Accord d'entreprise SPECITUBES

Accord relatif aux modalités d'acquisition et de prise de congés payés au sein de la société Specitubes

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SPECITUBES

Le 25/11/2024


ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE SPECITUBES


ENTRE :

La société SPECITUBES, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 4 600 200,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 652 046 376, dont le siège social est situé Hameau de Letoquoi 1402 Rue de Neufchâtel, 62830 Samer, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice de Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins de signature des présentes,


Ci-après dénommée « la société SPECITUBES »,

D’une part,


ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SPECITUBES :

CFTC, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
CFDT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les OSR »,

D’autre part,

La société SPECITUBES et les OSR seront désignées, ci-après, ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


PREAMBULE

Les Parties, conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité de ses droits aux congés payés, ont souhaité se réunir afin de discuter des modalités de prise et de gestion des congés payés des salariés face aux impératifs de production de la société SPECITUBES.


A l’issue d’une réunion de négociations qui s’est tenue le 10 septembre 2024, les Parties ont ainsi conclu le présent accord, qui vise à préciser les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de la société SPECITUBES notamment au regard de l’activité de cette dernière.

Le présent accord a également pour objet de prévoir des règles de congés applicables en cas d’enfant malade ainsi que le bénéfice d’une journée de congé payé supplémentaire au titre de la fête professionnelle de la Saint Eloi.

Le présent accord forme un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes ayant le même objet, résultant d’autres accords collectifs ou conventions collectives, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Enfin, il sera rappelé que le non-respect par les salariés des modalités afférentes aux demandes et périodes de prise des congés payés prévues par le présent accord pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.


DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SPECITUBES.

Article 2 – Décompte et nombre des congés payés

L'acquisition et la prise des jours de congés se fait en jours ouvrés.

Le décompte est identique pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur durée du travail. Ainsi, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour du congé est le jour ouvré précédant la reprise du travail.

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année.

En fin de période d’acquisition, lorsque le nombre de jours obtenus n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

Article 4 – Période de référence pour la prise des congés payés

La période de référence pour la prise des congés s’étend du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

La Direction rappellera au cours de cette période à chaque salarié le nombre de jours de congés payés restant à poser avant la fin de la période de prise.

Article 5 – Modalités de prise des congés payés

Article 5.1 - Fermetures annuelles

Afin de tenir compte des variations de l’activité, la société pourrait être amenée à fermer collectivement chaque année.

Les dates et modalités précises de ces périodes de fermeture seront fixées par la Direction, après information et consultation du Comité Social et Economique au cours du mois de décembre de l’année précédente. Le CSE disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la Direction lui aura transmis les dates et modalités des périodes de fermeture pour rendre son avis sur ce point.

Elles seront portées à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Il pourra être procédé à une modification des dates de fermeture de l’entreprise, après consultation du Comité Social et Economique dans les conditions mentionnées dans le cadre du présent Article. Cette modification des périodes de fermeture devra être portée à la connaissance des salariés au plus tard un mois avant la date prévue de fermeture, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 5.2 - Ordre des départs en congés

L'ordre des départs en congé défini par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.

Il est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre des départs ne pourra être modifié moins d'un mois avant la date de départ prévue. En cas de modification de l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue due à des circonstances exceptionnelles, la Direction fera appel en priorité au volontariat.

Article 5.3 - Demande de prise des congés payés

La demande de congé principal du salarié devra avoir été formulée au plus tard le 31 mars de chaque année, au moyen du formulaire en vigueur.

Toute autre demande de congés du salarié devra avoir été formulée au plus tard 1 mois avant la date de congés prévu, au moyen du formulaire en vigueur. La Direction confirmera les dates de congés retenues sous 2 semaines.

Il est rappelé que les absences pour congés et notamment le nombre d’absences par secteur ne doivent en aucun cas empêcher la poursuite et le bon fonctionnement de l’activité de la société.

Article 6 – Fractionnement du congé

Article 6.1. - Règles applicables

La période de prise du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, ce qui signifie que sur cette période chaque salarié devra prendre :
  • Au minimum 10 jours ouvrés continus 
  • Au maximum 20 jours ouvrés continus.

Le congé payé principal peut être fractionné, pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve de ne pas être de moins de 10 jours ouvrés continus.

Le congé payé principal peut également être fractionné et pris en partie, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Du fait de la politique de congés souple au sein de la Société, il est convenu que les salariés ne bénéficieront pas de congés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal.

Article 6.2. - Mesures spécifiques pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Néanmoins, sous réserve de l’accord de la Direction, des dérogations individuelles pourront être mises en œuvre pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

En tout état de cause, aucune dérogation individuelle ne sera autorisée sans validation préalable de la Direction.

