Accord d'entreprise SOVEFRAIS SAS

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOVEFRAIS SAS

Le 09/01/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

La SAS SOVEFRAIS,

Dont le siège est situé à Mescoden – 29260 Ploudaniel, représentée par …, Directrice,

La

SAS A2S,

Dont le siège est situé Carrefour Industriel du Porzo, 7 rue Antonin Carême, 56704 Kervignac, représentée par …, Directeur,

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SAS SOVEFRAIS, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles


  • CFDT, représentée par …, délégué syndical CFDT,
  • CGT, représentée par …, déléguée syndicale CGT,

Les organisations syndicales représentatives de la société A2S, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles

  • CFDT, représentée par …, délégué syndical CFDT,
d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit,

Préambule


Le présent accord est conclu en prévision du rapprochement des sociétés A2S et SOVEFRAIS qui devrait être effectif le 1er mars 2024 par la création de la société SO BREIZH, regroupant les effectifs des deux sociétés concernées.

Il est conclu en application des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du code du travail et a pour objectif de créer un statut collectif commun à l’ensemble des salariés des sociétés A2S et SOVEFRAIS à compter de leur intégration au sein de la société SO BREIZH.

Cet accord entrera donc en vigueur à la date de rapprochement des deux sociétés, soit le 1er mars 2024, et a vocation à se substituer, mais aussi à annuler et remplacer :

  • l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise qui trouvaient application au sein de ces sociétés avant cette date,
  • l’ensemble des dispositions usuelles ou décisions unilatérales qui trouvaient application au sein de ces sociétés avant cette date.

L’entrée en vigueur de cet accord est donc conditionnée à la réalisation effective du rapprochement entre les sociétés A2S et SOVEFRAIS.


TITRE I - CADRE JURIDIQUE


Article 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de déterminer un statut collectif applicable aux salariés de la Société SO BREIZH, résultant du rapprochement entre les sociétés A2S et SOVEFRAIS. Dans le cadre de ce rapprochement, la société SOVEFRAIS connait une modification de sa situation juridique, la société A2S étant considérée comme entreprise d’accueil, ce rapprochement s’accompagnant d’une modification de sa dénomination sociale (SO BREIZH).

Le champ d’application de l’accord s’étend donc à tous les salariés de la société SO BREIZH quel que soit leur statut et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


ARTICLE 2 – INCIDENCE SUR LE STATUT CONVENTIONEL D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du Travail, cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise connaissant une modification de sa situation juridique (SOVEFRAIS), mais également de réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise d’accueil (A2S).

Le présent accord :

  • se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise de la société SOVEFRAIS auxquelles il est mis fin.

  • annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise de la société A2S auxquelles il est également mis fin, cet accord entraînant une révision- extinction des accords collectifs d’entreprise applicables au sein de cette société.

Par la conclusion du présent accord, les accords collectifs conclus au sein des sociétés A2S et SOVEFRAIS cesseront par conséquent de s’appliquer dans toutes leurs dispositions à compter du 1er mars 2024, date de rapprochement des deux sociétés visées.


ARTICLE 3 – INCIDENCE SUR LE STATUT CONVENTIONEL DE BRANCHE

Le rapprochement des sociétés A2S et SOVEFRAIS n’a pas d’incidence sur le statut conventionnel de branche, les deux sociétés entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du Commerce de gros (3044) dans ses dispositions étendues.

La société SO BREIZH, du fait de son activité, entrera également dans le champ d’application de la convention collective nationale du Commerce de gros (3044) dans ses dispositions étendues, laquelle réglementera donc les relations de travail à défaut de dispositions conventionnelles d’entreprise contraires.


