L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
de la société SOVAL NORD
Entre
La Société SOVAL NORD, dont le siège est situé Rue de Roux, 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 804 758 969, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur du Pôle industriel,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,
et
Et les organisations syndicales représentatives ci - dessous désignées:
CFDT représentée par Mr …, en sa qualité de Délégué Syndical
FO représentée par Mr …, en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part.
PREAMBULE
Le traitement des déchets réalisé sur les sites de la société SOVAL NORD s’inscrit d’une part dans une longue histoire jalonnée par de nombreux accords et dispositions éparses, et d’autre part dans des enjeux de modernité qui se traduisent par de nouvelles modalités d’exploitation, notamment par la construction d’une nouvelle Unité de Valorisation Energétique sur le site d’Echillais, et par les travaux de modernisation de l’UVE de La Rochelle.
Ce secteur connaît par ailleurs de profondes mutations : diminution des ressources économiques de nos clients notamment des collectivités, une concurrence accrue, une constante évolution réglementaire; des évolutions technologiques…
Afin de gérer ces évolutions tout en maintenant la compétitivité de la société, et en garantissant un équilibre pour les salariés entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle d’autre part, le présent accord a pour objet de :
Déterminer la durée du temps de travail dans des limites fixées ci-après ;
Définir des organisations du travail adaptées aux nouveaux enjeux.
Les salariés de la société SOVAL NORD relèvent des Conventions Collectives Nationales : - des ouvriers, employés, TAM de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 998) ; - de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet (IDCC 2149)
A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, décisions unilatérales de l’employeur ou pratiques traitant du même sujet, applicables à l’ensemble des salariés de la société SOVAL NORD.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société SOVAL NORD bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cet accord vise les salariés affectés à l’ensemble des établissements de la société, lesquels sont à titre indicatif, au jour de la signature de l’accord :
établissement d’Echillais = 8 route des Jamelles, 17620 ECHILLAIS
Cet établissement compte une unité de valorisation énergétique (UVE), une unité de valorisation organique (UVO), et une unité de compostage.
établissement de La Rochelle = 15 Rue Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE
Cet établissement compte une unité de valorisation énergétique (UVE).
établissement de Gizay = Brande de la Chavignerie - 86340 Gizay
Cet établissement compte une installation de stockage de Déchets non Dangereux (ISDND).
Dans le cas où un nouvel établissement serait créé au sein de la société SOVAL NORD, le présent accord trouverait à s’appliquer de plein droit aux salariés de cet établissement.
5. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes12
1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur12
2. Contreparties concédées12
6. Horaires de travail12
7. Temps de repos : dispositions communes14
8. Planning indicatif : dispositions communes14
9. Lissage de la rémunération : dispositions communes15
10. Travail du dimanche15
11. Travail un jour férié15
12. Travail de nuit : dispositions communes16
13. Congés payés du personnel de quart : dispositions communes16
1. Période d’acquisition des congés payés16
2. Nombre de jours et prise des congés payés17
3. Cas particulier des congés d’ancienneté18
4. Période de prise des congés payés18
5. Report des congés payés sur l’année N+118
Chapitre 2 : Le Personnel de l’Unité de Valorisation Organique (UVO)19
1. Durée du travail et garanties minimales19
2. Horaires de travail19
1. Organisation du travail en équipes postées19
2. Horaires de travail19
3. Temps de pause20
4. Temps de repos20
3. Jours de réduction du temps de travail RTT20
3. Décompte du temps de travail20
4. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)21
1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur21
2. Contreparties concédées21
6. Planning indicatif : dispositions communes22
Titre 2 : Organisation du travail pour le personnel de MAINTENANCE (LA ROCHELLE et ECHILLAIS)24
1-1 Dispositions particulières des Équipes de maintenance d’ECHILLAIS24
1.Organisation du travail24
2. Durée du travail et garanties minimales24
3. Horaires de travail24
4. Décompte du temps de travail25
1-2 Dispositions particulières des Équipes de maintenance de LA ROCHELLE26
1.Organisation du travail26
2. Durée du travail et garanties minimales26
3. Horaires de travail26
4. Jours de réduction du temps de travail RTT27
5. Décompte du temps de travail28
6. Remplacement exceptionnel de personnel de quart28
A titre exceptionnel, le personnel de maintenance pourra être amené à remplacer un salarié de quart absent, sur demande de sa hiérarchie.28
1-3 Dispositions communes29
1. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes29
1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur29
2. Contreparties concédées30
2. Temps de pause : dispositions communes30
3. Dispositions relatives aux astreintes30
Titre 3 : Organisation du travail pour le personnel de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de GIZAY31
1. Durée du travail et garanties minimales31
2. Décompte du temps de travail31
3. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes32
1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur32
2. Contreparties concédées32
4. Horaires de travail33
5. Temps de pause : dispositions communes33
6. Dispositions relatives aux astreintes34
Titre 4 : Organisation du travail pour le personnel ADMINISTRATIF et ENCADRANT non cadre35
1 - Principes d’organisation du temps de travail35
2 - Heures supplémentaires35
1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires35
2. Recours aux heures supplémentaires36
3. Majoration des heures supplémentaires36
3 - Télétravail36
Titre 5 : Organisation du travail pour le personnel CADRE37
1 - Congés Payés37
1. Période d’acquisition des congés payés37
2. Nombre de jours et prise des congés payés37
3. Période de prise des congés payés37
4. Report des congés payés sur l’année N+137
2 - Convention de forfait annuel en jours38
1. Définition des Cadres autonomes38
3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle39
4. Rémunération39
5. Jours de repos (dits JRTT)39
6. Suivi des temps de travail et des repos39
a - Suivi des temps de repos39
b - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail40
c - Outil de suivi40
7. Entretien individuel40
Titre 6 : Dispositions finales41
1 - Mise en oeuvre et suivi de l’accord41
2 - Durée, révision et dénonciation41
3 - Entrée en vigueur et publicité41
Dispositions communes à tous les collaborateurs
Les paragraphes de ce titre ont pour objet de définir un socle commun applicable à l’ensemble des collaborateurs au sein de la société.
Ces dispositions sont complétées par celles exposées dans les prochains chapitres et qui sont propres à chaque catégorie, à savoir, dans un premier temps les salariés d’EXPLOITATION (UVE et UVO), les salariés de MAINTENANCE, et enfin les équipes de l’ISDND. Les deux derniers titres traiteront des dispositions relatives à la durée et organisation du travail du personnel administratif non cadre et des cadres.
1 - Contingent des heures supplémentaires
1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent à 300 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos. Toutefois et conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique.
