Accord d'entreprise SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Avenant n°6 du 14 novembre 2024 de prorogation de l'accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de l'UES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/03/2026

Société SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Le 14/11/2024


Avenant n°6 du 14 novembre 2024 de

prorogation de l’accords du 18 décembre 2015

relatif aux mesures d’accompagnement

2016-2018 du Compte personnel de la

pénibilité en faveur des salariés travaillant équipes successives alternantes au sein de

L’UES Syensqo en France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par M. XXXXXX France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :


CFE/CGC – XXXXXX

CFDT – XXXXXX

CGT – XXXXXX











Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Par accord du 18 décembre 2015, les organisations syndicales représentatives de l’UES Solvay France et la Direction avaient défini des mesures d’accompagnement 2016-2018 du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), aujourd’hui compte professionnel de prévention (C2P), sous la forme d’un dispositif de cessation anticipée de fin de carrière, préalable à la liquidation de retraite, destiné aux salariés volontaires ou ayant travaillé en équipes successives alternantes au sein des sociétés de l’UES Solvay France.

Compte tenu du contexte législatif incertain depuis la signature de cet accord, ce dernier a fait l’objet de cinq avenants de prolongation dont l’avenant n°5 en date du 13 octobre 2022 qui a apporté des améliorations concernant les modalités et la durée de la cessation anticipée d’activité, ainsi que les modalités de calcul de l’allocation de départ à la retraite.

L’accord initial et ses avenants s’appliquent aux entreprises de l’UES Syensqo suite à la signature de l’accord de continuité sociale du 3 octobre 2023.

La promulgation de la loi 2023-470 du 14 avril 2023 et ses décrets d’application n°2023-759 et n°2023-760 du 10 août 2023 ont fait quelques modifications telles que l’abaissement du facteur risque « travail en équipes successives et alternantes » ou le déplafonnement des cumuls de points acquis. Cependant, au moment de la négociation de cet avenant, le nouveau gouvernement a récemment annoncé vouloir discuter avec les partenaires sociaux d’une amélioration de la réforme des retraites 2023 notamment en apportant des aménagements aux dispositions en lien avec la pénibilité au travail.

Dans l’attente de ces futurs aménagements, les parties souhaitent, par ce présent avenant n°6, reconduire les dispositions actuelles pour une durée de quinze mois.



ARTICLE 1 – La modification de l’article 2.7 sur « les salariés bénéficiaires »

Le présent avenant modifie l’article 2.1 :

« Article 2.1. les salariés bénéficiaires

Tout salarié peut bénéficier, s’il le souhaite et dès lors que la demande est formulée au plus tard

le 31 mars 2026, d’une cessation anticipée d’activité de fin de carrière d’une durée maximale de vingt-sept mois (en équivalent temps plein), préalablement à la liquidation de sa retraite, sous réserve qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes :


  • Remplir les conditions du Décret n°2023-760 du 10 août 2023 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité :
  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail dans le seul cas où une heure de travail est prestée entre 24 heures et 5 heures. Le seuil est de 100 nuits par an au minimum.
  • Le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures. Le seuil est de 30 nuits par an minimum.

  • Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir, au terme de la cessation anticipée d’activité d’une durée de 27 mois maximum, liquider la retraite Sécurité Sociale à taux plein, y compris dans le cadre du dispositif dit « carrière longue » permettant aux assurés ayant commencé à travailler jeunes de partir à la retraite avant l’âge légal.

A ce titre, Syensqo sensibilisera chacune des CARSAT compétentes à l’existence de l’accord en date du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la Pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes et de ses avenants afin qu'elles aient connaissance du dispositif Syensqo des cessations d'activité anticipée et de faciliter l'obtention des documents administratifs adéquats par le salarié.

  • S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein ;

  • Les conditions du bénéfice par le salarié du présent accord s’apprécient au plus tard le 31 décembre 2026.

La durée de la cessation anticipée d’activité à plein temps, pour les salariés postés en continu est fixée par le tableau ci-dessous :











ANCIENNETE EN POSTE

DUREE DE CESSATION D’ACTIVITE

20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
13 mois
15 mois
18 mois
21 mois
24 mois
27 mois


ARTICLE 2 – La modification des articles 2.2.9. et 3.2.7. « La durée du dispositif temporaire »

Les articles 2.2.9 et 3.2.7. sont remplacés par : « L’accès à ce régime prend fin le 31 décembre 2026 ».

ARTICLE 3 – Modification de l’article 3

Les salariés postés bénéficiaires peuvent opter pour un mi-temps de fin de carrière d’une durée maximale de 4 ans et demi par rapport à la date d’obtention de la retraite à taux plein.

Ce dispositif peut être cumulé avec le dispositif de cessation anticipée d’activité, sous réserve que le cumul de non activité n’excède pas une durée maximale totale de 27 mois.


ARTICLE 3 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et prendra fin de plein droit le

31 mars 2026. Il cessera de produire tous ses effets à son terme et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.





ARTICLE 4 – Révision de l’avenant

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.



ARTICLE 5 – Publicité et dépôt de l’avenant

La direction de l’UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

  • de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Lyon, le 14 novembre 2024

Annexe 1

Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature

SPECIALTY OPERATIONS France

SOLVAY France

RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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