RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2025 AU SEIN DE L’UES SYENSQO
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par XXXX, France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :
CFDT – XXXX
CFE/CGC – XXXX
CGT – XXXX
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 3 décembre et 10 décembre 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.
Cette négociation s’est inscrite au terme d’une année inhabituelle : le spin-off ayant eu lieu le 9 décembre 2023, le groupe Syensqo, en qualité de fournisseur de matériaux de pointe pour les secteurs en pleine transformation, a vécu et clôture sa première année dans un contexte macroéconomique défavorable. En effet, le groupe a subi pendant cette année 2024 un ralentissement de son activité suite à l’affaissement imprévu des secteurs de la mobilité électrique et du bâtiment.
Par ailleurs, le taux d’inflation s’est réduit d’une manière importante courant de l’année 2024 jusqu’à se stabiliser à 1,13 % consolidé à fin octobre 2024 alors qu’il avait atteint un niveau nettement plus élevé les deux années précédentes. La fin de la crise inflationniste engendre la fin du mécanisme exceptionnel de garantie d’inflation qui avait été mis en place pour les salariés non cadres par accord du 5 décembre 2022 et abaisse la proportion de salariés cadres à bénéficier du dispositif de garantie pluriannuelle de maintien du pouvoir d'achat.
Tout en prenant en compte ces réalités, les négociations ont ainsi eu pour objectif de servir le plus grand nombre de salariés, par des augmentations de salaires mais aussi de maintenir l'attention portée au pouvoir d'achat.
C'est dans ce contexte que les parties conviennent ce qui suit.
Article 1 – Le champ d’application de l’accord
Article 1.1. Les sociétés concernées
Le présent accord est conclu sur un périmètre englobant l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo.
Article 1.2. Les salariés concernés
Les dispositions du présent accord concernent à un titre ou un autre, l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1.1, à l'exception des cadres dirigeants.
Article 2 – La politique salariale 2025
Les augmentations s’appliquent aux salaires de base de décembre 2024 après l’application des effets éventuels des garanties d’inflation au 1er janvier 2025, et dans l’ordre suivant : revalorisation du salaire de base mensuel au minimum conventionnel, puis application des augmentations collectives et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.
Article 2.1. Les mesures collectives (équivalent temps plein)
Les augmentations collectives sont exprimées en pourcentage des appointements de base et forfaitaires. Elles s’appliquent aux salaires de base bruts et aux autres lignes du bulletin de salaire revalorisables. Les augmentations collectives concernent les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise.
Les augmentations collectives sont les suivantes :
Si le bouclier anti-inflation non cadre ne devait pas s’appliquer, au titre de l’année 2024, les salariés concernés percevront en janvier 2025 une augmentation de
1,9% du barème des salaires et des appointements avec un montant minimum de 65 euros bruts par mois;
Si le bouclier anti-inflation devait s’appliquer, au titre de l’année 2024, l’augmentation collective serait versée en février 2025, avec effet rétroactif à janvier 2025 puisque l’augmentation de l’application du bouclier ne serait connue que le 15 janvier au plus tôt, après la clôture de paie de janvier.
Article 2.2. Les mesures individuelles
L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de l’ensemble des appointements de base et forfaitaires.
Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s’appliquent au salaire de base brut. Les responsables hiérarchiques veilleront à faire preuve d’équité lors de l’attribution des mesures individuelles.
2.2.1. Pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (équivalent temps plein)
un budget de
0,9% d’augmentations individuelles destiné à valoriser la performance individuelle, toutes GBU et fonctions confondues, attribuées en avril 2025 ;
un budget spécifique d’au moins
0,5%, défini globalement toutes GBU et fonctions confondues, réservé aux augmentations individuelles non automatiques éventuellement versées à l’occasion de promotions, habilitations (exemples : validation au poste de travail sur une nouvelle chaîne de production, sur un nouveau poste de travail…), changements de catégorie et d’échelon (legacy SOLVAY), changements de coefficient et cadrages intervenant en cours d’année. Ce budget est également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le changement éventuel de coefficient intervient à la date de la promotion ou du cadrage. En cas d’augmentation individuelle associée à la promotion, celle-ci intervient à la date de la promotion sans effet rétroactif. L’augmentation individuelle liée au cadrage intervient à la date de cet événement.
