déplacement, selon le barème en vigueur, affiché dans l’entreprise. L’ensemble des indemnisations seront revues sous forme de barème forfaitaire en indiquant la limite d’exonération URSSAF.
Article 11 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société SOUDINOX afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 12 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025 suivant l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord sous réserve qu’il soit signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des derniers élections professionnelles.
Article 13 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 14 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 15 : Dépôt de l'accord d'entreprise
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE. L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Enfin, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Article 16 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs. Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à BRESSUIRE, Le 22 juillet 2025 En 3 exemplaires originaux [1 exemplaire pour le CSE / 1 exemplaire employeur / 1 exemplaire dépôt CPH] Chaque partie doit parapher chaque page et signer la dernière