2. Décompte de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel précité.
3. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative de l’employeur. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié qui sera informé de son droit à repos. Dans cette hypothèse, ce dernier devra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos (8h pour le personnel de quart) et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture.
2 - Dispositions relatives aux collaborateurs à temps partiel Les salariés de la société SOVAL NORD disposent par défaut d’un contrat de travail à temps complet. Néanmoins, pour des raisons personnelles principalement, différents types de contrats à temps partiel sont possibles (temps partiel thérapeutique, d’éducation ou pour motif personnel…) et trouvent les modalités d’application dans les dispositions légales.
1.Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail. De ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier de jours de repos pour réduction du temps de travail. Dès lors qu’un salarié travaille à temps partiel, un avenant à son contrat de travail est établi et signé par le collaborateur, et ce quelle que soit la nature de ce contrat de travail ou de sa classification professionnelle.
2. Durée du travail des salariés à temps partiel
Sous réserve des exceptions et dérogations admises, la durée de travail des contrats de travail à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période de 4 semaines consécutives (article L.3123-27 du Code du Travail).
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié peut excéder 10% de la durée du travail prévue au contrat mais ne peut dépasser le tiers de cette durée.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Les salariés à temps partiel ayant un contrat assorti d’une durée de travail inférieure à 24 heures et qui souhaitent augmenter leur durée du travail au niveau de la durée minimale sont prioritaires s’il existe un emploi disponible équivalent ou relevant de leur catégorie professionnelle.
3.Garanties apportées aux salariés à temps partiel
Les salariés disposant d’un contrat à temps partiel se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés (à temps complet) de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne, notamment, les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. Les demandes des salariés à temps partiel désirant passer à temps complet font l’objet d’une attention particulière. A qualifications et compétences égales, ces demandes sont prioritaires lorsqu’un poste à temps complet est disponible.
3 - Congés Payés Les dispositions suivantes visent uniquement les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise. Il est convenu que le personnel cadre et de quart bénéficie de règles particulières (liées à l'organisation du travail en 3*8 pour ces derniers).
1. Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
2. Nombre de jours et prise des congés payés
Hors congés conventionnels éventuels, tout salarié bénéficie de 30 jours ouvrables de congé pour une année de travail complète, à raison de 2,50 jours par mois de travail effectif.
3. Période de prise des congés payés
Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai de N+1). Au cours de la période dite estivale, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit prendre un congé principal d’une durée de deux semaines consécutives (soit 12 jours ouvrables consécutifs - hors jour férié).
4. Report des congés payés sur l’année N+1
Les jours de congés payés non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation. Pour autant, il est rappelé que les salariés pourront affecter le reliquat de leurs congés payés dans le Percol, selon les règles et conditions du dispositif précité. 4 - Récupération jours fériés (RJF) - Convention Collective FEDENE - LA ROCHELLE Tous les collaborateurs de la société rattachés à la Convention Collective FEDENE (à l’exception du personnel de quart) bénéficient de la récupération des jours fériés tombant un week-end, à concurrence de deux jours fériés maximum par an. Les dates de ces deux jours sont précisées dans une note de service diffusée annuellement. La prise par anticipation n’est possible qu’un mois avant l’acquisition de cette journée qui devra être prise avant la fin de l’année calendaire.
5 - Journée de solidarité
1. Rappel des dispositions légales
La journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.Tous les salariés de la société sont concernés par cette journée de solidarité.
2. Modalités d’accomplissement
Personnel de La Rochelle et d’Echillais : L’ensemble du personnel utilisera la “journée de pont mobile” au titre de cette journée, dont bénéficient tous les salariés de La Rochelle et d’Echillais.
Personnel de Gizay (Convention Collective CCNAD) : Les salariés devront effectuer 7h supplémentaires au titre de cette journée.
6 - Formation professionnelle
Il est rappelé que les formations organisées par l’employeur ont un caractère obligatoire et sont considérées comme du temps de travail effectif. En ce qui concerne le personnel travaillant en quart, celles - ci peuvent occasionner un changement de planning ou être programmées sur une journée préalablement prévue en repos. Dans ce cas, une prime de modification de planning pourra être due selon les modalités prévues par le présent accord. D’autre part, le temps de repos non pris sera payé ou récupéré selon le choix fait par le salarié (cf Titre 1 - Châp.1 - art.3). Lors des formations, les primes suivantes sont maintenues pour le personnel qui en bénéficie :
transport (sauf si la formation n’est pas réalisée sur site et qu’une note de frais kilométriques est établie, ou s’il y a prêt d’un véhicule),
HDD,
salissure
Prime de quart (prévue au planning) en FEDENE
incommodité
casse - croûte / prime panier (sauf si une note de frais est établie, ou si le repas est pris en charge par le centre de formation).
Dans le cas où la durée prévue de la formation est au plus d’une demi - journée, le salarié :
sera tenu de regagner son poste de travail pour les heures restant à effectuer sur la journée de travail prévue au planning initial,
pourra demander l’utilisation de récupérations d’heures supplémentaires pour compléter la journée (demande à formuler au préalable)
7 - Droit à la déconnexion
La société et le salarié doivent conjointement veiller à ce qu’il soit fait un usage maîtrisé des moyens de communication technologiques qui sont mis à la disposition du salarié. Cet usage doit, en particulier, respecter la vie privée du salarié ainsi que son temps de repos.
La Direction assure au salarié la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Dans le cadre du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage donc à ne pas contacter les salariés en dehors des plages horaires déterminées dans l’horaire de référence de travail.
En cas d’appel ou de sollicitation par email en dehors de ces périodes, le salarié sera en droit, sauf astreinte, de ne pas répondre. De ce fait, aucune sanction, sous quelque forme, ne pourra être retenue à son encontre.
Titre 1 : Organisation du travail pour le personnel D’EXPLOITATION
Le présent titre a pour objet de détailler les différentes organisations de travail du personnel d’exploitation travaillant au sein des deux usines (UVE) et de l’unité de valorisation organique (UVO) de la société.
Il s’agit de répondre aux impératifs de production, grâce :
au travail posté continu pour le personnel de quart ;
au travail posté discontinu pour le personnel de l’UVO
Chapitre 1 : Les équipes de quart La société compte deux usines d’incinération ayant chacune leurs équipes de quart. L’organisation du travail de ces équipes sera traitée dans des dispositions communes et le cas échéant, au sein de paragraphes dédiés à chaque établissement.
1. Organisation du travail posté : dispositions communes Les salariés relevant des équipes de quart bénéficient d’une organisation du temps de travail visant à assurer un service 24/24 heures et 7/7 jours. Il s’agit d’un travail posté continu qui s’organise de la manière suivante : plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures auxquelles sont affectées des équipes distinctes. 2. Durée du travail et garanties minimales : dispositions communes Pour chaque cycle, la durée du travail doit être identique et respecter les dispositions visées dans le présent accord. Au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est la suivante :
33.33 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle pour le travail posté continu (3x8), soit 144.43h en moyenne mensuelle.
La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de six semaines.
Cette durée n’est qu’indicative et peut parfaitement être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.
Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
Le cycle est une période d’une durée multiple de la semaine et au maximum 12 semaines pour chaque cycle ;
respect des durées légales du travail
3. Heures supplémentaires : dispositions communes Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 200 heures correspondant à la durée conventionnelle du travail, calculée sur les périodes de référence (cycles). Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi (cf annexe 1). Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
De 25% pour chacune des 48 premières heures supplémentaires du cycle
De 50% au - delà.
Ces heures sont ensuite soit :
rémunérées ;
utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 8 heures de repos et devra être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.
La récupération pourra être prise uniquement sur les semaines prévues “de journée”. A titre exceptionnel et sur validation de la Direction, la récupération pourra être effectuée sur une journée prévue en quart.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur ou de son représentant (dans le cas d’un “remplacement au pied levé”, c’est le responsable de conduite qui prend la décision de faire réaliser ces heures supplémentaires).
Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps. Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.
4. Temps de pause : dispositions communes Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel, le salarié restant à la disposition de l’employeur pour répondre à des sollicitations urgentes.
5. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes
1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur
1- Selon le Code du travail (article L. 3121-3), le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme suit : « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent : · Le port d’une tenue de travail est imposé ; · L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise. 2- L’article R. 3121-2 du Code du travail prévoit quant à lui qu’«en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage / douche étant compensé, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur (l’habillage et déshabillage / douche devant s'effectuer en dehors de ces horaires).
2. Contreparties concédées
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire et le temps de douche : Le temps nécessaire à l’habillage / déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le personnel de quart bénéficie d’une contrepartie financière basée sur une forfaitisation du temps dite “HDD” (Habillage/Déshabillage/Douche) d’un montant de 99.58€ par mois travaillé (donné à titre indicatif à la signature de l’accord).
6. Horaires de travail La durée de chaque quart, quel que soit le cycle travaillé, est de 8h (hors temps de douche et d’habillage / déshabillage), se décomposant comme suit :
Equipes de quart
Temps de travail Effectif (TTE) ou assimilé
Temps de travail à son poste (incluant la pause)
8h00 Oui
Temps HDD
contrepartie en prime Non
De façon exceptionnelle, la durée du quart peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle et notamment par la nécessité d’assurer la continuité du service. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel (L 3121.19 et L 3122.17 et R3122.7 du Code du travail).
Ainsi et à titre indicatif, les horaires peuvent être les suivants, soit du lundi au dimanche :
5h00-13h00 pour l’équipe du matin
13h00-21h00 pour l’équipe de l’après-midi
21h00-5h00 pour l’équipe de nuit
Pour l’équipe de journée :
Sur LA ROCHELLE : à titre indicatif 8h-12h 13h-17h (pause déjeuner de 1h non rémunérée) - Horaires modulables à la demande de la Direction en fonction de l’activité ; Sur ECHILLAIS : 8h-16h (pause de 20min incluse dans le temps de travail) - Horaires modulables à la demande de la Direction en fonction de l’activité.
Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération de la nature de l’activité, le salarié de quart quitte son poste de travail dès lors que le salarié de l’équipe suivante a rejoint celui-ci pour assurer le quart suivant.
Au jour de la signature du présent accord, le détail des formes de cycle de travail applicables au sein des usines de LA ROCHELLE et d’ECHILLAIS est le suivant :
LA ROCHELLE - Cycle théorique de 6 semaines
Semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
Vendredi
samedi
dimanche
TTE
1
jour jour jour jour repos repos rep. hebdo
32.00
2
matin matin am nuit nuit repos rep. hebdo
40.00
3
repos rep. hebdo matin am am nuit nuit
40.00
4
repos repos rep.hebdo matin matin am am
32.00
5
nuit nuit repos repos rep. hebdo matin matin
32.00
6
am am nuit repos repos repos rep.hebdo
24.00
33.33
ECHILLAIS - Cycle théorique de 6 semaines
Semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
Vendredi
samedi
dimanche
TTE
1
jour jour jour jour repos repos rep. hebdo
32.00
2
matin matin am am nuit repos rep. hebdo
40.00
3
repos rep. hebdo matin matin am nuit nuit
40.00
4
repos repos repos rep. hebdo matin am am
24.00
5
nuit nuit repos repos rep. hebdo matin matin
32.00
6
am am nuit nuit repos repos rep. hebdo
32.00
33.33
7. Temps de repos : dispositions communes Conformément aux dispositions légales, le salarié a droit à un repos au minimum :
D’une durée de 11 heures consécutives chaque jour ;
Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 9 heures en cas notamment de changement ou de mise en place des nouvelles équipes. Dans ce cas, une période de repos au moins équivalente sera attribuée aux salariés concernés.
D’une durée de 35 heures consécutives chaque semaine. Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 33 heures
Concernant les salariés soumis au travail en service continu, la prise de repos se fait par roulement entre les équipes.
8. Planning indicatif : dispositions communes Un planning est établi et comporte au minimum les informations suivantes :
la liste nominative des salariés composant chaque équipe,
la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine.
Il est porté à la connaissance des salariés concernés
au moins un mois à l’avance.
Ce planning est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, ou est communiqué sous forme dématérialisée. Toute modification de ce planning donne lieu à une rectification dans les mêmes conditions.
En cas de changement de planning, une
prime de modification de planning est attribuée sur le mois de paie suivant le changement effectif.
Au jour de la signature des présentes, cette prime est d’un montant de :
25€ pour tout changement de quart semaine (du lundi au vendredi)
30€ pour tout changement de quart sur week - end
Qu’il s’agisse d’un changement de quart TRAVAILLÉ à quart TRAVAILLÉ, ou de REPOS à quart TRAVAILLÉ Versement d’une seule prime le premier jour de remplacement, quelle que soit la durée en semaine, versement d’une prime par jour sur le week - end ou jour férié.
D’autre part, une
prime de remplacement au pied levé est attribuée à tout personnel de quart ou de maintenance appelé à remplacer un salarié posté selon les modalités suivantes :
- remplacement partiel d’un salarié absent effectuant normalement le quart précédent ou le quart suivant, sur une durée de 4h précédant ou suivant le quart programmé (doublage). Une prime est attribuée pour chaque doublage.
- remplacement d’un salarié absent avec un délai de prévenance inférieur à 48h (prime attribuée pour chaque jour de remplacement, sur deux jours maximum).
