Accord d'entreprise SOVOUTRI SOCIETE VOULTAINE DE TRANSFOR

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2020

6 accords de la société SOVOUTRI SOCIETE VOULTAINE DE TRANSFOR

Le 11/03/2019


SOVOUTRI
  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre,

La société SOVOUTRI dont le siège social est situé ZI Jean Jaurès – 108 Avenue Marie Curie 07 800 LA VOULTE SUR RHONE, représentée par Monsieur XXXXX Responsable de site

D'une part,

Et les Organisations syndicales représentatives la société SOVOUTRI :

  • CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical
  • FO, représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical


D'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L2242-1 1° et L 2245-5 du Code du travail, la Direction de la société a engagé la négociation annuelle obligatoire fixée par les dispositions précitées.

Le calendrier et les modalités de cette négociation ont été définis entre les parties lors de la réunion du 04 Février 2019.
Selon ce calendrier, étaient prévues, outre la réunion précitée au cours de laquelle la négociation a débuté, une réunion de négociation élargie fixée initialement le 18 Février 2019 repoussée au 22 Février 2019 et une dernière réunion fixée initialement le 21 février 2019.

Pendant le processus de négociation et dans le cadre d’un consensus partagé entre l’ensemble des parties afin de favoriser le dialogue social, la réunion du 22 février 2019 a été suspendue et s’est prolongée le 26 Février 2019 et 4 mars 2019.

En conséquence, la dernière réunion fixée initialement le 21 février 2019 pour SOVOUTRI a été reportée d’un commun accord entre toutes les parties au 11 mars 2019.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes concernant les salaires effectifs.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de SOVOUTRI.



Article 2 : Salaires effectifs

2.1. Augmentation générale

Il est convenu entre les parties que les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation de 1,2 % de leur salaire de base brut mensuel à partir du 1er janvier 2019.

Cette augmentation est assortie d’une garantie d’augmentation du salaire de base brut mensuel de 30 euros brut, calculé au prorata du temps de travail pour les temps partiels ou mi-temps (ex : 30 € pour un temps plein ; 15 € pour un mi-temps).

Ces dispositions seront prises en compte à compter du bulletin de paie du mois de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

2.2. Accessoires de salaire

Les parties ont défini d’un commun accord qu’à partir du 1er avril 2019, les montants des paniers jour, nuit et des tickets restaurant sont augmentés de 1 euro. Ainsi, à partir du 1er avril 2019, les nouveaux montants applicables au sein de la société SOVOUTRI sont :
  • 5.90 euros le panier jour
  • 8.90 euros le panier nuit
  • 8.50 euros la valeur faciale du ticket restaurant (3.4 euros à charge pour le salarié et 5.1 euros pris en charge par l’employeur)
Les conditions d’attribution des paniers et tickets restaurant restent inchangés.

Les parties conviennent également de la mise en place d’une prime appelée « prime alternance 2x8 » à partir du 1er juillet 2019 pour le personnel effectuant les horaires 5h-13h ou 13h-21h une semaine sur deux.

Le montant défini par les parties pour cette prime est de 20 euros bruts mensuels.

Enfin, dans le cadre du présent accord, à titre purement informatif et donc sans lui conférer une source conventionnelle, il est rappelé que les salariés de SOVOUTRI bénéficient d’une indemnité de transport. Les parties conviennent de modifier le barème comme suit :


Cette modification rentrera en application au 01/03/2019.


2.3. Prime pouvoir d’achat « PEPA »

Les parties ont négocié le versement d’une prime d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018. Les parties renvoient à un accord distinct du présent accord ayant pour objet cette prime exceptionnelle.


Article 3. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties ont également négocié sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Pour ce faire, la direction a transmis dans le cadre des réunions de négociation les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause (notamment rémunérations les plus basses, moyennes et les plus hautes des femmes et des hommes par statut et par âge, répartition de l'effectif des femmes et des hommes relative en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage et en temps partiel).
Les parties constatent une égalité de rémunération et de déroulement de carrière, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des mesures spécifiques dans ces domaines ou de prévoir la poursuite d’une négociation spécifique.


  • Article 4. Formalités

Le présent accord comprend 2 pages numérotées de 1 à 2.

Le présent accord est conclu au titre de la NAO 2019, pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er mars 2019 au 28 février 2020.
La Direction de SOVOUTRI notifie le présent accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux présents le jour de la signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE (unité territoriale de l’Ardèche) et au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aubenas.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Il est fait en nombre suffisant pour chacune des parties.



Fait à La Voulte sur Rhone, le 11 mars 2019


Pour SOVOUTRI
XXXXXXXXXXDélégué Syndical CGT
XXXXXXXXX





Délégué Syndical FO
XXXXXXXXX
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