Projet d’accord du 18 décembre 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2026 au sein de l’UES Syensqo
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par M. XXXX, France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :
CFDT – CFE/CGC –
Il est arrêté et convenu comme suit :
Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 2 décembre et 10 décembre 2025 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale. Cette négociation s’inscrit dans un contexte économique caractérisé par la poursuite du ralentissement de l’activité du groupe, résultant d’un environnement macroéconomique difficile, d’effets de change défavorables et d’une reprise des volumes qui tarde à se manifester, ayant conduit à une révision à la baisse des perspectives annuelles du groupe. Ce contexte économique contraint prolonge les défis rencontrés depuis la première année du Groupe et contraint l’évolution des organisations depuis le spin-off. Cette évolution, indispensable pour préserver le positionnement technologique du Groupe sur des marchés en transition rapide, implique une adaptation continue des organisations, des compétences et des modes de travail dans un cadre toujours marqué par des tensions économiques et géopolitiques persistantes. Parallèlement, en France, et dans la continuité de sa baisse observée en 2024, le taux d’inflation a poursuivi son repli au cours de l’année 2025 (l’inflation cumulée de janvier 2025 à octobre 2025 s’établit à 0,85 %) abaissant notamment la proportion de salariés cadres à bénéficier du dispositif de garantie pluriannuelle de maintien du pouvoir d'achat. Tout en prenant en compte ces réalités, les négociations ont ainsi eu pour objectif de servir le plus grand nombre de salariés, par des augmentations de salaires afin de maintenir l'attention portée au pouvoir d'achat mais aussi d’apporter des améliorations attendues sur les avantages sociaux. C'est dans ce contexte que les parties conviennent ce qui suit.
Article 1 – Le champ d’application de l’accord
Article 1.1. Les sociétés concernées
Le présent accord est conclu sur un périmètre englobant l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo.
Article 1.2. Les salariés concernés
Les dispositions du présent accord concernent à un titre ou un autre, l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1.1, à l'exception des cadres dirigeants.
Article 2 – La politique salariale 2026
Les augmentations s’appliquent aux salaires de base de décembre 2025 après l’application des effets éventuels de la garantie d’inflation pluriannuelle pour les cadres au 1er janvier 2026 et dans l’ordre suivant : revalorisation du salaire de base mensuel au minimum conventionnel, puis application des augmentations collectives et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.
Article 2.1. Les mesures collectives (équivalent temps plein)
Les augmentations collectives sont exprimées en pourcentage des appointements de base et forfaitaires. Elles s’appliquent aux salaires de base bruts et aux autres lignes du bulletin de salaire revalorisables. Les augmentations collectives concernent les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise. Les augmentations collectives sont les suivantes : Au 1er janvier 2026, les salariés concernés percevront une augmentation de
1,4% du barème des salaires et des appointements avec un montant minimum de 45 euros bruts par mois.
Article 2.2. Les mesures individuelles
L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de l’ensemble des appointements de base et forfaitaires.
Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s’appliquent au salaire de base brut. Les responsables hiérarchiques veilleront à faire preuve d’équité lors de l’attribution des mesures individuelles.
2.2.1. Pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (équivalent temps plein)
un budget de
0,8 % d’augmentations individuelles destiné à valoriser la performance individuelle, par GBU ou fonctions, attribuées au 1er avril 2026 ;
un budget spécifique d’au moins
0,6%, défini globalement toutes GBU et fonctions confondues, réservé aux augmentations individuelles non automatiques éventuellement versées à l’occasion de promotions, habilitations (exemples : validation au poste de travail sur une nouvelle chaîne de production, sur un nouveau poste de travail…), changements de catégorie et d’échelon (legacy SOLVAY), changements de coefficient et cadrages intervenant en cours d’année. Ce budget est également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le changement éventuel de coefficient intervient à la date de la promotion ou du cadrage. En cas d’augmentation individuelle associée à la promotion, celle-ci intervient à la date de la promotion sans effet rétroactif. L’augmentation individuelle liée au cadrage intervient à la date de cet événement. Le montant minimum d’une éventuelle augmentation individuelle est de :
35 euros bruts par mois pour les augmentations individuelles destinées à valoriser la performance individuelle ;
55 euros bruts par mois pour celles liées à une promotion avec changement de coefficient.
Un budget global spécifique estimé à
0,04% est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.