Le montant de la prime de remplacement pied levé est fixé à titre indicatif à 75€
au jour de la signature des présentes.
Cette prime remplace la prime de :
remplacement d’une absence imprévue : attribuée sur LA ROCHELLE, définitivement supprimée.
délai de prévenance : attribuée sur LA ROCHELLE, définitivement supprimée.
D’autre part, elle ne se cumule pas avec :
la “prime de modification de planning” (= changement de quart semaine / WE / remplacement de quart sur repos) attribuée sur LA ROCHELLE et ECHILLAIS,
9. Lissage de la rémunération : dispositions communes Afin d’éviter aux salariés de percevoir une rémunération variable, le salaire versé mensuellement est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur soit 33.33heures par semaine. La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables sont calculés en fonction du temps de travail et seront versés selon leur périodicité et en M+1.
10. Travail du dimanche Compte tenu de l’activité industrielle de la Société, le dimanche est une journée travaillée conformément au planning de quart. Le repos hebdomadaire, en raison des exigences de production est attribué par roulement au personnel posté de quart.
LA ROCHELLE (FEDENE) : Les heures effectuées le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire correspondant à la prime de quart dimanche conventionnelle.
ECHILLAIS (CCNAD) : Les heures effectuées le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire conventionnelle de 50% (travail régulier).
11. Travail un jour férié Du fait de l’impérieuse nécessité de maintenir en permanence le fonctionnement de l’usine, l’ensemble des jours fériés est travaillé. Par exception, les jours fériés tombant sur des semaines de travail en journée (cf planning) sont chômés.
LA ROCHELLE (FEDENE) :
Deux cas de figure :
lorsqu’un salarié travaille effectivement un jour férié (c’est à dire qu’il est planifié pour travailler un jour férié et est présent dans l’usine cette journée-là), il bénéficiera d’une prime de quart jour férié conventionnelle et d’un jour de récupération jour férié ; Cette mesure concerne les postes compris entre le poste de jour commençant le matin du jour considéré et le poste de nuit finissant le lendemain matin du jour considéré.
lorsqu’un salarié ne travaille pas effectivement un jour férié (c’est-à-dire qu’il n’est pas planifié pour travailler ce jour férié), il bénéficie uniquement d’un jour de récupération jour férié.
Les salariés auront donc un crédit de 11 jours de récupération jour férié pour une année complète. Ce nombre de jours est calculé en fonction des entrées/sorties en cours d’année civile. Ainsi ne pourront pas être récupérés les jours fériés dont la date est antérieure à la date de prise d’effet du contrat de travail du salarié. Il en est de même pour tout jour férié dont la date est postérieure à la date de fin du contrat de travail du salarié. D’autre part, un salarié initialement planifié sur jour férié et qui est absent sur cette journée - là ne bénéficiera pas du jour de récupération lié à ce jour férié. Enfin, les récupérations JF ne peuvent être prises qu’une fois le jour férié passé, à l’exception des récupérations JF du 01/11, 11/11 et 25/12 qui peuvent être prises au maximum 3 mois à l’avance.
Si les jours fériés tombent sur des postes de samedi ou dimanche, la prime de quart liée à ce jour travaillé n’est pas doublée.
ECHILLAIS (CCNAD) :
Lorsqu’un salarié travaille effectivement un jour férié (c’est à dire qu’il est planifié pour travailler un jour férié et est présent dans l’usine cette journée-là), il bénéficiera d’une majoration jour férié de 100% quel que soit son niveau de classification. Le quart de nuit se terminant le jour férié bénéficie également de la majoration de 100% pour l’ensemble des heures effectuées sur ce quart.
Cas particulier du 1er mai : le quart sera à la fois majoré et récupéré pour le personnel commençant son quart sur la journée du 1er mai. Pour les salariés commençant leur quart le 30 avril et le terminant le 1er mai, seule la majoration jour férié s’applique.
12. Travail de nuit : dispositions communes Le recours au travail de nuit est justifié au sens de l’article L 3122-1 du Code du travail pour maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique.
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Pour autant, un salarié n’est pas systématiquement qualifié de « travailleur de nuit » s’il travaille occasionnellement ou exceptionnellement sur cette plage horaire.
Conformément aux dispositions visées aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :
celui qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
ou
celui qui effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ECHILLAIS (CCNAD) :
Lorsqu’un salarié travaille entre 21h et 6h, il bénéficie sur les heures concernées d’une majoration pour heures de nuit de 10% quel que soit son niveau de classification.
13. Congés payés du personnel de quart : dispositions communes
1. Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
2. Nombre de jours et prise des congés payés
En conformité avec les dispositions du code du travail et l’article 3.2 des dispositions communes du présent accord, les salariés travaillant en service continu (cycle en 3x8) bénéficient de 30 jours
ouvrables de congés payés par année complète d’activité, décomptés de la façon suivante :
du 1er jour qui aurait dû être travaillé selon le planning du salarié à la veille du jour de reprise.
Sont exclus du décompte :
le jour de repos hebdomadaire les jours fériés sur semaine de journée pour LA ROCHELLE tous les jours fériés pour ECHILLAIS
Cas particulier : il ne sera pas autorisé de poser des congés avec retour la veille d’un repos. Dans un tel cas, le jour se trouvant entre les congés posés et le repos devra également être posé en congé.
Exemple 1 : Un salarié de quart de
La Rochelle souhaite prendre une semaine de congés du lundi au dimanche sur la semaine 2, selon le planning de travail suivant :
Semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
Vendredi
samedi
dimanche
TTE
1
jour jour jour jour repos repos rep. hebdo
32.00
2
matin matin am nuit nuit repos rep. hebdo
40.00
3
repos rep. hebdo matin am am nuit nuit
40.00
4
repos repos rep.hebdo matin matin am am
32.00
5
nuit nuit repos repos rep. hebdo matin matin
32.00
6
am am nuit repos repos repos rep.hebdo
24.00
On lui décomptera :
Lundi (1er jour qui aurait dû être travaillé) Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi (repos) Lundi (repos) soit 7 jours de CP . Le dimanche (repos hebdo) et le mardi suivant (repos hebdo et veille du jour de reprise) ne sont pas décomptés.
