ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE 2024
Conformément au Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’intéressement, s’est engagée :
Entre la société SPICER FRANCE,
Représentée par XXXX, Directrice du site,
SPICER France SAS, situé au 11, rue Georges Mangin 69400 Villefranche Sur Saône RCS : B.322.707.159
D’une part,
Et les déléguées syndicales de l’établissement :
XXXX (Syndicat CFTC)
XXXX (Syndicat CGT)
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Le présent accord d’entreprise porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024, et concerne l’ensemble du personnel de la société SPICER France.
Il traduit la volonté des parties de faire évoluer la rémunération et les primes des salariés de l’entreprise Spicer France au cours de l’année 2024 en considérant l’évolution du coût de la vie. La Direction est aussi soucieuse d’associer les salariés de l’entreprise à sa bonne marche en les impliquant dans l’atteinte des résultats de l’entreprise, au travers des primes versées et des dispositifs d’intéressement de l’entreprise qui feront l’objet d’accords ou avenants distincts.
Chaque salarié de SPICER France reste libre à tout moment de l’année de rencontrer la Direction et de négocier individuellement sa rémunération s’il a une évolution dans sa fonction ou un apport d’arguments qui justifient cette demande.
Cet accord est établi à la suite des 4 réunions de négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, qui ont eu lieu les 15/12/2023, 05/02/2024, 16/02/2024 et 21/02/2024 jour de signature de l’accord à 13h30.
Cet accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles D2231-2 et suivants du Code du travail.
Chapitre 1 : REMUNERATION
Article 1 : Augmentations des salaires de base :
Ces augmentations concernent l’ensemble des salariés de SPICER FRANCE qui ont une ancienneté d’au moins de 6 mois dans l’entreprise au 1er janvier 2024.
Augmentation générale :
Pour les non-cadres (Groupe A1 à D8, classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie):
Une augmentation de 2.90% sur le salaire de base de chaque salarié sera attribuée en enveloppe d’augmentation COLLECTIVE, sur la paie du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Pour les cadres et assimilés cadres (Groupe E9 à I 18 classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie):
Une augmentation de 2% sur le salaire de base de chaque salarié sera attribuée en enveloppe d’augmentation COLLECTIVE, sur la paie du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Augmentation individuelle
Pour les non-cadres (Groupe A1 à D8, classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie) : 1.50% de la masse salariale sera distribuée en augmentation individuelle, à répartir entre les membres de la catégorie concernée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Pour les cadres (Groupe E9 à I 18 classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie): 2.4% de la masse salariale sera distribuée en augmentation individuelle à répartir entre les membres de la catégorie concernée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
Chapitre 2 : L’EMPLOI ET TEMPS DE TRAVAIL
Tout départ d’un salarié direct en 2024 sera remplacé.
Chapitre 3 : EPARGNE SALARIALE
Concernant l’intéressement, la négociation avec les délégations syndicales pour associer collectivement les salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise a été conclue avec pour objet de définir les critères de l’avenant à l’accord d’intéressement au titre de l’année 2024 dont l’enveloppe est de 1200€.
Chapitre 4 : EGALITE FEMMES/HOMMES
L’entreprise confirme que la politique de l’entreprise reste le traitement équitable des femmes et des hommes. La négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail va s’engager au titre de 2024 avec les Délégations syndicales. A défaut d’accord, l’entreprise mettra en place un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Chapitre 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est signé à durée déterminée pour l’année 2024, soit jusqu’au 31/12/2024.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Chapitre 6 : MODALITES DE DEPOT ET D’INFORMATION DU PERSONNEL
A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et sera communiqué au personnel par voie d’affichage. De plus, un exemplaire sera mis à la disposition des salariés ;
En exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Fait en 6 exemplaires à VILLEFRANCHE SUR SAONE, le 21/02/2024