Accord d'entreprise SOURIAU

AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT SOURIAU VERSAILLES

Application de l'accord
Début : 26/10/2020
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société SOURIAU

Le 26/10/2020



AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT SOURIAU VERSAILLES



ENTRE,


L’établissement de Versailles de la Société SOURIAU, représenté par, agissant en qualité de ,

D'UNE PART


ET


Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs :


FO





D'AUTRE PART


Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».


Il a été convenu ce qui suit :



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc53653826 \h 3

ARTICLE 1 -Portant modification à l’article 1.1 du chapitre 1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 18 mai 2017 - Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc53653827 \h 3

ARTICLE 2 -DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc53653828 \h 4

ARTICLE 3 -DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc53653829 \h 4

ARTICLE 4 -ARTICLE  : DENONCIATION – ADHESION - REVISION PAGEREF _Toc53653830 \h 4

ARTICLE 5 -PUBLICITE PAGEREF _Toc53653831 \h 5

ARTICLE 6 -INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc53653832 \h 5



  • PREAMBULE

Souriau doit faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques liée à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020. Force est de constater que les répercutions affectent directement et durablement son écosystème, l’économie mondiale où Souriau est présente et en particulier le marché de l’aéronautique.
Dans le cadre de cette crise sans précédent, la Société a dû adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Aussi, depuis le mois de Mars 2020, SOURIAU SAS a recours à l’activité partielle pour faire face à cette baisse d’activité et préserver ainsi les emplois.
Le constat a également été fait avec les partenaires sociaux que nos accords actuels ARTT locaux et centraux devaient entériner les dispositions légales qui prévoient la non acquisition des jours de réduction de temps de travail en cas d’absence pour activité partielle.

Les Parties sont en conséquence convenues de ce qui suit :


Portant modification à l’article 1.1 du chapitre 1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 18 mai 2017 - Modalités d’aménagement du temps de travail

Confirmation d’un horaire de journée dont la durée hebdomadaire de travail est égale à 37h 55 minutes complétée par 16 JRTT par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), qui correspondent au différentiel permettant d’obtenir un horaire de 35 H en moyenne sur l’année.

Rythme

Horaire hebdomadaire en minutes

Journée
. temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l’année : 35h
. modalités de gestion : horaire variable
. crédits d’heure : 4 jours par an,
. ouverture semaine : 5 jours/7

NB : Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique. Les 16 jours de RTT sont attribués comme suit :


  • les jours de « ponts » s’imputent sur les JRTT,
  • au niveau de l’Etablissement, la Direction dispose de 3 jours à placer dans l’année selon un calendrier prévisionnel défini en début d’année civile : ces 3 jours pourront notamment être consacrés à des périodes de fermetures partielle ou totale de services ou de l’établissement,
  • les jours de RTT restants seront pris au libre choix du salarié, en accord avec sa hiérarchie et sous réserve des contraintes de fonctionnement des services.

Les JRTT pris au choix du salarié devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à d’autres type d’absences possibles (congés payés légaux, crédits d’heures, congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux…).

Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.

Les JRTT s’acquièrent par le travail effectif du salarié.
En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas de JRTT, proportionnellement à la durée de son absence.

Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisassion ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail..
 
Enfin, pour des raisons pratiques pour le salarié, celui-ci pourra prendre par anticipation des JRTT non encore acquis

Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux JRTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.

  • Modalités de gestion de l’horaire variable


Afin de permettre au personnel concerné de gérer et organiser leur temps de travail avec toute la souplesse nécessaire, le système de l’horaire variable actuel est conservé sur la base du règlement joint en Annexe 2 de l’accord du 18 mai 2017. Cette mise en place sera effectuée sous réserve de la consultation du C.E. et du CHSCT de l’établissement de Versailles.


DISPOSITIONS DIVERSES

L’ensemble des dispositions de l’Accord sur l’Organisation du temps de travail du 18 mai 2017, à l’exception de celles ci-dessus modifiées, demeurent inchangées.


DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur sous réserve de sa signature par des Organisations Syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.


ARTICLE  : DENONCIATION – ADHESION - REVISION

Le présent avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent avenant dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent avenant informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent avenant.
PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent avenant sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.



Fait à Versailles

, le octobre 2020, en 9 exemplaires originaux,



Pour l’Etablissement de Versailles :




Pour les Organisations Syndicales :




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