Exemple 2 : un salarié de quart d’
Echillais souhaite prendre une semaine de congés du lundi au dimanche sur la semaine 3, selon le planning de travail suivant :
Semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
Vendredi
samedi
dimanche
TTE
1
jour jour jour jour repos repos rep. hebdo
32.00
2
matin matin am am nuit repos rep. hebdo
40.00
3
repos rep. hebdo matin matin am nuit nuit
40.00
4
repos repos repos rep. hebdo matin am am
24.00
5
nuit nuit repos repos rep. hebdo matin matin
32.00
6
am am nuit nuit repos repos rep. hebdo
32.00
On lui décomptera :
Mercredi (1er jour qui aurait dû être travaillé)
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi (repos)
Mardi (repos)
Mercredi (repos)
soit 8 jours de CP . Le dernier jeudi qui est la veille du jour de reprise n’est pas décompté car il s’agit du repos hebdomadaire selon le planning.
3. Cas particulier des congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté conventionnels sont décomptés uniquement sur les
quarts travaillés.
4. Période de prise des congés payés
Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai). Au cours de la période dite estivale, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit prendre un congé principal d’une durée de deux semaines consécutives.
5. Report des congés payés sur l’année N+1
Les jours de congés payés non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation. Pour autant, il est rappelé que les salariés pourront poser le reliquat de leurs congés payés sur le PERCOL, selon les règles et conditions du dispositif précité.
6. Modalités spécifiques de pose des congés payés
Les congés payés issus du congé principal de 30j ouvrables devront être posés en priorité. Il ne sera pas autorisé d’accoler des récupérations aux jours de congés payés principaux, sauf en fin de période si le solde de CP restant est insuffisant pour poser par exemple une semaine complète.
Chapitre 2 : Le Personnel de l’Unité de Valorisation Organique (UVO)
L’établissement d’Echillais compte une Unité de Valorisation Organique (UVO) qui fonctionne selon une organisation du travail spécifique. Celle-ci est détaillée ci-dessous.
1. Durée du travail et garanties minimales Au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine. Cette durée peut être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.
Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.
44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.
2. Horaires de travail
1. Organisation du travail en équipes postées
Les salariés relevant des équipes de l’UVO bénéficient d’une organisation du travail qui permet d’assurer un service sur la journée interrompu la nuit et en fin de semaine lors du repos hebdomadaire. Il s’agit d’un travail posté discontinu qui s’organise de la manière suivante : deux postes de travail sur une journée sans interruption entre les deux postes.
2. Horaires de travail
La durée du travail quotidien sur chaque poste est de 7H00 (hors temps de douche) qui se décompose comme suit :
Equipes UVO
Temps de travail Effectif (TTE) ou assimilé
Temps de travail à son poste
6h40 Oui
Temps de pause
20 minutes payées Oui
Temps HDD
contrepartie en prime Non
Cette durée peut être diminuée ou augmentée en fonction des aléas de l’activité. En tout état de cause, un salarié ne pourra pas être affecté sur deux équipes successives.
Ainsi et à titre indicatif hors temps HDD, les horaires peuvent être les suivants :
Le travail du lundi au vendredi :
6h00-13h00 pour l’équipe du matin
13h300-20h00 pour l’équipe d’après - midi
Le samedi peut être travaillé en fonction de l’activité. D’autre part, de manière exceptionnelle justifiée par des contraintes organisationnelles impérieuses, les salariés de l’UVO peuvent être amenés à travailler un dimanche ou un jour férié sur la base du volontariat. Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification.
3. Temps de pause
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel.
4. Temps de repos
Le salarié a droit à un repos au minimum :
D’une durée de 11 heures consécutives chaque jour ;
Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 9 heures en cas de changement ou de mise en place de nouvelles équipes. Dans ce cas, une période de repos au moins équivalente sera attribuée aux salariés concernés.
D’une durée de 35 heures consécutives chaque semaine.
3. Décompte du temps de travail La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures. Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi (cf annexe 1).
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
De 25% de 35h à 43h (incluse) ;
De 50% à partir de la 44ème heure.
Ces heures sont ensuite soit :
rémunérées ;
utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable. Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur ou de son représentant. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.
Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.
4. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)
1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur
1- Selon le Code du travail (article L. 3121-3), le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent : · Le port d’une tenue de travail est imposé ; · L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise. 2- L’article R. 3121-2 du Code du travail prévoit quant à lui qu’«en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage / douche étant compensé, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur.
2. Contreparties concédées
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire et le temps de douche : Le temps nécessaire à l’habillage / déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le personnel en équipe de l’UVO bénéficie d’une contrepartie financière basée sur une forfaitisation du temps dite “HDD” (Habillage/Déshabillage/Douche) d’un montant de 99.58€ par mois travaillé (donné à titre indicatif à la signature de l’accord).
D’autre part, le personnel de l’UVO bénéficie d’une prime dite d’”incommodité”, dont le montant, fixé lors des négociations annuelles obligatoires, est de 9€ par jour travaillé à la signature du présent accord.
6. Planning indicatif : dispositions communes Un planning est établi et comporte au minimum les informations suivantes :
la liste nominative des salariés composant chaque équipe,
la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine.
Il est porté à la connaissance des salariés concernés au moins un mois à l’avance. Ce planning est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, ou est communiqué sous forme dématérialisée. Toute modification de ce planning donne lieu à une rectification dans les mêmes conditions.
En cas de changement de planning, une
prime de modification de planning est attribuée sur le mois de paie suivant le changement effectif.
Au jour de la signature des présentes, cette prime est d’un montant de :
25€ pour tout changement de quart semaine (du lundi au vendredi)
30€ pour tout changement de quart sur week - end
Qu’il s’agisse d’un changement de quart TRAVAILLÉ à quart TRAVAILLÉ, ou de REPOS à quart TRAVAILLÉ Versement d’une seule prime le premier jour de remplacement, quelle que soit la durée en semaine, versement d’une prime par jour sur le week - end ou jour férié.
D’autre part, une
prime de remplacement au pied levé est attribuée à tout personnel appelé à remplacer un autre salarié de l’UVO selon les modalités suivantes :
- remplacement d’un salarié absent avec un délai de prévenance inférieur à 48h (prime attribuée pour chaque jour de remplacement, sur deux jours maximum).
Le montant de la prime de remplacement pied levé est fixé à titre indicatif à 75€
au jour de la signature des présentes.
Cette prime ne se cumule pas avec :
la “prime de modification de planning” (= changement de quart semaine / WE / remplacement de quart sur repos)
Titre 2 : Organisation du travail pour le personnel de MAINTENANCE (LA ROCHELLE et ECHILLAIS)
1-1 Dispositions particulières des Équipes de maintenance d’ECHILLAIS
1.Organisation du travail Le fonctionnement des installations nécessite une adaptation des équipes de maintenance aux contraintes de production de telle sorte que les salariés sont affectés d’une part à une organisation du temps de travail à la journée et d’autre part sont chargés de réaliser des astreintes par roulement. Le service des astreintes s’impose au personnel de maintenance dès lors qu'il a les compétences et une connaissance des installations suffisante.