2.2.2. Pour les cadres
- un budget de
2,2% destiné à valoriser la performance individuelle et la contribution des salariés cadres. Ce budget sera utilisé pour attribuer des augmentations individuelles aux salariés dont le comparatio n'excède pas 120% de leur job grade, ou, à défaut, pour attribuer l'équivalent en lump sum, aux salariés dont le comparatio est au-delà de 120% de leur job grade. Il est expressément stipulé que la lump sum ne peut être cumulée avec une augmentation individuelle au titre de la même campagne salariale. Les augmentations individuelles ainsi que les lump sum seront attribuées au 1er avril 2026.
- un budget d’au moins
0,6 % d’augmentations individuelles “hors-cycle” réservé aux promotions, élargissements de fonctions et ajustements par rapport au marché et également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les augmentations interviennent au moment de l'événement.
- un budget global spécifique estimé à
0,04% est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.
Article 3 – Les évolutions des grilles de salaires minima applicables au sein de la legacy RHODIA (valeurs au 31 décembre 2025)
Les salaires minima des grilles Rhodia sont supérieurs aux salaires minima mensuels de la branche Chimie. Elles servent de base au calcul de certaines primes.
Les salaires sont revalorisés de
1,4 % au 1er janvier 2026.
En cas de revalorisation du salaire de base mensuel d’un salarié en application du présent accord, l’ordre de revalorisation est le suivant : revalorisation du salaire de base mensuel puis application des augmentations collectives et enfin, éventuellement, application des augmentations individuelles.
-
A partir du 1er janvier 2026, le point legacy RHODIA est revalorisé de 1,4% à hauteur de 10,284 euros. Cette revalorisation figure sur le bulletin de paye de janvier 2026.
OETAM
130
2 023,73 €
140
2 054,28 €
150
2 084,82 €
160
2 115,37 €
175
2 161,18 €
190
2 206,99 €
205
2 252,81 €
215
2 283,36 €
225
2 313,90 €
235
2 416,74 €
250
2 571,00 €
275
2 828,10 €
300
3 085,20 €
325
3 342,30 €
360
3 702,24 €
380
3 907,92 €
400
4 113,60 €
CADRE
350
3 899,35 €
400
4 456,40 €
460
5 124,86 €
480
5 347,67 €
510
5 681,91 €
550
6 127,54 €
660
7 353,05 €
770
8 578,56 €
880
9 804,07 €
Pour les cadres, payés au forfait, la valeur minimum correspondant à leur coefficient a été valorisée d’un douzième pour tenir compte de l’intégration dans leur salaire mensuel de base d’un douzième de gratification de fin d’année correspondant à un mois de salaire. Cette valeur minimum est reportée sur le bulletin de paye.
Le point Legacy Solvay est revalorisé dans les mêmes proportions.
Dans les accords en vigueur faisant référence à une valeur de point, la valeur du point de la CCNIC reste remplacée par la valeur du point Legacy RHODIA.
Article 4 – Revalorisation de la prime de vacances pour les salariés non cadres
Les parties au présent accord ont le souhait de revaloriser la part principale de la prime de vacances des salariés d’un montant de
100 euros brut. Son montant est alors porté à 970 euros brut.
Elle est versée au mois de juin, au prorata du temps de travail effectif. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, cette prime est versée au prorata temporis.
Le présent article a vocation à s’appliquer au-delà du terme du présent accord à durée déterminée.
Article 5 – Evolution de la prime de tutorat des salariés non-cadres
La prime de tutorat, relative à la reconnaissance et la valorisation de l'exercice du tutorat au sein de l'UES Syensqo, est augmentée de 50 euros bruts passant de 350 euros bruts à 400 euros bruts annuels.
Le présent article a vocation à s'appliquer au-delà du terme du présent accord à durée déterminée.
Article 6 – La garantie de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés cadres
97 % des salariés cadres ont la garantie d’un maintien du pouvoir d’achat par une revalorisation de leur rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à l'inflation cumulée entre l'indice de décembre 2023 et celui de décembre 2026 (référence INSEE 4018E hors tabac).
Le calcul individuel de la revalorisation inclura toutes les sommes versées à l'occasion des campagnes annuelles d'augmentation, à l'exclusion des éventuelles augmentations liées aux promotions impliquant un changement de job-grade ou de coefficient perçues pour la même période. Lorsque les chiffres définitifs de l'inflation de l'année 2026 seront connus, il sera fait un état de la proportion des salariés qui ont bénéficié de cette mesure.