Dans l’hypothèse où un salarié répondant aux conditions précitées et autorisé préalablement par la Direction à prendre un congé supérieur à 20 jours ouvrés ne disposerait pas d’un nombre de jours de congés payés suffisant, un congé sans solde d’une durée égale au nombre de jours de congés manquant lui sera accordé.

Article 7 – Report exceptionnel des congés

Il est rappelé que les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre.

Les congés payés non pris à la fin de la période de prise, soit le 31 mai de chaque année, seront perdus, sauf dérogations prévues par la loi (notamment congé maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de présence parentale…).

Par ailleurs, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non bénéficieront des règles de report des droits à congés payés telles que prévues par les des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du Code du travail.

Il est également convenu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, une partie des congés payés pourra être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Le salarié souhaitant bénéficier d’un report de congés devra formuler sa demande par écrit au plus tard 15 jours avant la fin de la période de prise des congés (soit le 15 mai de chaque année) et justifier des circonstances exceptionnelles justifiant un tel report.

  • Le report ne pourra être effectif qu’après accord exprès de la Direction et dans la limite de 5 jours de congés ouvrés par an.

Les congés reportés sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles L. 3141-24 et suivants du Code du travail.

Le report a pour effet de majorer, au cours de l'année où il est effectué :
  • le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires applicable. Ce seuil est majoré de la valeur horaire du nombre de jours de congés reportés ;
  • le volume du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ce seuil est majoré du nombre de jours de congés reportés, exprimés en jours ouvrés.

Le report a pour effet de réduire, au cours de l'année de prise des jours de congés ainsi reportés :
  • le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires applicable. Ce seuil est diminué de la valeur horaire du nombre de jours de congés reportés ;
  • le volume du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ce seuil est diminué du nombre de jours de congés reportés, exprimés en jours ouvrés.

Il est convenu que les jours de congés de l’année N reportés à l’année N+1 et non-pris au cours de l’année N+1 ne seront pas reportés à l’année N+2.

Article 8 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Conformément à l’article 89.1 de la convention collective nationale de la Métallurgie, pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable (soit 0,83 jour ouvré).

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables (soit 1,66 jours ouvrés) pour le salarié âgé d'au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables (soit 2,5 jours ouvrés) pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté.

Par ailleurs et conformément à l’article 89.2 de la convention collective nationale de la métallurgie, le salarié qui justifie d'un an d'ancienneté bénéficie d'un jour ouvrable (soit 0,83 jour ouvré) de congé payé supplémentaire :
  • s'il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'Article 104 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
  • ou si son temps de travail est décompté en jours dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année, selon les modalités prévues à l'Article 103 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé au sein de l’entreprise (soit le 31 mai de chaque année), ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.


Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les jours de congés supplémentaires dont dispose chaque salarié doivent être pris durant la période de référence pour la prise des congés payés prévue dans le cadre du présent accord (soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). Les jours de congés supplémentaires non pris pendant cette période ou non placés sur la partie individuelle du CET seront perdus.

Les dispositions transitoires prévues à l’article 89.4 de la convention collective nationale de la Métallurgie et relatives à la détermination des jours de congés payés supplémentaires trouveront à s’appliquer.

Article 9 – Congé pour enfant malade

Chaque salarié bénéficie d'un congé payé supplémentaire en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 12 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé payé est de 1 jour par an et par enfant.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant, et dans le cas où le télétravail ne pourrait être envisagé.

Les présentes dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.

Article 10 – Fête professionnelle de la Saint Eloi

La Direction accordera à l’ensemble des salariés de la Société une journée de congé supplémentaire à l'occasion de la fête professionnelle de la Saint Éloi, à la condition que celle-ci tombe un jour habituellement travaillé dans l’entreprise.

Cette journée de congé supplémentaire pourra être posée par les salariés :
  • soit le jour de la Saint Eloi (le 1er décembre) après validation par la Direction,
  • soit un autre jour de l'année, étant précisé que dans ce cas, elle devra être prise au plus tard au terme de la période de référence pour la prise des congés payés fixé au 31 mai de l’année suivante.

Dans les deux cas, elle sera rémunérée comme du temps de travail.

Cette journée de congé supplémentaire est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.2 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et selon les modalités légales en vigueur.

Article 11.3 - Clause de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Toute Partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Article 11.4 - Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une Partie signataire, entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 11.5- Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire original sera remis à chaque Partie signataire.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Le présent accord sera déposé par la société SPECITUBES auprès de la DREETS compétente de manière dématérialisée via la plateforme de téléprocédure TéléAccords , accessible depuis le site HYPERLINK "http://www.accords-depot.travail.gouv.fr"www.accords-depot.travail.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les Parties conviennent qu’il sera procédé à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

*
* *

Fait à Samer, le 25 novembre 2024

Pour la Société SPECITUBES

Madame XXXX
Directrices des Ressources Humaines



Pour le syndicat CFTC

Monsieur XXXX
Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXX

Délégué Syndical



Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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