ARTICLE 4 – INCIDENCE SUR LES DISPOSITIONS USUELLES ET DECISIONS UNILATERALES

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et se substitue par principe à l’ensemble des dispositions usuelles ainsi qu’aux décisions unilatérales applicables au sein des sociétés A2S et SOVEFRAIS et en particulier aux dispositions suivantes :
Accords collectifs SOVEFRAIS :
  • accord d’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2011
  • accord d’adaptation et de substitution du 23 juin 2011 et ses avenants
  • accord de décompte des congés payés du 20 mars 2012
  • accord de mise en place de la prime fidélité du 16 novembre 2016
  • avenant à l’accord prime livreur du 04 février 2022
  • les accords absence maladie des 05 avril 2011 et 28 mars 2012
  • les accords NAO successifs
  • Les accords pause entrepôt des 23 juin 2011 et 29 mars 2016
  • l’avenant à l’accord pause entrepôt du 28 janvier 2015
  • les accords attributions primes livreur des 1er juin 2010, 18 février 2018 et 04 février 2022
  • Accord sur la mise en place d’une prime de fidélité à l’entreprise du 16 novembre 2016
  • Accord d’entreprise portant sur le décompte des congés payés en jours ouvrables

Accords collectifs A2S :
  • Accord régime d’astreinte du 07 mars 2022
  • les accords NAO successifs
  • l’accord temps de travail du 12 juin 2013 et ses avenants des 17 avril 2014, 1er février 2018 et 1er mars 2022.

Par exception, les dispositions usuelles et décisions unilatérales suivantes continueront de trouver application au sein de la société SO BREIZH :
  • l’accord de participation d’A2S du 15 décembre 1994 et ses avenants des 11 juin 2002, 13 avril 2010 et 14 juin 2012
  • l’accord égalité professionnelle d’A2S du 25 février 2021.
  • l’accord d’astreinte de Sovéfrais du 12 décembre 2022
  • Les Décisions unilatérales de la Direction d’A2S sur les régimes frais de santé et prévoyance.


TITRE II – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION


CHAPITRE I – ORGANISATION DU TRAVAIL



L’activité de commerce de gros alimentaire exercée, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :

- De la nature fluctuante, saisonnière et cyclique de cette activité,
- De la nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,
- Du contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, il est nécessaire se doter des aménagements de durée du travail, indispensable pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

Article 1 : Champ d'application de la modulation du temps de travail

Les dispositions relatives à la modulation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures. Les salariés en mission de travail temporaire inférieure à 4 semaines en sont exclus.

Article 2 - Durée du travail et définition du temps de travail


La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le décompte du temps de travail se fera au réel, le temps de pause sera donc exclu du décompte du temps de travail effectif.

Le suivi des heures travaillées se fera à l’aide de l’outil de gestion des temps dont l’utilisation est obligatoire pour tous les salariés dont le temps de travail est géré à l’heure. Le relevé d’activité des chauffeurs poids lourd se fera sur la base des cartes chronotachygraphes.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 3 : Fonctionnement de la modulation du temps de travail


Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

3.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).

3.2 Amplitude horaire hebdomadaire

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48heures de travail effectif.

La semaine de référence peut varier de 0 à 6 jours. La répartition hebdomadaire du travail se fait habituellement sur 5 jours. Cependant, il est possible de travailler un 6ème jour consécutif dans le cadre de circonstances exceptionnelles et dans la limite de 9 semaines par an par salarié.

La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 4h00 à 10h00.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.

3.3 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre.
La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.

3.4 Le couloir de modulation

Le couloir de modulation est constitué :
  • D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.
  • D’un plafond haut hebdomadaire en période haute fixé à 42H heures de travail effectif.

Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond haut de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.

3.5 Heures supplémentaires en cours de période de modulation

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 180 heures.

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation 42h constituent des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration sur le mois suivant leur accomplissement.

Il est convenu entre les parties que la banque d’heure est plafonnée à 50 heures. Ainsi, les heures dépassant ce plafond le dernier dimanche du mois en cours (fin de la dernière semaine complète du mois) feront l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires sur le mois suivant.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise se réserve le droit de verser, par décision unilatérale, des heures supplémentaires présentes dans la banque d’heures alors que le plafond de 50h n’a pas été atteint.

3.6 Heures supplémentaires en fin de période de modulation

Les banques d’heures seront comptabilisées en fin de période. Les banques d’heures positives feront l’objet du traitement suivant :

Ces heures seront majorées en équivalent temps et devront être prises au plus tard au cours des deux premiers mois de l’année N+1, le reliquat devant être payé en mars sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée.

