Accord d'entreprise SPECIAL BRIDES SERVICE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

8 accords de la société SPECIAL BRIDES SERVICE

Le 22/02/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Entre

La SAS SPECIAL BRIDES SERVICE

Dont le siège social est situé : La Gare BP 6 – 42130 BOEN

Numéro de SIRET : 330 927 377 00011

Représentée à la signature des présentes par Monsieur en qualité de Président


d'une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- CGT représentée par Monsieur


d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de 3 réunions entre la Direction de la Société et l’Organisation Syndicale représentative, les 

23 janvier 2024, 14 février 2024 et 22 février 2024.


Les thèmes suivants ont été abordés :
  • rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
  • égalité professionnelle entre hommes et femmes et qualité de vie au travail

Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre les deux parties.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Société SBS.

Article 2 : Salaires effectifs


Article 2.1 : Augmentation générale des salaires bruts de base


Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront, au 1er mars 2024, d’une augmentation générale de 1% de leur salaire brut de base en vigueur.

Article 2.2 : Augmentations individuelles des salaires bruts de base


Il est convenu entre les parties l’attribution d’une enveloppe globale représentant 2.5% de la masse salariale qui permettra d’accorder à certains salariés des augmentations individuelles suivant les critères définis : changement de poste, de responsabilités, de fonction, cohérence et harmonisation des salaires.

Article 2.3 : Prise en charge augmentation mutuelle « salarié »


Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficieront, au 1er mars 2024, de la prise en charge de l’augmentation de la mutuelle « salarié » soit, 11.14€/mois.

Article 3 : Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 4 : Organisation du temps de travail


L’organisation du temps de travail a été renégociée dernièrement et est définie selon l’accord signé le 14 décembre 2021.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 6 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er mars 2024.

Article 7 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.


Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Article 14 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Fait à Boën, le 22 février 2024

En 3 exemplaires originaux


Pour la société SBSPour l’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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