Le montant minimum d’augmentation individuelle est de :
35 euros bruts par mois pour les augmentations individuelles destinées à valoriser la performance individuelle ;
55 euros bruts par mois pour celles liées à une promotion avec changement de coefficient.
Un budget global spécifique estimé à
0,04% est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.
2.2.2. Pour les cadres
un budget de
2,8% d’augmentations individuelles, à destination des salariés cadres dont le comparatio n'excède pas 120% de leur job grade, destinées à valoriser la performance individuelle, attribuées en avril 2025 et son équivalent en lump sum pour les salariés cadres dont le comparatio est au delà de 120% de leur job grade ;
un budget d’au moins
0,5% d’augmentations individuelles “hors-cycle” réservé aux promotions, élargissements de fonctions et ajustements par rapport au marché et également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les augmentations interviennent au moment de l'événement;
un budget global spécifique estimé à
0,04% est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.
Article 3 – Les évolutions des grilles de salaires minima applicables au sein de la legacy RHODIA (valeurs au 31 décembre 2024)
Les salaires minima des grilles Rhodia sont supérieurs aux salaires minima mensuels de la branche Chimie. Elles servent de base au calcul de certaines primes. Les salaires sont revalorisés de
1,9% au 1er janvier 2025.
En cas de revalorisation du salaire de base mensuel d’un salarié en application du présent accord, l’ordre de revalorisation est le suivant : revalorisation du salaire de base mensuel puis application des augmentations collectives et enfin, éventuellement, application des augmentations individuelles.
A partir du 1er janvier 2025, le point legacy RHODIA est revalorisé de 1,9% à hauteur de 10,142 euros. Cette revalorisation figure sur le bulletin de paye de janvier 2025.
OETAM
130
1 995,79 €
140
2 025,92 €
150
2 056,04 €
160
2 086,16 €
175
2 131,34 €
190
2 176,52 €
205
2 221,71 €
215
2 251,83 €
225
2 281,95 €
235
2 383,37 €
250
2 535,50 €
275
2 789,05 €
300
3 042,60 €
325
3 296,15 €
360
3 651,12 €
380
3 853,96 €
400
4 056,80 €
CADRE
350
3 845,51 €
400
4 394,87 €
460
5 054,10 €
480
5 273,84 €
510
5 603,46 €
550
6 042,94 €
660
7 251,53 €
770
8 460,12 €
880
9 668,71 €
Pour les cadres, payés au forfait, la valeur minimum correspondant à leur coefficient a été valorisée d’un douzième pour tenir compte de l’intégration dans leur salaire mensuel de base d’un douzième de gratification de fin d’année correspondant à un mois de salaire. Cette valeur minimum est reportée sur le bulletin de paye.
Le point legacy Solvay est revalorisé dans les mêmes proportions.
Dans les accords en vigueur faisant référence à une valeur de point, la valeur du point de la CCNIC reste remplacée par la valeur du point legacy RHODIA.
Article 4 – La garantie de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés cadres
96 % des salariés cadres ont la garantie d’un maintien du pouvoir d’achat par une revalorisation de leur rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à l'inflation cumulée entre l'indice de décembre 2022 et celui de décembre 2025 (référence INSEE 4018E hors tabac).
Le calcul individuel de la revalorisation inclura toutes les sommes versées à l'occasion des campagnes annuelles d'augmentation, à l'exclusion des éventuelles augmentations liées aux promotions impliquant un changement de job-grade ou de coefficient perçues sur la même période. Lorsque les chiffres définitifs de l'inflation de l'année 2025 seront connus, il sera fait un état de la proportion des salariés qui ont bénéficié de cette mesure.
Article 5 – Evolution de la prime d’encadrement
La note du 7 mai 2013 relative à la maîtrise d’encadrement appliquée au sein du groupe Solvay prévoyait de valoriser spécifiquement les agents de maîtrise qui exercent un rôle d’encadrement hiérarchique. Cet engagement unilatéral a été complété et modifié par les articles “Prime d’encadrement” des précédents accords relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et maintenu par le groupe Syensqo.
Les Parties souhaitent réhausser les mesures de la manière suivante:
La partie fixe mensuelle de la prime d’encadrement est revalorisée de
10,06 % à compter du 1er janvier 2025, la portant à 81,67 euros bruts au lieu de 74,20 euros bruts. Elle est versée en 12 mois.
