Accord du 24.01.2025 relatif à la mise en place d'un rythme de travail en 5x12 au sein de l'atelier HQPC de l'établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord du 24 janvier 2025 relatif à la mise en place d’un rythme de travail en 5x12 au sein de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction de l'établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France, rue Prosper Monet – 69190 Saint-Fons. Représentée par M. XXXX, Directeur de l’Etablissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France dûment mandaté à cet effet, Signature XXXX
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement Saint-Fons Spécialités, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord : d' autre part,
Signature XXXX CFDT en qualité de délégué syndical de l’établissement
Signature XXXX CFE-CGC en qualité de délégué syndical de l’établissement
Pas de signature CGT en qualité de délégué syndical de l’établissement
Préambule
Dans un contexte de difficultés économiques rencontrées par la xx depuis la fin de l’année 2022, difficultés amenées à se poursuivre dans les années à venir, des mesures visant à limiter les effets de ce contexte au sein de l’établissement société Specialty Operations France ont été prises. L’une d’entre elles s’est traduite le 1er novembre 2023 par la mise en place d’une organisation à 4 postes de travail (6 collaborateurs avec le taux de recouvrement) par équipe au sein de l’atelier HQPC. Lors d’échanges avec les salariés postés de cet atelier et des représentants du personnel, il est apparu que la mise en place d’un régime de travail en 12 heures consécutives constituait un accompagnement facilitant la mise en place de cette nouvelle organisation. L’instauration de ce régime de travail en 5x12 supposait que la nouvelle organisation à 4 postes de travail par équipe (6 collaborateurs avec le taux de recouvrement) se déroule dans un climat social serein, et que ce régime de travail en 12 heures consécutives soit accepté par référendum par la majorité des salariés postés de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France. Ce qui a été le cas. Dans ces conditions, la mise en place du régime de travail en 5x12 s’est faite sous la forme d’un test d’une année à compter du 1er janvier 2024. Un bilan sur les aspects sociaux, santé et techniques a été réalisé le 2 décembre 2024. Il ressort positif. En conséquence, un nouveau référendum s’est tenu du 9 au 15 décembre 2024. 91,67% des suffrages exprimés ont été favorables à une mise en place du régime de travail en 5x12 pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025 au sein de l’atelier HQPC.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s'applique exclusivement à l'ensemble des salariés postés de l’atelier société Specialty Operations France.
ARTICLE 2 : PASSAGE D’UN RYTHME DE TRAVAIL 5x8 A UN RYTHME 5x12
En rythme de travail 5x8, les équipes postées travaillent en 5 équipes qui se relaient sur 3 postes de 8 heures par jour. Le passage en rythme 5x12 amène à maintenir les 5 équipes postées qui se relaient sur 2 postes de 12 heures par jour.
Horaires de travail
Poste de journée : 07h00 – 19h00 Poste de nuit : 19h00 – 07h00
Relève : durée 10 minutes (5 minutes avant et 5 minutes après l’horaire de début/fin de poste)
ARTICLE 3 : MODALITES D’APPLICATION
3.1. Maintien du temps de travail effectif
Compte tenu du principe de neutralité économique, le temps de travail effectif est maintenu à 1464 heures par an, soit 122 postes de 12 heures, décomposés comme suit :
- Nombre de postes146(365 jours x 2 postes) / 5 équipes - Congés payés -20 - RCJF -11 - RCPC/RCCT -5 (déduits des 12 remontes) - Remontes +3 (12 remontes - 5 RCPC/RCCT - 4 remontes astreinte)
* Afin d’assurer un recouvrement suffisant dans les équipes, les 5 jours de repos compensateurs (RCPC/RCCT) sont pointés annuellement sur 5 remontes par la hiérarchie du service. Ils ne peuvent donner lieu à la prise de jours de congé.
3.2. Maintien des modalités de calcul du forfait de travail continu
Les modalités de calcul du forfait de travail continu correspondantes au rythme de travail en 5x8 sont maintenues.
3.3. Mise en place d’une astreinte pour les cas d’absences imprévues
3.3.1 Modalités
Compte tenu de l’impossibilité d’aller au-delà de 12 heures de travail par jour, un système d’astreinte est indispensable pour pallier aux absences imprévues ou effectuer des renforts d’équipe pour certaines interventions dans l’atelier. Ceux-ci sont décidés par le chef de ¼. Dans ces conditions, à l’exception des chefs de ¼, tous les salariés postés de l’atelier xx doivent participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte de 24 heures à domicile. La fréquence de ces astreintes ne peut pas excéder par salarié 1,2 jour par mois hors période de congés ou de longue maladie. Tout arrangement entre salariés devra faire l’objet d’une validation par le responsable. La programmation des périodes d’astreinte et de remontes est faite annuellement et communiquée avant le 15 décembre de chaque année. Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié est notifiée 8 jours à l’avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d’un jour franc est respecté. En contrepartie de l’astreinte effectuée, les salariés de l’atelier xx se voient dispenser de venir sur 4 remontes (il leur restera donc 3 remontes à effectuer). Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, le temps passé en poste doit être rémunéré comme tel. Le déplacement occasionné par le déclenchement de l’astreinte donne lieu :
au paiement de la prime de dérangement simple (75€ en semaine et 85€ les nuits, week-ends et jours fériés)
à l’indemnisation du trajet aller-retour en appliquant le barème kilométrique domicile-lieu de travail par note de frais.
Mensuellement, il est remis aux salariés concernés un récapitulatif de ces heures d’astreinte effectuées. En cas d’absence de longue durée d’un salarié (maladie, paternité), il sera regardé la meilleure solution pour pallier à cette absence de longue durée (astreinte - dérangement - recours à l’intérim) au cas par cas.
3.3.2 Paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte sont uniquement récupérées et non payées.
3.3.3 Dérangement en dehors de l’astreinte et du temps de travail
Dans le cas où un salarié est amené à intervenir sur un jour de repos et en dehors de l’astreinte, il est octroyé une prime de dérangement majorée (100€ en semaine et 110€ les nuits, week-ends et jours fériés), et un jour de repos compensatoire en plus du paiement ou de la récupération des heures de travail effectuées. En cas de rappel sur un jour de congé payé accepté et en dehors de l’astreinte, il est octroyé une prime de dérangement majorée (100€ en semaine et 110€ les nuits, week-ends et jours fériés). Le salaire est versé normalement et le jour de congé reste crédité au compteur. A cette prime de dérangement s’ajoute le paiement des heures travaillées en tant qu’heures supplémentaires. Le cas échéant, l’employeur peut accorder un repos de remplacement.
3.4 Amélioration des conditions de travail
Afin de faciliter la réalisation de micro-siestes pendant les postes de nuit, un lieu de repos a été mis en place et aménagé avec le confort nécessaire pour ce type de récupération. Les pauses réglementaires, notamment pour les repas, restent applicables dans les lieux de vie hors lieu de repos. Les salariés postés ne pouvant bénéficier des prestations de la cantine, une prime de panier de jours d’un montant équivalent à celle de nuit est attribuée pour chaque jour de travail.
3.5 Organisation de la tourne des chefs de quarts
Cette tourne alterne des postes de 12 heures en équipe et des postes en journée de 8 heures. Les périodes de journée ont une durée de 4 semaines.
ARTICLE 4 : PORTÉE ET LA DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir dans un délai d’un mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jours qui suit auprès du service concerné.
ARTICLE 6 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut-être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai minimum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 7 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
La direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.