Accord d'entreprise SPB

Accord collectif relatif à la gestion de la maladie chez SPB

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société SPB

Le 13/01/2026


Accord collectif relatif à la gestion de la maladie chez SPB

ENTRE :

La

société SPB, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 305 109 779, dont le siège social est situé au 71 quai Colbert, au Havre, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, d’une part,

Ci-après désignée « 

SPB » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

Les

organisations syndicales dûment invitées et présentes à la négociation :

  • XXX – DS CFE CGC
  • XXX – DS CGT
Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après ensemble également dénommées « 

les Parties »,


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie des salariés de SPB, dans une logique d’équilibre entre protection sociale, maîtrise des coûts et équité de traitement. Il remplace et actualise les dispositions de l’accord portant sur les modalités de prise en charge par l’employeur des jours de carence maladie du 28 septembre 2007 et de l’avenant de l’accord portant sur les modalités de prise en charge par l’employeur des jours de délai de carence maladie du 17 mars 2015 et de tout autres accord et usage ayant lieu dans l’entreprise antérieur à ce nouvel accord concernant la gestion de la maladie et de la prévoyance. Pour tous les points non traités par cet accord concernant la maladie et la prévoyance, la convention collective est applicable.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre ou non-cadre de l’entreprise SPB.

Article 2 – Délai de carence Sécurité sociale

Le délai de carence de la CPAM reste fixé à 3 jours calendaires non indemnisés au titre des IJSS. En cas de modification du délai de carence légal par la CPAM, SPB s’engage à adapter ses règles en conséquence, dans le respect des nouvelles dispositions réglementaires.

Article 3 – Condition d’ancienneté pour maintien

À compter du 1er avril 2026, une condition d’ancienneté sera rétablie pour bénéficier du maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt :
  • 2 ans d’ancienneté à la date de l’arrêt pour le maintien du salaire sur les 2 premiers arrêts de l’année.
  • Pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté, aucun maintien n’est prévu au-delà des IJSS non subrogées.

Article 4 – Maintien de salaire

Pour les collaborateurs ayant plus de 2 ans d’ancienneté, SPB maintient le salaire dès le premier jour d’arrêt maladie selon les modalités suivantes :
  • Le salarié bénéficie du maintien de 100 % de son salaire net pendant une durée de 90 jours sur une période de 12 mois glissants.

  • Au-delà de cette période, une indemnisation à hauteur de 66 % du salaire net est assurée pendant 90 jours supplémentaires.

Exemple : un salarié est en arrêt de travail à compter du 10 février N. Sur les 12 mois glissants précédant cette date, il n’a cumulé aucun jour d’arrêt indemnisé. À partir du 10 février N, il bénéficie donc du maintien de 100 % de son salaire net pendant 90 jours. Au-delà de ce délai, et tant que son arrêt se poursuit, l’indemnisation passe à 66 % de son salaire net pour une nouvelle période maximale de 90 jours.
Exemple : si le salarié a déjà eu un arrêt précédemment : un salarié est en arrêt de travail le 1er septembre N. Sur les 12 mois glissants précédents, il a déjà bénéficié de 30 jours de maintien à 100 %. Dans ce cas, à compter du 1er septembre N, il lui reste 60 jours indemnisés à 100 % (90 − 30 déjà consommés), soit jusqu’au 30 octobre N. Au-delà, il bascule ensuite sur l’indemnisation à 66 % pour une période maximale de 90 jours, soit du 31 octobre N au 28 janvier N+1.
  • Dans le cas d’un arrêt devant s’étendre sur deux années civiles, la date de dernier jour travaillé sera celle du démarrage du nombre de jours à maintenir.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail à compter du 28 décembre N1 jusqu’au 15 janvier N. Dans ce cas, le dernier jour travaillé retenu pour le calcul du maintien de salaire est le 27 décembre N1. C’est donc à partir de cette date que débute le décompte des jours de maintien de salaire, même si l’arrêt se prolonge sur l’année N.

Article 5 – Acquisition des RTT en cas de maladie

Pour les salariés en forfait jours, les jours de RTT continuent à s’acquérir pendant les arrêts maladie de moins de 30 jours consécutifs.
  • À partir de 31 jours d’arrêt maladie consécutifs, l’acquisition des RTT est suspendue.
Exemple : Un salarié en forfait est en arrêt maladie du 5 mars N au 28 mars N, soit 24 jours consécutifs. Dans ce cas, l’arrêt étant inférieur à 30 jours consécutifs, l’acquisition des jours de RTT est maintenue intégralement sur cette période.
En revanche, si le salarié est en arrêt maladie à partir du 10 juin N sans interruption et que le seuil des 30 jours est dépassé. L’acquisition des jours de RTT est donc suspendue à compter du 31ᵉ jour d’absence, soit à partir du 10 juillet N.

Article 6 – Prévoyance

  • Répartition des cotisations

À compter du 1er avril 2026, les cotisations prévoyance seront réparties à hauteur de 65% de prise en charge employeur pour SPB et 35% de prise en charge par le salarié. SPB appliquera les dispositions prévues par la convention collective en vigueur pour la répartition de la prise en charge entre le salarié et l’entreprise.


Article 7 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord s’appliquera uniquement aux arrêts de travail dont la date de début est postérieure au 1er avril 2026. Les arrêts de travail ayant débuté avant le 1er avril 2026, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 8 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRETTS) et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du Havre.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Article 9 – Affichage


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le portail intranet.

Article 10 – Modalités de révision et de dénonciation

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. 

Fait à Le Havre, le 13 janvier 2026.

Pour la Direction XXX
Directrice des Ressources Humaines France





Pour la CFE-CGCReprésentée par
XXX






Pour la CGTReprésentée par
XXX

Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas