Accord d'entreprise SPBI
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21/12/2016 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Le 19/12/2018
AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) DU 21 décembre 2016
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la convention AGIRC
La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON représentée par X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDTX
CFTCX
CGT X
D’AUTRE PART
PREAMBULELes organisations syndicales représentatives de SPBI et la Direction se sont réunies suite à la présentation du rapport sinistre à prime du contrat Prévoyance.
Le rapport sinistre à prime est déficitaire, notamment sur le risque « incapacité de travail – invalidité » ; le ratio présenté sur les 2 dernières années est supérieur à 110%.
L’organisme assureur actuel a demandé la révision du contrat.
Suite à de nouvelles discussions sur le renouvellement du contrat de Prévoyance et conformément à l’article 7 du présent Accord d’Entreprise, l’Accord d’Entreprise du 21 décembre 2016 est modifié sur les points suivants :
Niveau de prestations en cas d’incapacité de travail
Taux de cotisations
Egalement, lors de la discussion avec les organisations syndicales, une réflexion a été menée sur la garantie « Allocation d’Obsèques » à ce jour versée en cas de décès du conjoint ou d’un enfant à charge. Il a été présenté la possibilité d’étendre cette allocation d’obsèques en cas de décès du salarié et d’augmenter le montant de celle-ci. Apres discussions, les parties ont décidé de reporter la décision à une date ultérieure.
Article 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet d’entériner les évolutions du régime Prévoyance sur les points suivants :- l’évolution de la garantie en cas d’incapacité de travail,
- le financement du régime.
Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 21/12/2016. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.
Article 2 - DETAIL DES GARANTIES
La rédaction de l’article 2 – DETAIL DES GARANTIES de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifiée et remplacée par la suivante :Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 – FINANCEMENT
La rédaction de l’article 4 – FINANCEMENT de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est modifiée et remplacée par la suivante :Ces cotisations sont précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés, de la manière suivante :
Le financement du régime se fera de la manière suivante :
Risque
Part Employeur
Part salariale
Cotisation totale
Décès
0.82% TA / TB
0.00% TA / TB
0.82% TA / TB
Incapacité de Travail
0.36% TA / TB
0.28% TA / TB
0.64% TA / TB
Invalidité
0.61% TA / TB
0.00% TA / TB
0.61% TA / TB
TOTAL
1.79% TA / TB
0.28% TA / TB
2.07% TA / TB
TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Les cotisations peuvent évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance.
Article 5 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
La rédaction de l’article 6 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est modifiée et remplacée par la suivante :Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Les parties conviennent d’une nécessité de trouver un accord, afin de trouver le meilleur équilibre entre les cotisations de l’entreprise et celles des salariés, ainsi que les garanties proposées par l’assureur notamment en cas de résiliation à titre conservatoire par notre organisme assureur en lien avec une dégradation des résultats déficitaires des comptes.
Article 6 – CLAUSE DE « REVISION » EN CAS D’EVOLUTION DE SINISTRALITE
La rédaction de l’article 7 – CLAUSE DE « REVISION » EN CAS D’EVOLUTION DE SINISTRALITE de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est modifiée et remplacée par la suivante :Principe : en cas d’amélioration du rapport sinistre à prime, la garantie pourra revenir à un niveau de 80% pour l’incapacité de travail et 80% pour l’invalidité. Cette évolution sera appliquée en cas de rapport sinistres sur primes sur la garantie incapacité de travail et invalidité inférieure à 90% observée sur 2 ans.
ARTICLE 7 – APPLICATION
Le présent avenant de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 prend effet au 1er janvier 2019.Les autres clauses de l’article12 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 sont inchangées.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
La rédaction de l’article 14 – FORMALITES de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est modifiée et remplacée par la suivante :Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Signatures des parties :
Etabli en 5 exemplaires originaux A Dompierre sur Yon, le 19 décembre 2018
Pour la société SPBI S.A., le Directeur des Ressources HumainesX
X
délégué syndical central CFDT
X
délégué syndical central CFTC
ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES
Evolutions au 1er Janvier 2019
Allocation d’Obsèques et Prestations en cas d’Incapacité de travail
Mise à jour : 2019-03-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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