D’autre part, le personnel de maintenance d’Echillais est amené à intervenir sur l’UVO, selon une fréquence qui ne peut être définie avec précision. A ce titre, le personnel concerné bénéficie, comme les salariés de l’UVO, d’une prime dite d’”incommodité”, calculée sur un nombre de jours travaillés défini forfaitairement sur le mois. Le montant de la prime, de 9,5€ par jour travaillé, ainsi que le nombre de jours travaillés sur l’UVO fixé forfaitairement à 10j/mois à la date de signature du présent accord, sont définis lors des négociations annuelles obligatoires.
2. Durée du travail et garanties minimales Au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine. Cette durée peut être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.
Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
11 heures consécutives de repos quotidien ;
35 heures consécutives de repos chaque semaine ;
6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.
44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.
3. Horaires de travail La durée du travail quotidien est de 7H00 (hors temps de douche et de pause) qui se décompose comme suit :
Equipe de maintenance ECHILLAIS
Temps de travail Effectif (TTE)
Temps de travail à son poste
7h00 du lundi au vendredi Oui
Temps de pause
1h non rémunérée Non
Temps HDD
contrepartie en prime Non
Cette durée peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel. Ainsi et à titre indicatif, les horaires, à la signature de l’accord sont les suivants :
8h00 - 16h00 (du lundi au vendredi) avec 1 heure de pause repas, située à titre indicatif entre 12h00 et 13h00.
Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs. L’horaire de la pause pourra être modulé en fonction des interventions réalisées.
Le personnel de maintenance pourra être amené à travailler le samedi pour une opération spécifique de maintenance, en dehors de tout dispositif d’astreinte. D’autre part, de manière exceptionnelle justifiée par des contraintes organisationnelles ou de production impérieuses, les agents de maintenance pourront être amenés à travailler un jour férié ou un dimanche sur la base du volontariat. Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification entraînant le paiement des majorations légales.
4. Décompte du temps de travail La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures. Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi.
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
De 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
De 50% à partir de la 44ème heure.
Ces heures sont ensuite soit :
rémunérées ;
utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable. Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur ou de son représentant. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.
Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.
1-2 Dispositions particulières des Équipes de maintenance de LA ROCHELLE
1.Organisation du travail Le fonctionnement des installations nécessite une adaptation des équipes de maintenance aux contraintes de production de telle sorte que les salariés sont affectés d’une part à une organisation du temps de travail à la journée et d’autre part sont chargés de réaliser des astreintes par roulement. Le service des astreintes s’impose au personnel de maintenance dès lors qu'il a les compétences et une connaissance des installations suffisante.
2. Durée du travail et garanties minimales La durée du travail hebdomadaire est de 37 heures 30 minutes. Cette durée peut être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.
Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
11 heures consécutives de repos quotidien ;
35 heures consécutives de repos chaque semaine ;
6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.
44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.
3. Horaires de travail La durée du travail quotidien est de 7H30 (hors temps de douche et de pause) qui se décompose comme suit :
Equipe de maintenance LA ROCHELLE
Temps de travail Effectif (TTE)
Temps de travail à son poste
7h30 du lundi au vendredi Oui
Temps de pause
1h non rémunérée Non
Temps HDD
contrepartie en prime Non
Cette durée peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel. Ainsi et à titre indicatif, les horaires, à la signature de l’accord sont les suivants :
8h00 - 16h30 (du lundi au vendredi) Chaque salarié bénéficie d’une pause repas de 1h par jour, située à titre indicatif entre 12h00 et 13h00. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs. L’horaire de la pause pourra être modulé en fonction des interventions réalisées.
Le personnel de maintenance pourra être amené à travailler le samedi pour une opération spécifique de maintenance, en dehors de tout dispositif d’astreinte. D’autre part, de manière exceptionnelle justifiée par des contraintes organisationnelles ou de production impérieuses, les agents de maintenance pourront être amenés à travailler un jour férié ou un dimanche, sur la base du volontariat. Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification entraînant le paiement des majorations légales.
4. Jours de réduction du temps de travail RTT Les salariés de la maintenance bénéficient de 14 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile. Ce nombre est proratisé en fonction des entrées, sorties et absences au cours de l’année. Les RTT pourront être posés comme suit :
RTT pris dans les trois mois suivant l’acquisition sauf raison impérieuse de continuité de service (exemple ATP),
hors semaine d'astreinte,
RTT posés sur journée complète ou ½ journée.
RTT posé dans un délai raisonnable avant la date effective , après validation du responsable hiérarchique, dans le respect du fonctionnement du service.
Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, sans report possible. Toutefois, le salarié pourra affecter une partie de ces jours au PERCOL conformément aux règles et conditions du dispositif.
5. Décompte du temps de travail La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 37 heures 30 minutes. Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi (cf annexe 1).
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
De 25% entre 37H30 et 43h ;
De 50% à partir de la 44ème heure.
Ces heures sont ensuite soit :
rémunérées ;
utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération à l’heure à l’initiative du salarié avec accord de son responsable. Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 1 heure de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur ou de son représentant (dans le cas d’un “remplacement au pied levé”, c’est le responsable de conduite qui prend la décision de faire réaliser ces heures supplémentaires). Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.
Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.
6. Remplacement exceptionnel de personnel de quart A titre exceptionnel, le personnel de maintenance pourra être amené à remplacer un salarié de quart absent, sur demande de sa hiérarchie. Dans ce cas, une
prime de modification de planning est attribuée sur le mois de paie suivant le changement effectif.
Au jour de la signature des présentes, cette prime est d’un montant de :
25€ pour tout remplacement de quart semaine (du lundi au vendredi)
30€ pour tout remplacement de quart sur week - end
Versement d’une seule prime le premier jour de remplacement, quelle que soit la durée en semaine, versement d’une prime par jour sur le week - end ou jour férié.
D’autre part, les modalités de remplacement au pied levé s’appliqueront de la même façon que pour le personnel de quart, soit :
Une
prime de remplacement au pied levé est attribuée à tout personnel de quart ou de maintenance appelé à remplacer un salarié posté selon les modalités suivantes :
- remplacement partiel d’un salarié absent effectuant normalement le quart précédent ou le quart suivant, sur une durée de 4h précédant ou suivant le quart programmé (doublage). Une prime est attribuée pour chaque doublage.
- remplacement d’un salarié absent avec un délai de prévenance inférieur à 48h (prime attribuée pour chaque jour de remplacement, sur deux jours maximum)
Le montant de la prime de remplacement pied levé est fixé à titre indicatif à 75€
au jour de la signature des présentes.