Il est, par ailleurs, convenu entres les parties que les banques d’heures positives constatées au 31 décembre seront :
  • Payées sur la paie du mois de janvier N+1 pour les heures au-delà de 28h (avant majoration),
  • Reportées pour les heures entre 0 et 28h (avant majoration), pour être récupérées en tout ou partie sur les deux premiers mois de l’année suivante. Un compteur spécifique sera tenu pour suivre leur évolution. A défaut, elles feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de mars N+1.

Lorsque la banque d’heures est négative en fin de période, celle-ci sera remise à 0.

3.7 Absences

Pour un salarié à temps plein, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

3.8 Gestion des congés

Les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrables et acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours par an.

3.9 Programmation annuelle indicative

En début de période de référence, la Direction remet pour avis au CSE une programmation indicative de modulation pour l’année. Le CSE sera informé des réajustements éventuels de cette programmation en cours d’année.

3.10 Délai de prévenance et délai de modification des horaires
Les variations d’activité peuvent entraîner une variation des horaires. La Direction s’engage à afficher le planning de la semaine S+2 au plus tard le vendredi de la semaine S.

Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning. Pour un changement de jour travaillé dans un délai de prévenance inférieur ou égal à 24 heures, le salarié bénéficie de la prime de rappel ce délai est porté à 48h en cas de déprogrammation et entraine le paiement d’une prime de déprogrammation.

La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple : impossibilité ou difficulté majeure à servir les clients pour des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles une crise sanitaire, une défaillance du système informatique grave. Dans ces circonstances, les primes de rappel et de déprogrammation ne sont pas dues.

3.11 Gestion des jours de repos à l’initiative du salarié
Sous réserve d’une banque d’heures positive d’au moins 7 heures, le salarié a la possibilité de poser 1 jour de repos dans la limite de 5 jours par an. La demande préalable se fait auprès du responsable de service 3 semaines minimum avant la date souhaitée pour permettre une bonne organisation des plannings. Le responsable de service doit répondre au salarié dans un délai d’une semaine maximum par le biais du formulaire de demande.

3.12 Départ des salariés en cours d’année.

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.
Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte et le compte débiteur en sera déduit sauf en cas de licenciement économique ou de licenciement en application d’un accord de performance collective.

Article 4 - Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures


Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire est apprécié sur l’année.

Le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.
Le responsable hiérarchique, en concertation avec le collaborateur en tenant compte de l’activité du service, peut donc mettre en récupération les salariés à temps partiels aménagés afin de permettre une durée de travail moyenne correspondant à la durée du travail fixée par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiels aménagés peuvent donc travailler de 0 à 6 jours par semaine.

La communication et la modification des plannings des salariés à temps partiel se fait dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.

Le volume des heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
En aucun cas, les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.

Article 5 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours 


5.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres, techniciens et agents de maîtrise qui en remplissent les conditions ci-dessus.

5.2. Nombre de jours dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

5.3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

5.4. Modalités de suivi d’activité
Les modalités de suivi de l’activité des salariés en forfait jours et notamment de la charge de travail et de l’amplitude des journées travaillées sont les suivantes :
  • Etablissement d’un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours d’absence congés payés, jours de repos, absence pour raison de santé … Ce document est tenu par le salarié. En début de période le salarié transmettra le planning prévisionnel annuel de ces jours travaillés.
  • Entretien annuel au cours duquel sont évoqués l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées d’activité. Cet entretien pourra être complété par un, ou plusieurs autres entretiens, à la demande du salarié.

5.5. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JNT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5.6. Proposition de passage sur le forfait à 218 jours
Dans le cadre de la création de la société SO BREIZH, les salariés de la société SOVEFRAIS bénéficiant d’un forfait annuel en jours inférieur à 218 jours se verront proposer une convention individuelle de forfait annuel à 218 jours avec une augmentation proportionnelle de son salaire forfaitaire. A défaut, ils garderont le niveau forfait jours dont ils bénéficient actuellement chez SOVEFRAIS.

Article 6 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 7 – Temps d’habillage déshabillage

Le port d’une tenue de travail étant imposé par l’activité en entrepôt, le temps nécessaire aux opérations d’habillage /déshabillage, est considéré comme du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel à hauteur de 5 minutes par jour travaillé.