La partie variable de la prime annuelle liée à l’atteinte d’objectifs personnels en matière managériale est quant à elle portée à
700 euros bruts maximum (+ 10,06 %), au lieu de 636 euros bruts, sous réserve de l’atteinte des objectifs managériaux fixés.
Le présent article a vocation à s’appliquer au-delà du terme du présent accord à durée déterminée.
Article 6 – Evolution de la prime de tutorat des salariés non-cadres
La prime de tutorat, relative à la reconnaissance et la valorisation de l’exercice du tutorat au sein de l’UES Syensqo, est augmentée de
50 euros bruts passant de 300 euros bruts à 350 euros bruts annuels.
Le présent article a vocation à s’appliquer au-delà du terme du présent accord à durée déterminée.
Article 7 – Revalorisation de l’abondement au PERCOL de l’UES SYENSQO
Un projet d’avenant à l’accord PERCOL du 9 décembre 2020 applicable au sein de l’UES Syensqo améliore à compter du 1er janvier 2025, le niveau du premier abondement pour le porter à un montant potentiel maximum de
1150 euros, au lieu de 1000 euros, pour un placement maximum de 575 euros au lieu de 500 euros.
Un projet d’avenant n°6 est soumis à la signature des Parties.
Article 8 – Engagement de discussions en 2025
Un Groupe de Travail Paritaire (GTP) se réunira en 2025 afin d’étudier l’opportunité d’évolution de l’étendue de la couverture des frais de santé des salariés.
Article 9 – Tableau récapitulatif des principales mesures salariales
Catégorie
socio-professionnelle
Augmentations
Collectives
Augmentations Individuelles
appliquées
Autres mesures
Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
Janvier 2025
1,9 %
à effet
du 1er janvier 2025
Toutes legacies confondues Mini
65€
Avril 2025
0,9% performance
à effet du
1er avril 2025
Mini
35€
Et
0,5% minimum promotions/habilitations
(hors cycle, sans effet rétroactif) Mini
55€ en cas de changement de coefficient
Et
Évolutions conventionnelles
0,04% pour toutes les legacies
Prime d’encadrement
+10,06%
Part fixe mensuelle
81,67€
Part variable annuelle
700€ maxi
Prime de tutorat
+50 euros soit
350 €
Cadres
Avril 2025
2,8% performance
à effet du
1er avril 2025
Et
0,5% minimum promotions/élargissements de fonctions/égalité femmes-hommes
Et Évolutions conventionnelles
0,04% pour toutes les legacies
Février 2026
Garantie pluriannuelle de maintien du pouvoir d’achat
Pour
96% des salariés
TOUS
Valeur des points et grilles
Valorisation des Points :
Au 1er janvier 2025 : +1.9%
Epargne salariale
Epargne salariale retraite (PERCOL)
1er niveau : pour un versement de
575 €, le 1er abondement est de 1150€ (+150€),
2ème niveau : le montant maximum d’abondement est inchangé, à 800 € pour un versement de 800€ soit un abondement total maximal de 1950€ au lieu de 1800€, +150€.
Article 10 – La commission de suivi
Afin d'apprécier les effets des mesures du présent accord, les parties signataires conviennent d'assurer ensemble le suivi des engagements souscrits. La commission de suivi se réunit une fois dans l’année.
Elle permet d'évaluer les mesures prises dans le présent accord mais également de vérifier leur mise en œuvre. Il lui est notamment fourni, sous forme d’histogrammes, un suivi des augmentations individuelles accordées par exemple par âge, par site.
Les informations relatives à l’application des dispositions du présent accord font l’objet d’une information auprès de leur comité social et économique.
Article 11 – La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2025 à l’exception des dispositions spécifiques qui sont expressément prévues pour une durée indéterminée. Ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet dans les accords d’entreprise ou d’établissements, conclus postérieurement ou antérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (articles L. 2253-3 et 6 du Code du travail).
Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales.
Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2025 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2026 en accord à durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.
Article 12 – L’interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Syensqo.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 – Révision de l’accord
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.
Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
Article 14 – La publicité et le dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
La direction de l'UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'avenant aux organisations syndicales représentatives ;
de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024
Annexe 1
Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature