Accord d'entreprise SOVEC ENTREPRISES

Accord collectif relatif aux mesures d'urgence en matière de congé payé et de jours de repos - COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société SOVEC ENTREPRISES

Le 01/04/2020


Accord collectif relatif aux mesures d’urgence en matière de congé payé et de jours de repos


Entre :


La société SOVEC entreprises dont le siège social est situé 12 rue de la Kaltau – 67150 HINDISHEIM, représentée par … Président du Directoire.

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale Mme …

D'autre part

Et

En présence de l’organisation syndicale CFTC non signataire représentée par son délégué syndical M. ...

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payé, de durée du travail et de jours de repos.

Son champ d'application est :
  • La société SOVEC entreprises

Le présent accord concerne
  • L’ensemble des salariés,


Art. 2. -DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable dès sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2020, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de son objet spécifique.

Art. 3. – OBJET ET CONTEXTE


La conclusion de cet accord a été rendu nécessaire par la situation économique de l’entreprise face à l’épidémie de COVID-19. En effet, la quasi-totalité de nos chantiers ont été mis à l’arrêt et beaucoup de nos salariés se sont retrouvés sans travail suite à l’annonce du confinement par le Président de la République à compter du 17 mars 2020.

Afin de respecter les préconisations du confinement, la Direction a placé en télétravail tous les salariés qui étaient susceptibles de pouvoir en faire. Ensuite la Direction a mis les salariés de chantier en RCR1 puisque ce compteur de repos est à la disposition de l’entreprise. Pour les autres salariés, le choix leur a été laissé de poser des jours de repos ou de congés payés.

La volonté de la Direction étant de devoir placer des salariés en chômage partiel qu’en dernier recours.

C’est ainsi que l’objet du présent accord est relatif à la possibilité pour l’entreprise d’imposer ou de modifier la prise de jours de repos.
En effet, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, l’employeur peut imposer la prise de jour de repos (par anticipation également) ou modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos prévus.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date sera de 6 jours ouvrables pour les congés payés et 10 jours pour les RTTC, RCR2 et RCE.

L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



A Hindisheim, le 1er avril 2020


Pour les organisations syndicales


Pour la CFDTPour la Direction


……
Délégué syndical Président du Directoire
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