Accord d'entreprise SPBI

Un avenant n° 3 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 21 décembre 2016 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES SPBI

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SPBI

Le 12/12/2022


  • Avenant n°3 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 21 décembre 2016

  • RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES SPBI

  • Personnel non cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

ENTRE
La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly - 85170 DOMPIERRE SUR YON, représentée par xxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SPBI

D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDTreprésentée parMonsieur xxx
CFE-CGC représentée par Monsieur xxx
CFTCreprésentée parMonsieur xxx

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant est annexé à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 et ses avenants n°1 du 25 mai 2018 et n°2 du 19 décembre 2018.

Celui-ci a pour but de formaliser les évolutions du régime Santé discutées avec les organisations syndicales représentatives de SPBI et la Direction.

Le rapport sinistres à primes de l’année 2021 s’est dégradé et est déficitaire après plusieurs années à l’équilibre.

Afin de maîtriser cette dégradation et de pérenniser l’équilibre de notre régime collectif, l’organisme assureur de notre contrat Frais de santé, AG2R La Mondiale, a demandé à appliquer une indexation.

Cette indexation entraine donc une modification des taux de cotisations ainsi que le financement.

Article 1 – DETAIL DES GARANTIES

La rédaction de l’article 1 – DETAIL DES GARANTIES de l’avenant n°2 du 19 décembre 2018 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifiée et remplacée par la suivante :

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 2 – CATEGORIE BENEFICIAIRE

La rédaction de l’article 3 – CATEGORIE BENEFICIAIRE de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifiée et remplacée par la suivante :

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 – FINANCEMENT DE LA COTISATION

La rédaction de l’article 2 – FINANCEMENT DE LA COTISATION de l’avenant n°2 du 19 décembre 2018 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifiée et remplacée par la suivante :

3.1 - Taux de cotisations 2023

Les taux cotisations ci-dessous sont exprimées en % du Plafond de la Sécurité sociale au contrat d’assurance. Ce plafond est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie règlementaire.


Régime de Base

Régime Supérieur (Base + Surco)

en % du PMSS

en €

en % du PMSS

en €
Isolé

1,820%

66,72 €

2,151%

78,86 €
Duo

2,275%

83,40 €

2,849%

104,44 €
Famille

3,114%

114,16 €

3,831%

140,44 €

Les taux de cotisations ont été estimés sur la base d’une valeur du PMSS 2023 à 3 666 € ; si celui venait à évoluer les taux de cotisations 2023 seraient réajustés afin de maintenir le montant des cotisations négociées en €.

Les salariés s’acquittent obligatoirement la cotisation « isolé » du régime de Base.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information et souscrire un niveau « Supérieur » de garanties ; dans ces cas les salariés prennent alors en charge l’intégralité des cotisations supplémentaires.

3.2 - Financement de la cotisation pour SPBI

Le financement de SPBI est fixé à 55.36 €.

3.3 - Révisions tarifaires

La présentation des rapports sinistres à prime sera présentée avant fin Juillet dans la commission mutuelle chaque année afin de déterminer les hypothèses de révision des cotisations et l’opportunité d’ouvrir une négociation dans l’objectif de maintenir un contrat d’assurance santé dans les meilleures conditions.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 3.2. pour le montant arrêté à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à l’évolution du PMSS, à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 4 – MAINTIEN DES GARANTIES COLLECTIVES

La rédaction de l’article 5.1 – L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifiée et remplacée par la suivante, en référence à l’instruction ministérielle du 17/06/2021 relative au chômage partiel :

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


Article 5 – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent avenant prend effet le 1er Janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 21/12/2016 et ses avenants qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et ses avenants qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.
Article 6 - DEPOT DE L’AVENANT A L’ACCORD - FORMALITES

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.













Fait à Dompierre sur Yon, le 12 décembre 2022.

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :POUR SPBI :

Les Délégués SyndicauxLe Directeur des Ressources Humaines SPBI


SYNDICAT CFDTM. xxx
M. xxx





SYNDICAT CFE CGC
M. xxx






SYNDICAT CFTC
M. xxx

































ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES - Evolutions au 1er Janvier 2023

Détail de la grille optique :


TM = Ticket Modérateur [Base de Remboursement (BR – Montant Remboursé par la Sécurité sociale (MR) avant déduction éventuelle de la participation forfaitaire de 1 euro ou des franchises médicales].
SS = Sécurité sociale
FR = Frais Réels (Dépenses engagées par vous-même et les membres de votre famille).
BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (valeur 2023 : 3 666 €).

DPTAM = Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée : OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) ou OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique).

Pour l’application des garanties mentionnées ; seules font foi les conditions générales et particulières du contrat souscrit par l’entreprise.

Mise à jour : 2023-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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