Cette prime remplace la prime de :
remplacement d’une absence imprévue : attribuée sur LA ROCHELLE, définitivement supprimée.
délai de prévenance : attribuée sur LA ROCHELLE, définitivement supprimée.
D’autre part, elle ne se cumule pas avec :
la “prime de modification de planning” (= changement de quart semaine / WE / remplacement de quart sur repos) attribuée sur LA ROCHELLE et ECHILLAIS.
1-3 Dispositions communes
1. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes
1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur
1- Selon le Code du travail (article L. 3121-3), le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent : · Le port d’une tenue de travail est imposé ; · L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise. 2- L’article R. 3121-2 du Code du travail prévoit quant à lui qu’«en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage / douche étant compensé, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur.
2. Contreparties concédées
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire et le temps de douche : Le temps nécessaire à l’habillage / déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le personnel de maintenance bénéficie d’une contrepartie financière basée sur une forfaitisation du temps dite “HDD” (Habillage/Déshabillage/Douche) d’un montant de 99.58€ par mois travaillé (donné à titre indicatif à la signature de l’accord).
2. Temps de pause : dispositions communes
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 1h par jour. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
3. Dispositions relatives aux astreintes L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (L 3121-9 alinéa 1 du Code du travail). Les modalités de gestion de l’astreinte du personnel de maintenance d’ECHILLAIS et de LA ROCHELLE sont prévues dans “l’accord d’entreprise relatif aux astreintes” du 25/10/21.
Titre 3 : Organisation du travail pour le personnel de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de GIZAY
Le présent titre a pour objet de détailler l’organisation de travail du personnel d’exploitation travaillant au sein de l’ISDND de GIZAY.
A la signature de l’accord sont concernés par les dispositions suivantes :
les conducteurs d’engin ;
l’agent d’accueil et de pesée
1. Durée du travail et garanties minimales Au jour de la signature du présent accord, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures. Cette durée peut être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.
Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
11 heures consécutives de repos quotidien ;
35 heures consécutives de repos chaque semaine ;
6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.
44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives
2. Décompte du temps de travail La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures. Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi (cf annexe 1).
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
De 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
De 50% à partir de la 44ème heure.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel tel que défini à l’article 1 des dispositions communes du présent accord.
Ces heures sont ensuite soit :
rémunérées ;
utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront également récupérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur ou de son représentant. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.
Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.
3. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes
1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur
1- Selon le Code du travail (article L. 3121-3), le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent : · Le port d’une tenue de travail est imposé ; · L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise. 2- L’article R. 3121-2 du Code du travail prévoit quant à lui qu’«en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage / douche étant compensé, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur.
2. Contreparties concédées
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire et le temps de douche : Le temps nécessaire à l’habillage / déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le personnel d’exploitation de l’ISDND de GIZAY bénéficie d’une contrepartie financière basée sur une forfaitisation du temps dite “HDD” (Habillage/Déshabillage/Douche) d’un montant de 168.45€ par mois travaillé (donné à titre indicatif à la signature de l’accord).
4. Horaires de travail La durée du travail quotidien est de 8H45 (hors temps de douche et de pause) qui se décompose comme suit :
Equipe d’exploitation GIZAY
Temps de travail Effectif (TTE)
Temps de travail à son poste
8h45 sur 4j entre le lundi et le vendredi (1j de repos par roulement) Oui
Temps de pause
45 min non rémunérées Non
Temps HDD
contrepartie en prime Non
Cette durée peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel. Ainsi et à titre indicatif, les horaires, à la signature de l’accord sont les suivants :
7h30 - 12h30 13h15 - 17h Sur 4j entre le lundi et le vendredi, avec un jour de repos par roulement 3/4 d’heure de pause repas, située à titre indicatif entre 12h30 et 13h15.
Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs. L’horaire de la pause pourra être modulé en fonction des travaux réalisés.
Le personnel d’exploitation de l’ISDND pourra être amené, sur la base du volontariat, à travailler le samedi pour une opération spécifique, en dehors de tout dispositif d’astreinte. D’autre part, de manière exceptionnelle justifiée par des contraintes organisationnelles ou d’exploitation impérieuses, le personnel d’exploitation de l’ISDND pourra être amené à travailler un jour férié ou un dimanche, également sur la base du volontariat. Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification entraînant le paiement des majorations légales.
Il est précisé qu’après fermeture du site et passage en post - exploitation début 2027, le rythme de travail du salarié assurant la post - exploitation sera modifié comme suit : 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours, soit 7 heures par jour (8h30/16h30 avec 1 h de pause non rémunérée).
5. Temps de pause : dispositions communes
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 3/4h par jour travaillé. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
6. Dispositions relatives aux astreintes L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (L 3121-9 alinéa 1 du Code du travail). Les modalités de gestion de l’astreinte du personnel de l’ISDND de GIZAY sont prévues dans “l’accord d’entreprise relatif aux astreintes” du 25/10/21.
Titre 4 : Organisation du travail pour le personnel ADMINISTRATIF et ENCADRANT non cadre
Les dispositions exposées dans ce chapitre visent les salariés qui occupent des fonctions administratives ou d’encadrement d’exploitation (attaché d’exploitation, responsable maintenance) et qui ne bénéficient pas du statut cadre.
Cet aménagement du temps de travail s'effectue dans le respect des dispositions réglementaires, notamment celles définissant les durées maximales du temps de travail et le temps de repos.
1 - Principes d’organisation du temps de travail Pour les collaborateurs soumis à la durée du travail, la journée de travail s’effectue dans le cadre d’un horaire de référence indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail, selon les plages horaires fixées afin de répondre aux impératifs de fonctionnement des trois sites, notamment.
Il est rappelé que cet horaire de travail est déterminé par la Direction, cette organisation pouvant évoluer selon les besoins de l’entreprise et/ou les spécificités des services.
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine répartie du lundi au vendredi, soit 151,67 heures par mois.
L’organisation du temps de travail s’effectue selon les modalités suivantes, à savoir :
35 heures par semaine.
ou : 37h par semaine avec attribution 11 jours de RTT par an
A la signature de cet accord, certains collaborateurs déjà présents dans les effectifs bénéficient, de par leur ancienneté, de modalités dérogatoires, soit une durée de travail hebdomadaire de 36h et attribution de 5.5 jours de RTT par an. Ces collaborateurs relèvent ainsi d’un groupe fermé.
2 - Heures supplémentaires
1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à :
35 heures
ou 37h
ou 36h
selon le cas.
Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi (cf annexe 1).
2. Recours aux heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur ou de son représentant. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.
Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.
3. Majoration des heures supplémentaires
La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
De 25% pour chacune des 8 premières heures
De 50% au - delà
Ces heures sont ensuite soit :
rémunérées ;
utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par heure à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 1 heure de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.