Article 8 - Travail de nuit

Pour le travail de nuit, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective. Ainsi, les heures de nuit seront majorées à 10% en cours d’année. Cette majoration sera portée à 25% si, sur 12 mois de travail effectif, le nombre d’heures de nuit réalisé est inférieur à 270 heures. Le paiement sera effectif sur le premier bulletin de salaire de l’année civile suivante.

Article 9 – Travail des jours fériés

Le travail des jours fériés sera valorisé en application des dispositions de la convention collective : majoration de 100% des heures travaillées sur le jour férié pour le personnel à l’heure. Pour les salarié en forfait jours le travail d’un jour férié sera compensé par une journée ou demi-journée de repos complémentaire.

Article 10 – Prime de rappel

La prime de rappel de 30€ est octroyée pour les salariés dans les conditions suivantes :
  • Modification des dates de congés payés moins de 7 jours avant la date programmée. Il est précisé que, dans ce cas, la prime est payée une fois pour l’ensemble de la période ayant subie la modification.
  • Modification ou suppression d’un jour de repos planifié si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 24 heures.
  • 6 jours travaillés dans la semaine pour un salarié à temps plein ou à temps partiel (hors personnel en forfait jours).

Article 11 - Prime de déprogrammation

Lorsqu’une journée initialement travaillée sur le planning est finalement annulée du fait de la charge de travail inférieure aux prévisions, le salarié percevra alors une prime de déprogrammation de 20€.

Article 12 – Prime de détachement

La prime de détachement est utilisée pour rémunérer un salarié non-cadre qui remplace son supérieur hiérarchique, pour une durée minimum d’une journée, sous réserve que cela ne relève pas de sa fiche de poste. La valeur de la prime correspond à la différence du salaire horaire de base entre les deux postes concernés.


CHAPITRE II – CLASSIFICATION DES EMPLOIS – GRILLE DE SALAIRE - PRIMES


Article 1 – La classification des emplois

1.1 Grille de classification des emplois
Une classification des emplois a été déterminée pour constituer le référentiel applicable à l’ensemble des postes existants au sein de l’entreprise au moment de la signature du présent accord.







Cette classification s’appuie sur les dispositions de la convention collective applicable à laquelle il conviendra de se référer si nécessaire. Ainsi, la répartition des salariés dans les catégories socio professionnelles (Ouvrier/employé, Technicien / Agent de Maîtrise, Cadre) se fera en application de cette dernière.

1.2 Règle de progression
Les principes de progression fixés par la convention collective nationale sont partiellement révisés afin de valoriser l’expérience acquise sur un métier dans le Groupe.
Ainsi l’accès au niveau immédiat supérieur d’un emploi est rendu possible et se traduira par l’ajout de la mention « expérimentée » à l’intitulé de poste.
Cette possibilité est limitée aux emplois des niveaux 1, 2 et 3.
Les évolutions de la classification individuelle pourront s’appliquer de façon personnalisée aux salariés, en prenant en compte notamment l’expérience acquise, l’éventuelle polyaptitude mise en œuvre dans l’emploi, les compétences du salarié pertinentes pour l’emploi et le niveau de performance individuel.

Pour l’application des 2ème et 3ème échelons d’un niveau, et pour le passage au niveau immédiat supérieur, l’expérience acquise sera mesurée par la durée dans l’exercice de la fonction à l’échelon précédent, conformément aux principes fixés par la classification conventionnelle :
  • 2 ans pour le niveau 2
  • 3 ans pour le niveau 3
  • 4 ans pour le niveau 4.
Les évolutions de classification individuelles auront lieu en fonction de la durée réelle acquise dans l’exercice de la fonction et seront appliquées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, en fonction de l’ancienneté acquise en années révolues lors des 6 mois précédents.


Article 2 – Grille de salaire

La grille de salaire applicable, aux salariés dont le décompte du travail est réalisé en heure, au 1er mars 2024 est la suivante (pour un salarié à temps plein) :



La grille de salaire applicable, aux salariés en forfait jours, au 1er mars 2024 est la suivante (pour un salarié à temps plein) :



Il est convenu entre les parties que le salaire mensuel, ou forfaitaire, ne pourra pas être inférieur au salaire minimum prévu dans les grilles ci-dessus et à leurs futures mises à jour.

Les parties signataires ont également convenu d’apporter les évolutions suivantes :
Tout ou partie de la prime d’antériorité sera intégrée dans le salaire mensuel pour atteindre le salaire minimum ci-dessus. Le solde de la prime d’antériorité prendra alors la forme d’un complément contractuel qui sera soumis aux augmentations générales des salaires négociées dans le cadre de Négociations Annuelles Obligatoires.

Les parties précisent également que l’application des minima conventionnels se fera sur le salaire de base.

Exemple :


Il est également expressément convenu que, compte tenu de la structure particulière de la rémunération des commerciaux itinérants, la rémunération variable constituée par les commissions et les primes sur objectifs sera prise en compte pour l’atteinte de ce salaire minimum.

Article 3 – Prime de froid

Le bénéfice de la prime conventionnelle de froid, dont le montant est actuellement de 70,27€ par mois, est étendue à l’ensemble du personnel de l’entrepôt travaillant dans un environnement de froid positif.
La prime « Grand froid » dont bénéficient les préparateurs de commandes qui évoluent dans un environnement de froid négatif est maintenue dans les mêmes conditions.

Article 4 – Prime bonus chauffeur

Les chauffeurs bénéficient d’une prime variable mensuelle d’un montant brut plafonné à 160€.
Les indicateurs de performances seront présentés et discutés en CSE.

Article 5 – Prime Bonus préparateur

Le personnel non-cadre de l’entrepôt (préparation, réception et expédition) bénéficie d’une prime variable mensuelle d’un montant brut plafonné à 100€. Les indicateurs de performances seront présentés et discutés en CSE.

Article 6 – Modalité de versement du 13ème mois

Le bénéfice du 13ème mois est soumis à une condition d’ancienneté de 6 mois dans l’entreprise.
Le 13ème mois, qui correspond au salaire de base, ou salaire forfaitaire, complété de l’éventuel complément contractuel, sera versé en une fois au mois de novembre de chaque année. Si des évènements impactant le montant ce dernier interviennent au cours du mois de décembre suivant une régularisation sera alors réalisée.
Les salariés d’A2S, qui bénéficient d’un versement mensuel de leur 13ème mois, pourront passer sur ce mode de versement. Une proposition en ce sens leur sera adressée au mois de janvier 2024. Ce choix sera définitif pour l’avenir. A défaut ils resteront sur un versement mensualisé.

Article 7 – Prime de vacances

Les salariés à temps plein présents sur la période du 1er mai N-1 au 30 avril de l’année N percevront une prime de vacances de 440,69€. Le montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
Le bénéfice de cette prime est conditionné à une ancienneté minimum de 3 mois sur la période définie ci-dessus et à la présence du salarié au moment du versement de cette dernière (la paie du mois de mai de l’année N).

Pour le calcul de la prime, il sera tenu compte :
- des absences maladie si elles excèdent 91 jours sur la période de référence.
- des absences non assimilées à du temps de travail effectif et non rémunérées.

Article 8 – Prime de polyvalence et de fidélité

Les primes de polyvalence et de fidélité, dont bénéficient certains salariés de SOVEFRAIS, seront intégrées dans le complément contractuel mensuel.

Article 9 – Indemnité repas

Les différentes indemnités repas ci-dessous, quelles qu’en soit la forme, sont dues sous réserve que les frais de repas ne sont pas pris en charge par ailleurs par l’entreprise.

9.1 Modalités de remboursement des frais de repas exposés par les commerciaux itinérants
Les frais exposé par les commerciaux itinérants dans le cadre de leur mission font l’objet d’un remboursement au réel, sur présentation de justificatifs, dans la limite de 18€.

9.2 Les indemnités repas des chauffeurs livreurs
Le montant des indemnités repas des chauffeurs livreurs est, à la date de signature du présent accord, de 12,50€ bruts (dont 2.60€ soumis aux cotisations sociales) par jour travaillé (minimum de 6h). La partie exonérée évoluera automatiquement en fonction des limites d’exonération régulièrement mis à jour par l’URSSAF.

