UN AVENANT N° 4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 -Salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relative à la pr
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N° 4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
(Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres
ENTRE La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON représentée par xxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines D’UNE PART, ET, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CFDTreprésentée parMonsieur xxx CFE-CGCreprésentée par Monsieur xxx CFTCreprésentée par Monsieur xxx
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant est annexé à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 et de ses avenants n°1 du 19 décembre 2018, n°2 du 13 janvier 2022 et n°3 du 12 décembre 2022.
Les organisations syndicales représentatives de SPBI et la Direction se sont réunies afin de définir les évolutions de notre régime de Prévoyance collectif.
L’année 2022 a été marquée par une hausse continue de l’absentéisme (fréquence et durée des arrêts de travail) au niveau national. Après négociation, l’organisme assureur de notre contrat d’assurance, AXA, a accepté de ne pas appliquer d’indexation dite « générale », mais demande une révision de 2%.
Suite à de nouvelles discussions sur notre régime de Prévoyance, l’article 4 - Financement du présent Accord d’Entreprise et ses avenants est modifié comme suit :
Article 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet d’entériner les évolutions du régime Prévoyance sur :
le financement du régime.
Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 21/12/2016 et vient modifier le financement du régime. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.
Article 2 - DETAIL DES GARANTIES
L’article 2 de l’avenant 3 a l’accord d’entreprise relatif au régime complémentaire prévoyance du 12 décembre 2022 reste inchangé.
Article 3 – FINANCEMENT
La rédaction de l’article 4 – FINANCEMENT de l’avenant n°3 du 12 décembre 2022 à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est modifiée et remplacée par la suivante :
Ces cotisations sont précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés, de la manière suivante :
Le financement du régime se fera de la manière suivante :
Risque Part Employeur Part salariale Cotisation totale
Décès
1.07% TA / TB
0.00% TA / TB
1.07% TA / TB
Incapacité de Travail
0.44% TA / TB
0.41% TA / TB
0.85% TA / TB
Invalidité
0.69% TA / TB
0.00% TA / TB
0.69% TA / TB
TOTAL
2.20 % TA / TB
0.41% TA / TB
2.61% TA / TB
TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Les cotisations peuvent évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance.
Article 4 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION et Article 4 - CLAUSE DE REVISION EN CAS D’EVOLUTION DE LA SINISTRALITE
La rédaction de l’article 6 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION ET 7 – CLAUSE DE REVISION EN CAS D’EVOLUTION DE LA SINISTRALITE, de l’avenant n°3 du 12 décembre 2022 à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est rappelée :
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Les parties conviennent d’une nécessité de trouver un accord, afin de trouver le meilleur équilibre entre les cotisations de l’entreprise et celles des salariés, ainsi que les garanties proposées par l’assureur notamment en cas de résiliation à titre conservatoire par notre organisme assureur en lien avec une dégradation des résultats déficitaires des comptes.
Rappel : en cas d’amélioration du rapport sinistre à prime, la garantie pourra revenir à un niveau de 80% pour l’incapacité de travail et 80% pour l’invalidité. Cette évolution sera appliquée en cas de rapport sinistres sur primes sur la garantie incapacité de travail et invalidité inférieure à 90% observée sur 2 ans.
ARTICLE 5 – APPLICATION
Le présent avenant de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 et ses avenants n°1 du 19 décembre 2018 et n°2 du 13 janvier 2022 et n° 3 du 12 décembre 2022, prend effet au 1er janvier 2024. Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 21/12/2016 et ses avenants qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et ses avenants qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Dompierre sur Yon, le 17 janvier 2024.
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :POUR SPBI :
Les Délégués SyndicauxLe Directeur des Ressources Humaines SPBI
Monsieur xxxMonsieur xxx Délégué syndical central CFDT
Monsieur xxx Délégué syndical central CFE-CGC
Monsieur xxx Délégué syndical central CFTC
ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES au 1er janvier 2024 (page 1/2)
DECES - Invalidité Absolue Définitive (IAD) TOUTES CAUSES
En cas de décès ou IAD du salarié, versement d’un capital égal à :
- Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement sans personne à charge
100% TA/TB - Marié sans personne à charge
150% TA/TB - Tout assuré avec une personne à charge
190% TA/TB - Majoration par enfant à charge
40% TA/TB à partir du 2ème enfant
RENTE EDUCATION
En cas de décès ou IAD de l'assuré, versement d'une rente annuelle à chacun des enfants à charge égale à :
Le salaire de référence retenu ne peut être inférieur à 1 PASS* - jusqu'à 16 ans
4% TA/TB - de 16 à 18 ans
6% TA/TB - au-delà de 18 ans et jusqu'au 26ème anniversaire si études supérieures ou quel que soit l'âge si enfant handicapé
8% TA/TB Si enfant orphelin de père et mère, la rente est égale à :
DECES - Invalidité Absolue Définitive (IAD) PAR ACCIDENT
En cas de décès ou IAD du salarié, versement en cas d'accident (y compris accident du travail ou maladie d'origine professionnelle reconnue par la SS) d’un capital supplémentaire égal à :
- Quelle que soit la situation de famille de l'affilié
100 % du capital de la garantie décès - Majoration par enfant à charge
100 % du capital de la garantie décès
DECES DU CONJOINT SIMULTANE OU POSTERIEUR A CELUI DE L'AFFILIE
En cas de décès du conjoint/partenaire pacsé/concubin simultanément ou postérieur à celui de l'assuré, versement d'un capital supplémentaire égal à :
100 % du capital prévu au décès de l’adhérent
ALLOCATION D'OBSEQUES
En cas de décès de l'affilié, versement d'une allocation égale à :
150% PMSS* En cas de prédécès du conjoint/partenaire pacsé/concubin, versement d'une allocation égale à :
150% PMSS* En cas de décès d'un enfant à charge, versement d'une allocation égale à :
150% PMSS*limitée aux frais réels pour enfant de - 12 ans
Les chiffres portés sur ce document sont donnés à titre indicatif. Pour l'application des garanties mentionnées, seules font foi les conditions particulières et générales des contrats souscrits par l'entreprise.
ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES au 1er janvier 2024 (page 2/2)
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL
- Franchise :
- si salarié bénéficiaire de la mensualisation
90 jours continus - si salarié non bénéficiaire de la mensualisation
90 jours continus En cas d'arrêt de travail de l'assuré, versement d’une indemnité journalière, y compris les indemnités SS, égale à :
75% TA/TB **
limitée à 100% TA/TB Net
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE
En cas d'invalidité de l'assuré, versement d’une rente mensuelle, y compris les prestations de la Sécurité sociale, égale à :
- Maladie et accident vie courante
- 1ère catégorie
45% TA/TB - 2ème ou 3ème catégorie
75% TA/TB
- Maladie et accident d'origine professionnelle
Taux d'invalidité n < 66% et > à 33%
45% TA/TB Taux d'invalidité n > 66%
75% TA/TB
*PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (valeur 2024 : 46 368€)
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (valeur 2024 : 3 864€)
**Le cumul des prestations versées par l’assureur et la Sécurité sociale, et le cas échéant du salaire versé par l’employeur, ne peut excéder 100% du salaire net imposable correspondant au salaire pris en compte dans le calcul de la base des garanties.
Les chiffres portés sur ce document sont donnés à titre indicatif. Pour l'application des garanties mentionnées, seules font foi les conditions particulières et générales des contrats souscrits par l'entreprise.