UN AVENANT N° 2 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 au bénéfice des Salariés Cadres et assimilés
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT 2 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
(Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 au bénéfice des Salariés Cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres
ENTRE La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly - 85170 DOMPIERRE SUR YON, représentée par xxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SPBI
D’UNE PART, ET, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CFDTreprésentée parMonsieur xxx CFE-CGC représentée par Monsieur xxx CFTCreprésentée parMonsieur xxx
D’AUTRE PART Il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :
PREAMBULE
Le présent avenant est annexé à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 et de son avenant n°1 du 13 janvier 2022.
Les organisations syndicales représentatives de SPBI et la Direction se sont réunies, afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
D’un point de vue national, l’année 2022 a été marquée par une hausse continue de l’absentéisme (fréquence et durée des arrêts de travail), et entraine donc des augmentations de prestations versées au titre de la garantie « incapacité de travail ». D’autre part l’évolution du PMSS est projeté à 6,9% pour 2023. Ce constat conduit l’organisme assureur de notre contrat d’assurance Prévoyance, AXA, à appliquer une indexation dite « générale » sur nos taux de cotisations afin de pérenniser notre régime collectif de l’ordre de 3%.
Les articles 4, 6, 9, 10, 11 et 12 sont modifiés en ce sens, les autres articles de l’accord restent inchangés.
Article 4 – FINANCEMENT
La rédaction de l’article 4 – FINANCEMENT de l’avenant n°1 du 13 janvier 2022 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est modifiée et remplacée par la suivante :
Le financement du régime se fera de la manière suivante :
Cotisations (taux année 2023) - Calculées sur Tranches A, B et C du salaire brut
Risque Part patronale Part salariale Cotisation totale
Décès - Incapacité de travail - Invalidité
1,68% TA
1,10% TB
1,10% TC
0,45% TA
1,66% TB
1,66% TC
2,13% TA
2,76% TB
2,76% TC
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Les cotisations pourront évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance.
Article 6 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Renégociation en cas d'augmentation des cotisations :
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Les parties conviennent d’une nécessité de trouver un accord, afin de trouver le meilleur équilibre entre les cotisations de l’entreprise et celles des salariés, ainsi que les garanties proposées par l’assureur, notamment en cas de résiliation à titre conservatoire par notre assureur en lien avec une dégradation de résultats déficitaires des comptes.
Article 9 - INFORMATION DES COMITES D’ETABLISSEMENTS
Le Comité Social et Economique est informé sur l’application et les modalités du présent accord et préalablement à toute modification.
Article 10 - DUREE et SUIVI
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.
Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur, la durée du présent accord est calquée sur la durée de ce contrat d’assurance.
En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.
Article 11 - DENONCIATION, REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un délai de dénonciation de DEUX mois. Le régime ne pourra, en tout état de cause, expirer qu’aux dates et échéances retenues par le contrat d’assurance lui servant de support.
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de l’entreprise et de la législation, dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion.
Article 12 - FORMALITES
Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de parties signataires.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour information du personnel. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives et au secrétaire du Comité Social et Economique
Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 21/12/2016 et ses avenants qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et ses avenants qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Dompierre sur Yon, le 12 décembre 2022.
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :POUR SPBI :
Les Délégués SyndicauxLe Directeur des Ressources Humaines SPBI
Monsieur xxxMonsieur xxx Délégué syndical central CFDT
Monsieur xxx Délégué syndical central CFE-CGC
Monsieur xxx Délégué syndical central CFTC
ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES
TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale TC : Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale (3666 € - valeur 2023)