Article 7 – Evolution de la prise en charge des cotisations de la complémentaire santé
Un projet d’avenant à l’accord prévoyance et frais de santé du 28 juillet 2017 applicable au sein de l’UES Syensqo portera sur la répartition de la prise en charge des cotisations afférentes au régime collectif obligatoire de complémentaire santé et la modifiera comme suit :
La part employeur des cotisations est portée de 50% à 65%
En conséquence, la part salariale est ramenée de 50% à 35%
Cette évolution de la répartition se traduit, pour les salariés affiliés au régime obligatoire, par une réduction de la cotisation salariale mensuelle et produira ses effets à partir du 1er janvier 2026.
Un projet d'avenant n°5 est soumis à la signature des Parties.
La Direction procédera, en lien avec l’organisme assureur, à la mise à jour des notices d’information conformément aux dispositions légales en vigueur, et assurera la communication des nouvelles modalités de prise en charge à l’ensemble des salariés.
Article 8 – Engagement de discussions en 2026
Les parties conviennent qu’au titre de l’agenda social de l’exercice 2026 seront inscrites les thématiques suivantes :
Groupe De Travail (GTP) relatif aux vêtements de travail
Il est arrêté qu’un GTP dédié au fonctionnement des vêtements de travail se réunira au cours du premier semestre 2026. Ce GTP aura pour au objet :
d’examiner les besoins spécifiques des différentes catégories de personnel,
d’évaluer l’adéquation des tenues,
de formuler, le cas échéant, des propositions d’évolution ou d’amélioration.
Campagne complémentaire relative aux options de la couverture dépendance
La Direction s’engage également à mettre en œuvre, au cours de l’année 2026, une campagne complémentaire d’adhésion concernant les options proposées dans le cadre de la couverture dépendance, en lien avec l’organisme assureur.
Article 9 – Tableau récapitulatif des principales mesures salariales
Catégorie
socioprofessionnelle
Augmentations Collectives
Augmentations Individuelles appliquées
Autres mesures
Mesures communes
Ouvriers,
employés,
techniciens et agents de
maîtrise
Janvier 2026
1,4 % à effet
du 1er janvier 2026
Toutes legacies confondues
Mini 45€
Avril 2026
0,8% performance
à effet du 1er avril 2026
Mini 35€
Et
0,6% minimum
promotions/habilitations (hors cycle, sans effet rétroactif)
Mini
55€ en cas de changement de coefficient
Et Évolutions conventionnelles
0,04% pour toutes les legacies
Prime de vacances
100€ sur la part principale soit un montant de 970€
Campagne de souscription option dépendance
Prise en charge des cotisations aux frais de santé selon un ratio employeur 65%, salarié 35%
Cadre
Avril 2026
2,2%
performance à effet du 1er avril 2026
Et
0,6% minimum
promotions/ élargissements de fonctions/égalité femmes-hommes
Et Évolutions conventionnelles
0,04% pour toutes les legacies
Février 2027
Garantie pluriannuelle de maintien du pouvoir d’achat Pour
97% des cadres
TOUS
Valeur des points et grilles
Valorisation des Points :
Au 1er janvier 2026 : +1,4%
Engagement de discussions en 2026 relatives à :
GTP sur l’amélioration du fonctionnement vêtements de travail
Article 10 – La commission de suivi
Afin d'apprécier les effets des mesures du présent accord, les parties signataires conviennent d'assurer ensemble le suivi des engagements souscrits. La commission de suivi se réunit une fois dans l’année. Elle permet d'évaluer les mesures prises dans le présent accord mais également de vérifier leur mise en œuvre. Il lui est notamment fourni, sous forme d’histogrammes, un suivi des augmentations individuelles accordées par exemple par âge, par site. Les informations relatives à l’application des dispositions du présent accord font l’objet d’une information auprès de leur comité social et économique.
Article 11 – La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2026 à l’exception des dispositions spécifiques qui sont expressément prévues pour une durée indéterminée. Ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet dans les accords d’entreprise ou d’établissements, conclus postérieurement ou antérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (articles L. 2253-3 et 6 du Code du travail). Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales. Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2026 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2027 en accord à durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.
Article 12– L’interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Syensqo. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 – Révision de l’accord
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
Article 14 – La publicité et le dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. La direction de l'UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : ● de la notification de l'avenant aux organisations syndicales représentatives ; ● de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Annexe 1
Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature