Accord d'entreprise SOURIAU

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS

Application de l'accord
Début : 04/04/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOURIAU

Le 04/04/2024




ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS





ENTRE :


SOURIAU SAS, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268, sise 9 rue de la Porte de Buc 78000 VERSAILLES, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »
D’UNE PART,

ET


Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux :













Ci-après désignées par « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées par « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE :


Les déplacements professionnels dans l’entreprise faisaient l’objet de règles définies par un accord du 6 octobre 2016. Celui-ci étant arrivé à échéance, et de nouvelles modalités étant fixées par la convention collective de la métallurgie entrée en vigueur au 1er janvier 2024, les Parties ont souhaité négocier un nouvel accord.
Elles se sont donc réunies le 4 avril 2024 pour éditer les modalités suivantes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc163059044 \h 2

ARTICLE 2 : CHOIX DES MOYENS DE TRANSPORT DANS LE CADRE D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc163059045 \h 2

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE AU TEMPS DE VOYAGE PAGEREF _Toc163059046 \h 3

Article 3.1. Salariés sédentaires PAGEREF _Toc163059047 \h 3

3.1.1. Les salariés sédentaires dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc163059048 \h 3
3.1.2. Les salariés sédentaires ayant une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc163059049 \h 3

Article 3.2 Salariés ayant le statut de cadre dirigeant PAGEREF _Toc163059050 \h 4

ARTICLE 4 : SPECIFICITE DES LONGS SEJOURS A L’ETRANGER : REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc163059051 \h 4

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc163059052 \h 4

Article 5.1. Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc163059053 \h 4

Article 5.2. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc163059054 \h 4

Article 5.3. Modalités de révision de l’accord PAGEREF _Toc163059055 \h 5

Article 5.4. Modalités de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc163059056 \h 5

Article 5.5. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc163059057 \h 5



ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

II est préalablement rappelé que les déplacements professionnels sont les déplacements répondant aux besoins de l’exercice des missions professionnelles des salariés.
Ainsi, peuvent être concernés aussi bien des collaborateurs itinérants, que des salariés sédentaires, et ce quelque soit le temps de travail qui leur est applicable et leur statut.
En raison des activités de l’entreprise et de l’organisation du Groupe international auquel elle appartient, les collaborateurs de la société SOURIAU SAS pourront être amenés à se déplacer aussi bien en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer, qu’à l’international (comme la Suisse, les Etats-Unis, le Japon, etc.).

Il est préalablement rappelé que le temps de voyage ou de trajet, en dehors de l'horaire normal de travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 : CHOIX DES MOYENS DE TRANSPORT DANS LE CADRE D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL


Les conditions de départ en déplacement professionnel, en particulier dans le choix des moyens de transport, sont réglées par la procédure portant sur ce sujet, intitulée « Conditions de départ en mission et modalités de remboursement des frais de déplacements ».
Par ailleurs, à l’occasion d’un déplacement professionnel, dans l’hypothèse où un(e) salarié(e) se trouverait sans l’obligation d’engager exceptionnellement des frais supplémentaires justifiés par des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, EATON se propose de prendre en charge les éventuels frais sur présentation de justificatifs.
Cette mesure s’inscrit dans un souci de conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle.
Ainsi, il est précisé que les collaborateurs relevant des groupes d’emploi de F à I ne bénéficieront pas systématiquement de la 1ère classe. La modalité de la 1ère classe sera définie pour l’ensemble des salariés dans la procédure portant sur les modalités de déplacement.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE AU TEMPS DE VOYAGE

Les Parties s’accordent pour définir que le temps de voyage pour la France ou pour l’étranger comprend la durée du voyage à proprement dit (y compris les temps annexes au voyage lui-même lorsqu'ils s'imposent au salarié tels que les correspondances SNCF, les escales aériennes techniques ou commerciales, etc.), mais aussi le temps nécessaire au salarié concerné par un déplacement pour se rendre du point de départ au moyen de transport retenu pour voyager – à l’exception de la récupération du véhicule mis à disposition sur le site de l’entreprise.
Elles définissent, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, que seule la durée excédentaire au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail réalisé en dehors de l’horaire de travail fait l’objet d’une contrepartie pour les salariés sédentaires.
Ainsi, en application de l’article L. 3121-4 alinéa 2 du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
De plus, le déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.