3 - Télétravail Le télétravail pourra être mis en place selon les dispositions prévues par l’accord national RVD du 24 décembre 2021, la société SOVAL NORD relèvant du périmètre d’application de cet accord.
Titre 5 : Organisation du travail pour le personnel CADRE
Les dispositions exposées dans ce chapitre visent les salariés qui bénéficient du statut cadre (hors cadres dirigeants).
Cet aménagement du temps de travail s'effectue dans le respect des dispositions réglementaires, notamment celles définissant le temps de repos.
1 - Congés Payés Les dispositions suivantes visent uniquement les collaborateurs cadres.
1. Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
2. Nombre de jours et prise des congés payés
Hors congés conventionnels éventuels, tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congé pour une année de travail complète, à raison de 2,08 jours par mois de travail effectif.
3. Période de prise des congés payés
Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés, laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai de N+1). Au cours de la période dite estivale, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit prendre un congé principal d’une durée de deux semaines consécutives.
4. Report des congés payés sur l’année N+1
Les jours de congés payés non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation. Pour autant, il est rappelé que les salariés pourront poser le reliquat de leurs congés payés dans le PERCOL, selon les règles et conditions de ce dispositif.
2 - Convention de forfait annuel en jours Les parties reconnaissent que le recours au forfait en jours pour les cadres autonomes constitue le mode d’organisation du temps du travail le plus adéquat.
Les dispositions relatives au temps de travail des cadres autonomes doivent tenir compte des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé du salarié et imposent, par conséquent, de prévenir les risques de surcharge de travail et d’y remédier le cas échéant.
Ainsi, si les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale et quotidienne maximale du travail (dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 codifiée à l’article L.3121-62 du Code du Travail), il est rappelé que les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées, à savoir :
11 heures consécutives de repos quotidien ;
24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Dans ce cadre, chaque salarié en forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
1. Définition des Cadres autonomes
Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne permettent pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail. Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une très large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. En application des critères précités, les cadres de cette catégorie sont classés du Niveau 5.1 à 6.3 de la grille de classification interne RVD.
2. Conditions de mise en place
La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est matérialisée par une clause dans le contrat de travail ou avenant.
Cette convention individuelle précise :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 ci - dessous ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Le contrat de travail ou avenant peut aussi prévoir, si l’organisation du travail le permet, un nombre de jours de travail inférieur à celui fixé au point 3 ci-dessous.
3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le temps de travail des cadres autonomes se décompte en jours. Dans le cadre de cet accord, le personnel concerné s’engage à effectuer, dans l’année, un nombre de jours de travail fixé à 218 jours, pour un salarié présent sur une année complète et ayant des droits complets à congés payés.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’arrivée ou de départ ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours d’année, le nombre annuel des jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence.
4. Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au cadre pour l’accomplissement de sa mission. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte-tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie.
5. Jours de repos (dits JRTT)
Il est rappelé que le cadre autonome bénéficie, au titre de ses congés payés, de 25 (vingt-cinq) jours ouvrés sur l’année, auxquels s’ajoutent des jours de repos (JRTT).
Le nombre de jours de repos octroyé est, pour chaque année civile, calculé comme suit :
Jours de repos (JRTT) = nombre de jours de l’année civile - samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - jours fériés situés un jour ouvré - 218 jours
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Le salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.
Le cadre autonome peut, si les conditions ci-après sont réunies et en accord avec sa hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel et ce, dans la limite de cinq jours par an, ce qui le conduit à renoncer à une partie de ses jours de repos dans le cadre de l’article L.3121-59 du Code du Travail. De manière générale, les parties rappellent que dans l’hypothèse précitée d’un dépassement possible du nombre annuel de 218 jours travaillés, doit être privilégié le plan d’épargne pour la retraite collective au sein du Groupe VEOLIA (PERCOL) qui prévoit la possibilité de transférer l’équivalent financier de dix jours de repos non pris par an sur le compte personnel PERCOL. Ainsi, le salarié qui n’aura pas exercé l’intégralité de ses droits à congé ou repos à la fin de la période de référence devra affecter, à due concurrence, 10 (dix) jours de repos sur le PERCOL (5 jours de RTT et 5 jours de congés payés) ; à défaut, ces jours de repos non pris seront perdus.
6. Suivi des temps de travail et des repos
a - Suivi des temps de repos
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail du cadre autonome doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé(e), en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée.
L’entreprise est garante du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu’il est constaté par la hiérarchie, la Direction des Ressources Humaines ou le salarié, que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
b - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société veille, par l’intermédiaire de la hiérarchie, au suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Pour cela, le salarié tient informée sa hiérarchie et l'alerte des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les durées minimales de repos soit mise en œuvre.
La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales incompatibles avec une durée raisonnable de travail et ne permettant pas une bonne répartition du travail dans le temps ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin qu’une solution permettant de remédier en temps utile à cette situation soit trouvée en commun.
c - Outil de suivi
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés via l’outil de suivi des temps de travail et de repos RVD. Il appartient au salarié de remplir cet outil.
L’outil permet de suivre mensuellement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, JRTT, …) pour s’assurer du respect de la limite de 218 jours travaillés par an.
7. Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’au moins un entretien de suivi annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est formalisé par écrit, signé par le salarié et transmis à la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié pourra solliciter au surplus un ou plusieurs entretiens auprès de la Direction et ce, à tout moment dès qu’il sent que sa charge de travail trop conséquente ne garantit plus sa santé et sa sécurité.
Titre 6 : Dispositions finales
1 - Mise en oeuvre et suivi de l’accord
La Direction s’engage à réaliser un suivi de cet accord, à l’occasion d’une réunion de CSE, après une année de mise en œuvre de celui-ci. Si cela s’avère nécessaire, un avenant pourra être établi conformément aux dispositions prévues par l’article 2 du présent Titre. 2 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.
3 - Entrée en vigueur et publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 01/06/2026.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DREETS compétente. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale. Fait à La Rochelle en 4 exemplaires originaux, le 07/07/2026
Pour les Organisations syndicales,
CFDT représentée par Mr …, en sa qualité de Délégué Syndical
FO représentée par Mr …, en sa qualité de Délégué Syndical
Pour la Société,
…, Directeur d’Activités Unités Industrielles
ANNEXE 1
ABSENCES PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ABSENCES NON PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES HS (PAIEMENT D’HEURES NON MAJORÉES)
CP pour salariés en calcul autre qu’hebdo (quarts)
x
CP pour salariés en calcul hebdo
x
Evènements Familiaux
x
Congés d’ancienneté
x
Saint Eloi, journée de pont mobile, journée direction