9.3 Tickets restaurants
Les salariés sédentaires pourront bénéficier d’un ticket restaurant par jour complet de travail (minimum de 6h) comprenant une pause pour se restaurer. Pour les salariés au forfait jours, le ticket restaurant est dû uniquement quand la journée complète est travaillée. Le montant unitaire du ticket restaurant s’élève à 5.50€ dont 3,30€ de participation employeur.


CHAPITRE III – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Les dispositions applicables aux congés pour évènements familiaux telles qu’elles résultent des dispositions de la Convention collective nationale du commerce de gros sont aménagées selon le tableau ci-dessous, sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
Il est rappelé que ces congés doivent être pris au moment de l’évènement et doivent faire l’objet d’une remise d’un justificatif à l’employeur.



En outre, tout salarié, sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté, bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée d’une journée par année civile par enfant malade à charge de moins de 15 ans. Le bénéfice de cette autorisation d’absence est soumis à la fourniture d’un justificatif médical.

En cas d’hospitalisation, d’un enfant de moins de 15 ans et sur présentation d’un justificatif médical, il est attribué à l’un des parents :





CHAPITRE IV – INDEMNISATION DES ABSENCES MALADIE – ACCIDENT DU TRAVAIL


Les parties ont convenu d’adapter certaines dispositions de la convention collective en matière d’indemnisation pour les absences pour raison de santé dans les conditions ci-après. Au-delà de ces règles dérogatoires, il serait fait application des dispositions conventionnelles.

Ainsi, le salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite d’une maladie ou d’accident du travail dûment justifié par un certificat médical touchera une indemnité déterminée dans les conditions développées ci-après.

Article 1 – Délai de Carence

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :
  • A compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet).
  • A compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile.
  • A compter du 4ème jour d’absence dans tous les autres cas.

Article 2 – Montant de l’indemnisation


Pour le calcul des indemnités ci-après, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de l’année civile.




CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES



Article 1 – Retraite supplémentaire

Le bénéfice de la retraite supplémentaire actuellement en place chez SOVEFRAIS sera élargi à tous les salariés de la société SO BREIZH dans les mêmes conditions.

Article 2 – La cooptation

Le système de cooptation d’A2S est reconduit dans la société SO BREIZH.
Ainsi, toute cooptation ouvre droit pour le salarié qui a soumis la candidature, et sous réserve que le candidat ait accompli sa mission jusqu’à son terme pour les missions temporaires :
  • Des chèques cadeaux de 150€ pour un CDD de moins de 6 mois
  • Des chèques cadeaux de 300€ pour un CDD ou un CDI de plus de 6 mois.

Article 3 – Les médailles du travail

Les primes versées lors de la remise des médailles du travail sont les suivantes :



Pour le versement de ces primes, il est tenu compte de l’ancienneté du bénéficiaire dans le Groupe EVEN.

Article 4 – Dotation œuvres sociales du CSE

Suite à l’avis favorable du CSE de la société A2S d’adhérer au CASCIE Even, le niveau de dotation pour le financement des œuvres sociales de la société SO BREIZH sera porté à 1% de la masse salariale à compter du 1er mars 2024. Ce niveau de financement est intrinsèquement lié à l’adhésion au CASCIE Even. Dans l’hypothèse d’un éventuel désengagement du futur CSE de SO BREIZH, il reviendra à un niveau de 0,6%.

Article 5 – Equilibre économique de l’accord

Dans le cadre de la conclusion du présent accord de substitution, les parties ont cherché à préserver les intérêts des salariés des deux sociétés A2S et SOVEFRAIS tout en maintenant un équilibre économique acceptable pour la Direction. Les concessions réciproques obtenues sont conditionnées à une année 2024 sans augmentation collective. Les parties conviennent donc qu’il n’y aura pas de négociations sur les salaires en 2024.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES



Article 1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2024.

Article 2 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3 : Dépôt et publicité


Le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève les sociétés A2S et Sovéfrais.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Il sera affiché dans les entreprises sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Ploudaniel, le 09 janvier 2024
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.


……

Directrice SOVEFRAIS Directeur A2S




……

Délégué syndical CFDT SOVEFRAISDéléguée syndicale CGT SOVEFRAIS




Délégué syndical CFDT A2S

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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