Article 3.1. Salariés sédentaires


3.1.1. Les salariés sédentaires dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de voyage doit être indemnisé lorsqu’il est lié à un déplacement professionnel dont la durée est supérieure au trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail et qu’il est réalisé hors temps de travail.
Ainsi, le temps de voyage, lorsqu'il doit être indemnisé, l'est sur la base du salaire de base 151,67ème, augmenté de la prime d'ancienneté, sans application de majorations quelconques, y compris en cas de voyage une nuit, un dimanche ou un jour férié.
Toutefois, cette contrepartie pourra être convertie, à l’initiative de la Société ou à la demande du/de la salarié(e) concerné(e) et après accord de l’employeur, en un temps de repos équivalent.
Ce sera notamment le cas en cas de déplacement en dehors du territoire métropolitain pouvant comporter d’importants temps de voyage et parfois même, des décalages horaires, la Société pourra imposer la récupération immédiate à la suite du déplacement. Cette position s’explique par des motifs évidents de santé au travail tendant à prévenir tout risque pouvant survenir consécutivement à l’accumulation de fatigue générée par de tels déplacements.
La contrepartie financière ou en repos pourra être attribuée en une seule fois dans le cadre d’une période de 12 mois civils.
Par conséquent, ne donneront lieu à aucune contrepartie supplémentaire les déplacements professionnels réalisés sur le temps de travail, puisqu’ils sont rémunérés comme du temps de travail, où ceux démarrant depuis le site habituel de travail.
3.1.2. Les salariés sédentaires ayant une convention de forfait en jours

Le temps de voyage des salariés en forfait jours réalisé les jours travaillés ne déclenche pas de contrepartie, que ce soit en argent ou en repos.
Cependant, lorsque ces collaborateurs sont contraints de se déplacer un jour non-travaillé, et notamment le dimanche, en raison de l’éloignement géographique entre leur domicile et le lieu de déplacement, ils pourront bénéficier d’une demi-journée voire d’une journée complète de repos.
Les modalités de cette récupération en repos sont les suivantes :
  • Pour un trajet d’au moins 1 heure et de moins de 3h30 réalisé un jour non-travaillé : la récupération sera d’une demi-journée ;
  • Pour un trajet de plus de 3h30 réalisé un jour non-travaillé : la récupération sera d’une journée.

Article 3.2 Salariés itinérants

Pour rappel, en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 07 décembre 2023, sont considérés comme cadres itinérants les salariés au statut cadre se passant, en moyenne, au moins la moitié de leur activité professionnelle en déplacements.
A ce titre, il leur est attribué 3 jours de repos supplémentaires sur l’année civile en compensation forfaitaire du temps passé dans les déplacements professionnels, qu’ils soient en semaine ou sur un jour de repos, quel que soit leur nombre, et des contraintes qui y sont liées. Ces 3 jours sont automatiquement placés sur le compte épargne temps.

Article 3.3 Salariés ayant le statut de cadre dirigeant


Les cadres dirigeants, c’est-à-dire les salariés sans référence horaires/jours dont ce statut est précisé dans leur contrat de travail, ne bénéficient pas de contrepartie pour leurs déplacements professionnels, n’étant pas soumis à la réglementation de la durée du travail.

ARTICLE 4 : SPECIFICITE DES LONGS SEJOURS A L’ETRANGER : REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES


Les salariés en déplacement professionnel à l'étranger bénéficient annuellement d'un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de jours fériés et de repos hebdomadaires légaux dont ils auraient bénéficié s'ils avaient continué de travailler en France.

Tout(e) salarié(e), à !’exception des cadres dirigeants, qui a l'occasion d'un déplacement professionnel dont la durée engloberait un ou plusieurs week-ends (par week-end, il faut entendre le jour de repos hebdomadaire et le samedi), sans que celui-ci ou ceux-ci soi(en)t travaillé(s) ou occupé(s) à voyager pour le compte de l'entreprise, se verra attribuer une prime d'éloignement dans la limite et selon le barème suivant :
  • 1 week-end entier : une prime correspondant à 10% du salaire de base 151,67ème augmenté de l'éventuelle prime d'ancienneté pour les collaborateurs en heures, ou de la rémunération forfaitaire pour les salariés en forfait jours,.
  • 2 week-ends entiers : une prime correspondant à 20% du salaire de base 151,67ème augmenté de l'éventuelle prime d'ancienneté pour les collaborateurs en heures, ou de la rémunération forfaitaire pour salariés en forfait jours,.
  • 3 week-ends entiers : une prime correspondant à 30% du salaire de base 151,67ème augmenté de l'éventuelle prime d'ancienneté pour les collaborateurs en heures, ou de la rémunération forfaitaire pour salariés en forfait jours.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1. Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord couvrant l’ensemble de la société SOURIAU SAS est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de son dépôt/le 1er juin 2024.

Article 5.2. Suivi de l’accord


En cas de nécessité, un point intermédiaire sur l’application de l’accord serait organisé avec les organisations syndicales signataires au cours du premier semestre 2026.

Article 5.3. Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5.4. Modalités de dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5.5. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.


Fait à Versailles, le xxx avril 2024
En 6 exemplaires.


Pour SOURIAU SAS :


Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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